Moderniser le processus électoral – Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 37e élection générale
Annexe 2
Les statuts de parti selon les recommandations de ce rapport
Résumé
Une formation politique qui demande un statut de parti au directeur général des élections devient un parti admissible lorsqu'elle satisfait aux exigences administratives prévues à l'article 366.
Un parti admissible qui satisfait par la suite aux exigences d'enregistrement devient alors un parti enregistré.
Un parti enregistré qui ne répond plus aux exigences d'enregistrement, mais qui satisfait toujours aux exigences d'admissibilité, devient un parti admissible.
Un parti enregistré ou admissible qui ne satisfait ni aux exigences d'enregistrement ni à celles d'admissibilité perd son statut de parti aux termes de la Loi.
1. | La formation politique demande un statut de parti au directeur général des élections et satisfait aux exigences administratives de l'article 366 (nom, dirigeants, renseignements administratifs, signatures d'électeurs, etc.) | ||
Statut : | parti admissible | ||
Droits et obligations : |
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2. | Si une élection partielle est déclenchée et que le parti y soutient un candidat | ||
Statut : | parti admissible | ||
Droits et obligations : |
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3. | À la prochaine élection générale | ||
(a) | Le parti soutient au moins 50 candidats | ||
Statut : | parti enregistré | ||
Droits et obligations : |
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(b) | Le parti soutient entre 1 et 49 candidats | ||
Statut : | parti admissible | ||
Droits et obligations : |
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(c) | Le parti ne soutient aucun candidat | ||
Statut : | perte du statut de parti | ||
Droits et obligations : |
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