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Moderniser le processus électoral – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 37e élection générale


NOTES

1 Pour une vue d'ensemble des diverses évaluations postélectorales, voir le sommaire intitulé Élection générale de 2000 : Aperçu des études rétrospectives, publié par Élections Canada.

2 Le projet de loi C-63, qui a reçu la sanction royale le 18 décembre 1996, prévoyait l'établissement du Registre national des électeurs en avril 1997, après un dernier recensement général des électeurs. Une élection générale fédérale a eu lieu en juin 1997, mais c'est en fait à l'élection générale de novembre 2000 que le registre a servi pour la première fois à la production des listes électorales préliminaires.

En 1992, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis, après avoir examiné l'idée d'une liste électorale permanente au palier fédéral, avait recommandé la production des listes électorales fédérales à partir des recensements ou des registres des électeurs provinciaux et territoriaux (rec. 2.4.2). La technologie ne permettait pas encore de créer une base nationale de données sur les électeurs. Cette possibilité est devenue réalité en 1992, avec la création de la première liste électorale fédérale informatisée.

À l'heure actuelle, les lois de six provinces prévoient une liste permanente : Terre-Neuve, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique.

3 Outre ces modifications législatives, Élections Canada est en train de réviser et d'améliorer ses programmes, systèmes et services administratifs.

4 Le paragraphe 55(1) de la Loi électorale du Canada autorise le directeur général des élections à conclure un accord avec tout organisme chargé d'établir une liste électorale en vertu d'une loi provinciale. Ces accords lui permettent de partager les extraits du Registre national des électeurs qui sont nécessaires à l'établissement d'une liste électorale dans une autre administration.

Le Registre national des électeurs est régulièrement mis à jour à partir de données de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et de Citoyenneté et Immigration Canada.

5 Pour plus de détails sur la 37e élection générale, voir le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 37e élection générale tenue le 27 novembre 2000.

6 Pour plus de détails sur la 37e élection générale, voir le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 37e élection générale tenue le 27 novembre 2000.

7 Les provinces et les territoires permettent tous l'inscription le jour du scrutin, sauf le Québec et le Territoire du Yukon.

8 Les consultations menées par Élections Canada après l'élection générale de novembre 2000 montrent que l'inscription en ligne est favorablement perçue. Ainsi, 70 % des électeurs ont déclaré que, dans trois ou quatre ans, ils aimeraient s'inscrire en ligne si la technologie le permet. Cet appui augmente lorsque les inquiétudes relatives à la sécurité sont apaisées. D'autres intéressés, notamment les électeurs autochtones, les électeurs ayant des besoins spéciaux et le milieu universitaire, se sont déclarés fortement en faveur de l'inscription en ligne.

9 Le fait d'exiger ou non une signature à l'inscription varie d'une administration canadienne à l'autre. Au Québec (L.E., art. 40.6), l'électeur qui souhaite faire ajouter son nom au registre ou le faire radier doit joindre à sa demande deux pièces d'identité conformes aux exigences du directeur général des élections.

En Ontario (L.E., par. 15.1(1)-(2)), l'électeur qui présente une demande d'ajout ou de radiation doit y joindre une preuve d'identité conforme aux exigences du directeur général des élections.

La Election Act de l'Alberta ne fait pas mention de la signature de l'électeur à l'inscription.

Au Nouveau-Brunswick (L.E., art. 20.9) et en Colombie-Britannique (E.A., par. 41(3)), toute personne qui demande à être inscrite doit produire sa signature.

10 En Alberta (E.A., par.11(2)), le directeur général des élections peut actualiser le registre au moyen de tout renseignement qu'il obtient ou qui est à sa disposition.

11 Selon l'Étude électorale canadienne de 2000, 83 % des électeurs disent avoir reçu une carte d'information de l'électeur correctement adressée à leur nom.

12 Pour plus de détails sur la 37e élection générale, voir le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 37e élection générale tenue le 27 novembre 2000.

13 Lors des comparutions des 1er et 27 mars 2001 du directeur général des élections, des membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ont exprimé certaines préoccupations au sujet de la carte d'information de l'électeur.

Selon les consultations menées par Élections Canada après la 37e élection générale, les directeurs du scrutin ont constaté que le terme « occupant » prêtait à confusion pour 5 % des électeurs. La question de la mention « ou à l'occupant » a également été soulevée par plusieurs membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, lors de la comparution du directeur général des élections le 1er mars 2001.

14 Pour plus de détails sur la 37e élection générale, voir le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 37e élection générale tenue le 27 novembre 2000.

15 En Colombie-Britannique, le scrutateur peut exiger que l'électeur produise une preuve satisfaisante ou une déclaration solennelle s'il y a un doute quant à son admissibilité à voter (E.A., par. 111(3)). Dans les autres provinces et territoires (sauf le Québec où tous les électeurs doivent prouver leur admissibilité), l'électeur doit, à la demande du scrutateur, greffier du scrutin, candidat ou agent du candidat, prêter le serment requis ou faire l'affirmation ou la déclaration requise pour prouver son admissibilité.

16 Par le passé, le tirage au sort a été l'un des moyens utilisés pour résoudre des problèmes de cet ordre à propos desquels la loi est muette. Certaines législations prévoient expressément ce mécanisme. Par exemple, la Loi électorale du Québec stipule que lorsque deux candidats ont des noms identiques, le directeur du scrutin procède à un tirage au sort pour déterminer l'ordre de leurs noms sur le bulletin de vote (L.E., art. 324). En Ontario, la décision est laissée à la discrétion du directeur général des élections (L.E., par. 27(8)). En Colombie-Britannique, le directeur général des élections peut modifier les noms ou ajouter de l'information (notamment l'adresse) afin de différencier deux candidats portant le même nom (E.A., par. 86(4)). Dans d'autres provinces et territoires, il est fréquent qu'on ajoute l'adresse ou la profession, ce qui facilite la présentation par ordre alphabétique lorsque deux candidats ont le même nom.

17 La Loi définit les critères de validité des bulletins de vote. Lors du dépouillement, les bulletins non valides, y compris ceux exprimant un vote de protestation, sont tous mis de côté en tant que « bulletins rejetés ».

18 Bien que les lois électorales de ces cinq provinces et territoire permettent à l'électeur de refuser un bulletin de vote, celle du Manitoba est la seule qui oblige le directeur général des élections à indiquer dans son rapport à l'Assemblée législative le nombre de bulletins refusés et de refléter ainsi le geste d'insatisfaction de l'électeur.

19 Pour plus de détails sur la 37e élection générale, voir le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 37e élection générale tenue le 27 novembre 2000.

20 En 1992, la Loi modifiant certaines lois relativement aux personnes handicapées (projet de loi C-78) ajoutait à la Loi électorale du Canada l'exigence d'un accès de plain-pied à tous les bureaux de vote par anticipation, bureaux de scrutin ordinaires et bureaux des directeurs du scrutin, comme c'est le cas dans presque toutes les législations provinciales.

Bien que seulement 0,5 % des lieux de scrutin n'aient pas été accessibles de plain-pied, 13 % des représentants d'associations de personnes ayant des besoins spéciaux interrogés lors de l'évaluation de la 37e élection générale ont affirmé que les bureaux de scrutin n'étaient pas accessibles ou adéquats pour leurs membres. Par contre, 57 % ont indiqué que les installations étaient bien adaptées aux besoins de leurs membres.

21 Au Nouveau-Brunswick, par exemple, un électeur peut demander un certificat de transfert à tout moment jusqu'à l'ouverture des bureaux de vote le jour du scrutin (L.E., par. 80(1) et 80(5.1)).

22 Dans l'Annexe du rapport du directeur général des élections du Canada sur la 35e élection générale – Consolider les assises, le directeur général des élections du Canada a recommandé qu'un électeur qui aurait de la difficulté à voter à un bureau de scrutin inaccessible de plain-pied puisse demander un certificat de transfert n'importe quand avant la clôture du vote, le jour du scrutin.

23 En 1992, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis a recommandé que les Règles électorales spéciales s'appliquent à toute personne ayant qualité d'électeur (rec. 2.2.5). Par la suite, le Parlement a adopté en 1993 le projet de loi C-114 supprimant les restrictions d'admissibilité au vote par bulletin spécial (électeurs de certaines catégories, notamment des Forces canadiennes).

24 En Saskatchewan, l'électeur qui demande un bulletin de vote alors qu'une autre personne a déjà voté sous son nom doit faire une déclaration de l'électeur (E.A. art. 70). En Colombie-Britannique, il doit présenter une preuve d'identité satisfaisante au scrutateur ou faire une déclaration solennelle (E.A., art. 112). En Ontario, il doit faire une déclaration solennelle (E.A. par. 47(3)). Dans la plupart des autres provinces et territoires, l'électeur doit prêter serment devant le scrutateur, et non faire une déclaration solennelle.

25 L'article 3 de la Charte canadienne des droits et libertés stipule que « tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives fédérales ou provinciales ». Le régime des candidatures a été instauré en 1874, avec l'introduction de l'obligation de soumettre un cautionnement et des signatures pour pouvoir briguer les suffrages. Avant 1970, la législation électorale ne reconnaissait pas les partis politiques. Toutefois, notre démocratie électorale a évolué, et la plupart des candidats à une élection fédérale sont désormais soutenus par un parti enregistré. Les règles de candidature ont été modifiées en conséquence et doivent continuer d'évoluer.

26 Selon la Commission royale, les conditions de mise en candidature permettent de démontrer que « la candidature est sérieuse et directement liée au processus électoral » (CRREFP, vol. 1, p. 90).

Depuis l'adoption du projet de loi C-2 en mai 2000, les directeurs du scrutin ont 48 heures pour vérifier si tous les électeurs qui ont signé un acte de candidature peuvent voter dans la circonscription visée. À l'élection générale de 2000, quatre candidatures ont été rejetées parce qu'un nombre insuffisant de signatures avaient été recueillies d'électeurs résidant dans la circonscription.

27 Les consultations menées par Élections Canada après la 37e élection générale montrent que les candidats et les représentants des partis sont généralement satisfaits des règles actuelles régissant les candidatures. Le degré de satisfaction est plus élevé chez les candidats (88 %) que les représentants (45 %). À la 12e séance du Comité consultatif des partis politiques, des représentants de parti ont suggéré à Élections Canada de simplifier le processus de déclaration des candidatures.

28 Toutes les provinces et tous les territoires obligent les candidats éventuels à recueillir des signatures. Le nombre de signatures varie, allant de quatre en Saskatchewan à 100 au Québec et au Manitoba (mais ces deux dernières provinces n'exigent pas de cautionnement).

29 Le projet de loi C-2 adopté en mai 2000 a rendu possible la transmission électronique (notamment par télécopieur) des actes de candidature. Auparavant, seuls les candidats des circonscriptions éloignées énumérées dans la Loi pouvaient télécopier leur acte, à condition que l'original soit reçu dans les 48 heures.

30 Le cautionnement de 1 000 $ a été introduit en 1993, sur recommandation de la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis (rec. 1.3.15). Fixé à 50 $ en 1874, le cautionnement est passé à 200 $ en 1882 et n'a pas changé jusqu'en 1993. Des systèmes semblables existent aux niveaux provincial et territorial, où le cautionnement est généralement de 100 $ ou 200 $. Le Manitoba et le Québec n'exigent pas de cautionnement, mais demandent un plus grand nombre de signatures (100) que les autres provinces.

31 Lors des consultations menées par Élections Canada après la 37e élection générale, 50 % des représentants de partis interrogés se sont dits mécontents du processus actuel de vérification des actes de candidature. Invités à dire pourquoi ils étaient mécontents, 21 % ont répondu qu'il était plutôt difficile de respecter l'exigence concernant les signatures. Chez les candidats, seuls 12 % se sont dits insatisfaits ou très insatisfaits du processus.

Comme l'ont affirmé plusieurs membres du Comité consultatif des partis politiques à la 12e séance, le processus de déclaration des candidatures ne devrait pas priver une personne de son droit de se présenter à une élection fédérale (art. 3 de la Charte canadienne des droits et libertés).

32 Law Reform Commission of British Columbia, Report on Affidavits: Alternatives to Oaths, LRC 115, novembre 1990.

33 À la 13e séance du Comité consultatif des partis politiques, un membre a recommandé d'autoriser les partis à verser au receveur général du Canada le cautionnement des candidats qu'ils soutiennent. D'autres représentants de partis ont appuyé cette recommandation.

34 À la 13e séance du Comité consultatif des partis politiques, la majorité des représentants de partis ont appuyé l'idée de permettre au chef de parti de transmettre une liste des candidats soutenus au directeur général des élections.

35 L'article 24.2 de la Loi électorale du Manitoba n'est entré en vigueur qu'en janvier 2001. Les dispositions concernant les congés de travail des candidats, la capacité des employeurs de contester de tels congés et les mécanismes de résolution des différends n'existaient pas avant cette date.

36 Voir également la Loi sur le Parlement du Canada, L.C. 1985, ch. P-1.

37 La notion d'enregistrement des partis existe aussi au palier provincial, malgré certaines différences de terminologie. Les provinces et les territoires, sauf les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut (qui n'ont pas de partis politiques), exigent que les partis politiques présentent une demande au directeur général des élections en vue d'obtenir un statut officiel.

Les provinces et le Territoire du Yukon exigent que les partis nomment un certain nombre de candidats pour conserver leur statut de parti enregistré ou pour l'obtenir. Ce nombre varie de 2 en Colombie-Britannique à 51 en Ontario.

38 En 1964, le gouvernement fédéral a chargé le Comité Barbeau d'étudier les dépenses électorales au fédéral. Cette décision faisait suite à l'introduction au Québec, en 1963, d'une loi prévoyant des plafonds de dépenses et des remboursements de dépenses électorales. Le gouvernement Pearson n'a pas donné suite au rapport Barbeau, déposé en 1966, mais en 1970 le premier ministre Pierre Elliott Trudeau a chargé le Comité Chappell d'examiner et d'approfondir ce rapport. La même année, la Loi électorale du Canada était modifiée de manière à prévoir l'enregistrement des partis, premier pas vers l'implantation du régime de financement des élections en 1974.

39 Le projet de loi C-9 a reçu la sanction royale le 14 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er octobre 2001, avec la publication par le directeur général des élections d'un avis dans la Gazette du Canada. Il visait principalement à donner suite au jugement de la Cour d'appel de l'Ontario dans Figueroa c. Canada (Procureur général) concernant l'identification de l'appartenance politique des candidats sur les bulletins de vote, et à apporter diverses modifications d'ordre technique et linguistique à la Loi électorale du Canada.

40 Au palier provincial, seuls la Colombie-Britannique et le Québec régissent les tiers. En Colombie-Britannique, les « commanditaires de publicité électorale » s'entendent des particuliers ou des organisations, sauf les candidats, les partis politiques ou les associations de circonscription enregistrées. Au Québec, l'électeur ou le groupe qui n'a pas de personnalité morale peut demander une autorisation d'agir à titre d' « intervenant particulier ».

41 Au Canada, à tous les paliers, la pratique la plus courante consiste à fournir la liste préliminaire aux partis et aux candidats. Il est aussi courant de remettre une liste révisée aux candidats et aux partis après la révision.

42 Les membres du Comité consultatif des partis politiques se sont dits favorables à la distribution des listes aux partis admissibles ou enregistrés qui n'ont pas soutenu de candidat dans une circonscription à la dernière élection. Certains députés et certains membres du Comité ont qualifié le régime actuel d'injuste et d'antidémocratique.

43 Tous les gouvernements provinciaux et territoriaux accordent des crédits d'impôt pour contributions politiques. Huit provinces (l'Alberta et la Colombie-Britannique font exception) ainsi que les trois territoires remboursent une partie des dépenses électorales des candidats. Le Québec, l'Ontario, le Manitoba et la Saskatchewan remboursent aussi une partie des dépenses électorales des partis.

44 La Loi électorale du Canada ne prévoit aucun remboursement des dépenses de publicité électorale des tiers.

45 À la 14e séance du Comité consultatif des partis politiques, le 4 octobre 2001, la majorité des représentants se sont prononcés en faveur de l'abaissement à 5 % du seuil de remboursement des dépenses électorales des candidats.

Lors des consultations menées par Élections Canada après la 37e élection générale, 65 % des candidats et 39 % des représentants de partis se sont dits favorables à l'idée d'une formule de remboursement unique pour les candidats et les partis. Lors des consultations menées par Élections Canada après la 37e élection générale, 53 % des universitaires interrogés ont exprimé l'avis que les formules actuelles de remboursement favorisent les partis plus importants et plus riches ainsi que leurs candidats. Cependant, 45 % de tous les répondants jugeaient les formules actuelles équitables.

Par ailleurs, 23 % des universitaires interrogés ont proposé d'abaisser le seuil pour le remboursement des candidats.

46 Pour plus de détails sur la 37e élection générale, voir le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 37e élection générale tenue le 27 novembre 2000.

47 Dans la plupart des provinces et territoires, les candidats doivent obtenir 15 % des votes valides pour recevoir un remboursement. Au Manitoba, le seuil est de 10 % pour les candidats et les partis.

48 Cette disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu est en vigueur depuis 1974 et a été modifiée en mai 2000 avec l'adoption du projet de loi C-2.

Six gouvernements utilisent le même système de crédits d'impôt (les dons de plus de 550 $ donnent droit à un crédit de 300 $ plus 33,33 % du montant en sus de 550 $ ou 500 $, le montant le plus faible étant retenu).

Les tiers ne sont pas autorisés à émettre des reçus officiels pour les contributions.

49 Dans le demaine du financement électoral, les rapports de vérificateur sont obligatoires depuis 1974.

50 Les représentants de partis ont dit souhaiter des changements à cet égard à la 14e séance du Comité consultatif des partis politiques.

51 Comme l'article 85.1 a été introduit par le projet de loi C-2 en mai 2000, cette recommandation vise à corriger l'anomalie découlant de l'ajout de cet article.

52 À la 13e séance du Comité consultatif des partis politiques, plusieurs représentants de partis ont recommandé que les honoraires des vérificateurs soient révisés, étant donné la difficulté de trouver des vérificateurs disposés à travailler au tarif actuel.

53 Les participants à la 14e séance du Comité consultatif des partis politiques ont appuyé cette recommandation à l'unanimité.

54 Canada, Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis : Rapport final (1991) vol. 1, p. 388 et p. 395

55 À la 13e séance du Comité consultatif des partis politiques, certains membres ont fait valoir que les électeurs seraient mieux servis par un système de répartition du temps plus équitable, qui permettrait de les informer sur tous les choix disponibles.

Lors des consultations menées par Élections Canada, après la 37e élection générale, 71 % des universitaires ont dit estimer que le système de répartition actuel continue d'avantager les principaux partis. Parmi les représentants des partis, 55 % ont affirmé que la répartition du temps gratuit n'est pas équitable, et 45 % que la répartition du temps payant n'est pas équitable.

56 En 1997 et en 1993, l'arbitre en matière de radiodiffusion affirmait que la notion de « réseau » ne lui apparaissait plus suffisante pour faire la distinction entre les obligations des stations et celles des groupes de stations (Rapport du directeur général des élections du Canada, 1993 et 1997).

57 Il n'existe aucun règlement provincial ou territorial sur la fourniture de temps d'antenne en période électorale (quoique le Québec et le Nouveau-Brunswick autorisent les radiodiffuseurs à fournir du temps sur une base volontaire), et seules quatre provinces réglementent les tarifs de radiodiffusion. Par exemple, Terre-Neuve oblige les radiodiffuseurs et les éditeurs à offrir aux partis et aux candidats le tarif le plus bas offert à un autre parti durant la période de publicité électorale et en dehors de celle-ci (E.A., par. 226.2(2)).

La Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis recommandait d'obliger les radiodiffuseurs à offrir aux partis enregistrés du temps d'antenne facturé à 50 % du tarif appliqué aux autres annonceurs pour un temps comparable (rec. 1.6.18).

58 La Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis recommandait de supprimer le lien entre la répartition du temps gratuit et payant. Elle proposait d'obliger les exploitants de réseaux et les entreprises de radiodiffusion spécialisées à libérer gratuitement 10 périodes de temps d'antenne de 30 minutes (sans égard au temps payant libéré) aux heures de grande écoute et de les répartir entre les partis enregistrés en fonction du pourcentage de votes obtenu à la dernière élection, du nombre de candidats présentés et du fait que le parti soit représenté ou non à la Chambre des communes (rec. 1.6.22, 1.6.23 et 1.6.24).

59 En 1992, la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis recommandait d'obliger chaque radiodiffuseur à libérer 360 minutes de temps payant aux heures de grande écoute pour achat par les partis enregistrés durant une période publicitaire déterminée (du 11e jour après la délivrance des brefs jusqu'à minuit le deuxième jour précédant le jour du scrutin), sous réserve d'un maximum de 100 minutes par parti (rec. 1.6.16).

60 Il avait été recommandé en 1996 que les candidats n'ayant effectué aucune dépense personnelle soient tenus de produire une déclaration « néant ».

61 Ces dispositions ont été ajoutées à la Loi électorale du Canada en 1998 par le projet de loi C-411.

62 Les délais de présentation ont fait l'objet de discussions à plusieurs séances du Comité consultatif des partis politiques, notamment à propos de l'élection générale de novembre 2000, à la suite de laquelle on a enregistré un nombre élevé de demandes de prorogation. Après ce scrutin, plus de 100 prorogations ont été accordées, bien qu'Élections Canada ait envoyé plusieurs rappels à tous les agents officiels.

63 Le Nouveau-Brunswick, le Québec, l'Ontario, le Manitoba, l'Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut limitent les contributions annuelles admissibles. L'Alberta permet de verser un maximum de 15 000 $ par année à un parti, et un maximum de 30 000 $ pendant une campagne électorale. Deux provinces limitent les contributions annuelles à 3 000 $ pour chaque parti politique, député indépendant ou candidat indépendant dans le cas du Québec, et à chaque parti, candidat ou association de circonscription dans le cas du Manitoba. Qu'il y ait élection ou non, la limite reste la même.

64 Le projet de loi C-2, adopté en mai 2000, a donné au commissaire aux élections fédérales la capacité de conclure des transactions et d'intenter des poursuites. Auparavant, le commissaire pouvait demander une injonction, mais cette mesure n'était pas prévue par la Loi électorale du Canada. Pour obtenir une injonction, il devait démontrer qu'il y avait « préjudice irréparable », ce qui est difficile en pleine campagne électorale. Dans Consolider les assises (1996), le directeur général des élections a recommandé que le commissaire ait le pouvoir de conclure des accords de conformité (transactions) et d'émettre des ordonnances de conformité (rec. 121).

La Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis a recommandé la constitution d'une commission électorale ayant, à titre de tribunal administratif, le mandat de juger les contraventions à la Loi et le pouvoir d'émettre au besoin des injonctions péremptoires et des ordonnances de cesser et de s'abstenir (rec. 1.7.29).

65 Lors de la comparution du directeur général des élections le 1er mars 2001, des membres du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre ont dit souhaiter que le commissaire aux élections fédérales règle les cas d'infractions à la Loi électorale du Canada plus rapidement et plus efficacement.

66 Au Manitoba, la disposition autorisant le directeur général des élections à nommer les directeurs du scrutin n'est entrée en vigueur qu'en janvier 2001, à la suite d'importantes modifications à la Loi électorale du Manitoba. Le directeur général des élections du Manitoba avait recommandé cette mesure en 1995, dans son rapport à l'Assemblée législative sur l'élection générale provinciale d'avril 1995.

En Colombie-Britannique et dans le Territoire du Yukon, c'est le directeur général des élections qui nomme les directeurs adjoints du scrutin.

67 En règle générale, les lois électorales des provinces et territoires permettent au directeur général des élections d'engager le personnel nécessaire. Dans huit cas, ce personnel comprend un directeur général adjoint des élections engagé à la discrétion du directeur général des élections.

68 Seuls le Québec et l'Ontario obligent le directeur du scrutin à demander des noms de scrutateurs et de greffiers du scrutin aux candidats des partis enregistrés. Dans tous les autres cas (sauf celui de l'Île-du-Prince-Édouard où les scrutateurs sont choisis à partir de listes provenant des partis), les scrutateurs et les greffiers du scrutin sont nommés à la discrétion du directeur du scrutin ou (dans le cas des greffiers) du scrutateur.

69 Cette recommandation élargit la portée d'une recommandation formulée dans l'Annexe de 1996, Consolider les assises, et proposant que les partis aient une seule occasion de présenter aux directeurs du scrutin des noms pour les postes de scrutateur et de greffier du scrutin (rec. 106).

70 Selon l'article 80 de la Loi, l'employeur ayant à son service un employé auquel s'applique la partie III du Code canadien du travail doit, sur demande, lui accorder un congé, payé ou non, pour se présenter à une élection. Par ailleurs, le paragraphe 132(1) oblige tous les employeurs à accorder trois heures consécutives à leurs employés pour voter le jour du scrutin.

71 La partie 2.1 (art. 24.2 à 24.4) de la Loi électorale du Manitoba est entrée en vigueur en janvier 2001.

72 Pour plus de détails sur la 37e élection générale, voir le Rapport du directeur général des élections du Canada sur la 37e élection générale tenue le 27 novembre 2000.

73 La question du tarif des honoraires a été soulevée par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (17 mai 2001) et par le Comité consultatif des partis politiques (9 février 2001). Dans les deux cas, il a été proposé qu'Élections Canada révise le tarif.

74 Selon l'Étude électorale canadienne de 2000, 94 % des électeurs pensent que le public a le droit de savoir d'où et de qui viennent les fonds de campagne des partis et des candidats.

75 La disposition exigeant des rapports financiers pour les fiducies utilisées à des fins électorales par des partis enregistrés est entrée en vigueur avec le projet de loi C-2, en mai 2000.

76 D'après les consultations menées par Élections Canada après la 37e élection fédérale, la plupart des candidats, des représentants de partis et des universitaires conviennent que les associations locales devraient produire des rapports de dépenses et de contributions.

77 William Stanbury a décrit les finances non réglementées des associations locales comme des « zones grises » dans le régime canadien de financement électoral (L'argent et la politique fédérale canadienne : Le financement des candidats et candidates et des partis, CRREFP, Collection d'études, 1992, volume 1, p. 375).

Six provinces (Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Alberta et Colombie-Britannique) exigent que les associations locales s'enregistrent auprès du directeur général des élections de la province. Cinq d'entre elles (le Québec fait exception) exigent un rapport financier annuel des associations locales. Au Manitoba, toutes les associations locales doivent présenter un rapport financier annuel, mais elles ne sont pas tenues de s'enregistrer.

La Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis a recommandé un système plus rigoureux obligeant toutes les associations de circonscription de s'enregistrer auprès du directeur général des élections en lui soumettant un exemplaire de leurs statuts (CRREFP, volume 1, recommandations 1.5.5 et 1.5.6).

À la 14e séance du Comité consultatif des partis politiques, la majorité des représentants se sont dits favorables à la divulgation des opérations financières des associations locales.

78 Comme on l'a déjà signalé, la plupart des universitaires interrogés après la 37e élection générale se sont dits favorables à la divulgation des dépenses des aspirants à l'investiture. De plus, 78 % des candidats interrogés se sont dits d'accord ou tout à fait d'accord pour que les exigences en matière de divulgation soient étendues aux campagnes d'investiture.

79 Une recommandation semblable a été formulée par la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis en 1992 (rec. 1.7.2 b)).

À l'heure actuelle, aucune province ni aucun territoire n'exige la divulgation des recettes et dépenses de campagne des aspirants à l'investiture.

À la 14e séance du Comité consultatif des partis politiques, la majorité des représentants se sont dits favorables à la divulgation des opérations financières des campagnes d'investiture des candidats.

80 Lors des consultations menées par Élections Canada après la 37e élection générale, la plupart des candidats des représentants de partis et des universitaires interrogés se sont dits favorables à la réglementation des contributions et des dépenses des aspirants à la direction.

Seuls l'Ontario et la Colombie-Britannique réglementent le financement des aspirants à la direction des partis. En Ontario, les aspirants doivent s'inscrire après du directeur général des élections et produire un rapport financier sur leur campagne. En Colombie-Britannique, seul un rapport financier est exigé.

À la 14e séance du Comité consultatif des partis politiques, les représentants des partis se sont dits très favorables à la divulgation des finances des campagnes de direction.

81 Dans Consolider les assises, il était recommandé qu'un agent enregistré soit nommé pour chaque aspirant à la direction. Cet agent serait chargé de toutes les opérations financières et de la présentation d'un rapport financier au directeur général des élections et à l'agent principal du parti politique enregistré (rec. 56).