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Rapport sur la 42e élection générale du 19 octobre 2015

Annexe – Tableaux

Tableau 1 – Nombre de travailleurs embauchés
Titre du poste Postes pourvus* (41e) Travailleurs additionnels ou disponibles (41e) En fonction lors de l'élection (41e) Postes pourvus* (42e) Travailleurs additionnels ou disponibles (42e) En fonction lors de l'élection (42e)
Agent de liaison en milieu hospitalier 98 0 98 78 0 78
Agent de recrutement 701 0 701 526 0 526
Agent de relations communautaires 863 0 863 1 201 0 1 201
Agent d'inscription 17 551 754 16 797 31 031 1 627 29 404
Agent financier 358 0 358 399 0 399
Agent réviseur 8 535 0 8 535 8 141 0 8 141
Commis au contrôle de l'inventaire (coordonnateur du matériel électoral) 733 0 733 852 0 852
Commis au dépouillement judiciaire (personnel de soutien lors d'un dépouillement judiciaire) 202 0 202 0 0 0
Commis de bureau 8 280 0 8 280 5 502 0 5 502
Commis de centre de révision 1 152 0 1 152 1 658 0 1 658
Coordonnateur adjoint de l'informatisation 321 0 321 358 0 358
Coordonnateur de bureau 522 0 522 587 0 587
Coordonnateur de l'informatisation 316 0 316 361 0 361
Coordonnateur des bulletins de vote spéciaux (CBVS) 2 058 0 2 058 2 420 0 2 420
Directeur adjoint du scrutin (DAS) 308 0 308 338 0 338
Directeur adjoint du scrutin supplémentaire (DASS) 128 0 128 171 0 171
Directeur du scrutin 308 0 308 338 0 338
Greffier du scrutin 74 803 365 74 438 98 276 19 225 79 051
Interprète linguistique 38 0 38 25 0 25
Interprète – Programme des aînés et des jeunes autochtones 303 0 303 285 0 285
Messager de bureau 774 0 774 1 217 0 1 217
Messager spécial 461 0 461 524 0 524
Personnel de soutien au bureau du DASS 58 0 58 252 0 252
Préposé à la formation 705 0 705 814 0 814
Préposé à l'information 18 801 205 18 596 36 330 1 390 34 940
Réceptionniste 1 223 0 1 223 1 678 0 1 678
Scrutateur 79 049 5 374 73 675 110 847 21 348 89 499
Superviseur de la révision 436 0 436 472 0 472
Superviseur de centre de scrutin 16 541 372 16 149 20 349 798 19 551
Témoin – validation des résultats 241 0 241 225 0 225
Agent de recrutement adjoint 0 0 0 570 0 570
Agent réviseur – initiative d'élargissement des Règles électorales spéciales (ERES) 0 0 0 117 0 117
Autorisations particulières 0 0 0 1 825 0 1 825
CBVS – ERES 0 0 0 923 0 923
DAS – ERES 0 0 0 45 0 45
DASS – ERES 0 0 0 76 0 76
Greffier du scrutin – ERES 0 0 0 42 0 42
Préposé à la sécurité 0 0 0 182 0 182
Préposé à la sécurité – ERES 0 0 0 41 0 41
Préposé à l'information – ERES 0 0 0 99 0 99
Total 235 867 7 090 228 777 328 951 44 388 284 563

*Sauf pour les directeurs du scrutin et les directeurs adjoints du scrutin, tous les chiffres correspondent au nombre total de postes occupés par des travailleurs électoraux pendant la période électorale. Dans certains cas, plus d'une personne a été embauchée pour une fonction, en raison par exemple du roulement de personnel ou du partage de poste. De plus, certains travailleurs ont occupé plus d'un poste.

Données en date du 24 décembre 2015

Tableau 2 – Candidats confirmés et plafonds finals des dépenses électorales des partis enregistrés
Appartenance politique Candidats confirmés Plafond final des dépenses électorales
Parti conservateur du Canada 338 54 936 320,15 $
Parti libéral du Canada 338 54 936 320,15 $
Nouveau Parti démocratique 338 54 936 320,15 $
Le Parti Vert du Canada 336 54 893 641,14 $
Bloc Québécois 78 13 701 142,80 $
Parti Libertarien du Canada 72 12 124 700,22 $
Parti Marxiste-Léniniste du Canada 70 11 912 050,15 $
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada 30 4 898 239,42 $
Parti Rhinocéros 27 4 491 400,13 $
Parti communiste du Canada 26 4 329 275,03 $
Forces et Démocratie 17 2 974 588,03 $
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada 8 1 395 378,69 $
Parti Marijuana 8 1 373 115,51 $
Parti Progressiste Canadien 8 1 348 602,29 $
Parti Pirate du Canada 5 857 647,34 $
Parti pour l'Avancement de la Démocratie au Canada 4 653 870,27 $
Parti action canadienne 3 519 188,75 $
Alliance du Nord 1 187 385,42 $
Parti Uni du Canada 1 181 305,03 $
Parti des aînés du Canada 1 173 730,38 $
Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence 1 159 274,38 $
Parti pour nouer des liens entre Canadiens 1 157 183,71 $
Parti Canada 1 119 542,99 $
Indépendant 74
Aucune appartenance 6
Total 1 792 281 260 222,13 $
Tableau 3 – Répartition du temps d'antenne
Parti politique Temps payant (min:sec) Temps gratuit* (min:sec)
SRC-TV
CBC-TV
Temps gratuit* (min:sec)
SRC Première chaîne
CBC Radio One
Temps gratuit* (min:sec)
TVA
V Télé

Parti conservateur du Canada 107:00 58:30 33:00 17:00
Nouveau Parti démocratique 78:30 43:00 24:00 12:30
Parti libéral du Canada 45:30 25:00 14:00 7:30
Le Parti Vert du Canada 20:30 11:00 6:30 3:30
Bloc Québécois 16:30 9:00 5:00 3:00
Parti Marxiste-Léniniste du Canada 9:30 5:00 3:00 1:30
Parti de l'Héritage Chrétien du Canada 8:30 4:30 2:30 1:30
Parti Libertarien du Canada 8:00 4:30 2:30 1:30
Animal Alliance Environment Voters Party of Canada 7:30 4:00 2:30 1:00
Parti action canadienne 7:30 4:00 2:30 1:00
Parti communiste du Canada 7:30 4:00 2:30 1:00
Parti Pirate du Canada 7:30 4:00 2:00 1:00
Parti Progressiste Canadien 7:30 4:00 2:00 1:00
Parti Rhinocéros 7:30 4:00 2:00 1:00
Parti Marijuana 7:00 4:00 2:00 1:00
Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence 7:00 4:00 2:00 1:00
Parti Uni du Canada 7:00 4:00 2:00 1:00
Forces et Démocratie 6:00 3:30 2:00 1:00
Parti Canada 6:00 3:30 2:00 1:00
Parti des aînés du Canada 6:00 3:30 2:00 1:00
Parti pour l'Avancement de la Démocratie au Canada 6:00 3:30 2:00 1:00
Parti pour nouer des liens entre Canadiens 6:00 3:30 2:00 1:00
Total (arrondi) 390:00 214:00 120:00 62:00

*Pour les stations de télévision et de radio SRC et CBC, le nombre de minutes indiqué s'applique à chaque station, française et anglaise.

Source : Lignes directrices en matière de radiodiffusion pour la 42e élection générale émises le 3 août 2015

Tableau 4 – Agents de relations communautaires, et aînés et jeunes autochtones embauchés pour les 40 e , 41 e et 42 e élections générales
Programme Nombre de participants
40 e élection générale
Nombre de participants
41 e élection générale
Nombre de participants
42 e élection générale
Jeunes 200 230 230
Communautés ethnoculturelles 143 129 132
Autochtones 154 164 169
Sans-abri 32 40 117
Personnes âgées s.o. 300 314
Accessibilité s.o. s.o. 233
Total 529 863 1 201
Programme des aînés et des jeunes autochtones
Aînés 168 163 151
Jeunes 181 140 134
Total 349 303 285
Tableau 5 – Statistiques sur l'inscription des électeurs pour la 42e élection générale
Province ou territoire Électeurs sur les listes préliminaires Électeurs ajoutésnote 1 Déména-gements dans une autre circ.note 2 Déména-gements dans la même circ.note 3 Autres correctionsnote 4 Électeurs radiésnote 5 Mises à jour du groupe 1 des RESnote 6 Électeurs sur les listes définitivesnote 7
Canada 25 300 686 878 399 901 027 750 602 821 545 1 071 483 39 525 26 044 131
Terre-Neuve-et-Labrador 411 871 12 650 10 518 21 011 15 104 12 552 426 422 895
Île-du-Prince-Édouard 108 943 5 959 3 776 4 348 9 086 4 458 119 114 330
Nouvelle-Écosse 723 544 25 851 25 810 28 276 58 509 30 176 1 303 746 221
Nouveau-Brunswick 587 823 15 881 15 427 20 856 31 455 19 884 786 599 980
Québec 6 340 616 101 230 214 013 215 007 214 574 255 297 8 169 6 408 054
Ontario 9 449 381 350 794 299 787 191 968 263 676 381 524 13 968 9 730 457
Manitoba 856 940 40 739 36 047 39 668 33 328 43 408 2 385 892 615
Saskatchewan 749 003 37 360 29 049 37 435 23 521 34 742 2 371 782 980
Alberta 2 732 899 135 839 136 609 100 547 67 522 151 682 4 302 2 857 610
Colombie-Britannique 3 267 483 146 648 127 213 85 754 102 460 134 810 5 268 3 411 107
Yukon 25 264 1 797 1 034 2 188 1 318 1 137 93 27 050
Territoires du Nord-Ouest 28 795 1 695 1 031 2 175 639 1 276 145 30 388
Nunavut 18 124 1 956 713 1 369 353 537 190 20 444

note 1 Électeurs qui ne figuraient sur aucune liste électorale au déclenchement de l'élection et qui ont été ajoutés pendant la période électorale.

note 2 Circ. = circonscription. Électeurs qui figuraient sur les listes électorales d'une circonscription au déclenchement de l'élection, mais qui ont changé leur adresse pendant la période électorale, en raison d'un déménagement dans une autre circonscription.

note 3 Électeurs qui figuraient sur les listes électorales d'une circonscription au déclenchement de l'élection et qui ont changé leur adresse pendant la période électorale, en raison d'un déménagement dans une autre section de vote de la même circonscription. Ces chiffres tiennent aussi compte des modifications administratives apportées par le directeur du scrutin aux données des électeurs au cours de cette période.

note 4 Électeurs figurant sur une liste électorale qui ont demandé la correction d'une erreur dans leur nom ou leur adresse postale pendant la période électorale.

note 5 Électeurs figurant sur une liste électorale, mais qui en ont été radiés pour l'une des raisons suivantes : l'électeur est décédé, a demandé d'être radié, ne résidait plus à l'adresse indiquée ou n'avait pas qualité d'électeur (par exemple, il avait moins de 18 ans ou n'avait pas la citoyenneté). Les chiffres tiennent compte des entrées radiées en raison des déménagements dans une autre circonscription et d'autres doublons supprimés pendant la période électorale, y compris les entrées radiées pendant la préparation des listes définitives.

note 6 RES = Règles électorales spéciales. Cette colonne indique l'accroissement du nombre d'électeurs du groupe 1 inscrits selon les RES (électeurs canadiens résidant temporairement à l'étranger, électeurs des Forces canadiennes et électeurs incarcérés) pendant la période électorale.

note 7 Le nombre total d'électeurs sur les listes définitives est la somme des électeurs inscrits sur les listes électorales préliminaires, des électeurs ajoutés, des mises à jour liées aux déménagements entre circonscriptions et des mises à jour du groupe 1 des RES, moins les entrées radiées.

Tableau 6 – Nombre de bureaux de scrutin
Type de bureau de scrutin 41e élection générale 42e élection générale
Ordinaire 66 146 67 911
Fixe 64 477 66 026
Itinérant 1 669 1 885
Vote par anticipation 4 706 4 946
Total 70 852 72 857
Tableau 7 – Vote par bulletin spécial aux 41 e et 42 e élections générales
  Électeurs inscrits Bulletins valides Bulletins rejetés Votes exprimés Taux de participation (%) Bulletins reçus en retard
Groupe 1 - 41e
Forces canadiennes 65 198 26 116 551 26 667 40,9 451
Incarcérés 43 159 15 670 1 537 17 207 39,9 12
À l'étranger 10 733 6 069 263 6 332 59,0 822
Sous-total 119 090 47 855 2 351 50 206 42,2 1 285
Groupe 1 - 42e
Forces canadiennes 64 049 28 431 816 29 247 45,7 291
Incarcérés 44 296 20 673 1 689 22 362 50,5 0
À l'étranger 15 603 10 707 294 11 001 70,5 994
Sous-total 123 948 59 811 2 799 62 610 50,5 1 285
Groupe 2 - 41e
Locaux 207 981 203 990 2 059 206 050 99,1 s.o.*
Nationaux 36 323 27 510 1 269 28 778 79,2 1 625
Sous-total 244 304 231 500 3 328 234 828 96,1 1 625
Groupe 2 - 42e
Locaux s.o.* 425 175 4 066 429 241 s.o.* s.o.*
Nationaux 140 191 122 163 4 787 126 950 90,6 3 104
Sous-total s.o.* 547 338 8 853 556 191 s.o.* s.o.*
Total global - 41e 363 394 279 355 5 679 285 034 78,4 2 910
Total global - 42e s.o.* 607 149 11 652 618 801 s.o.* 4 389

*Le nombre d'électeurs inscrits et de bulletins spéciaux reçus en retard n'est pas disponible pour la catégorie des électeurs locaux.

Tableau 8 – Taux de participation aux 41 e et 42 e élections générales
Province ou territoire 41 e élection générale, 2011 42 e élection générale, 2015 Hausse ou baisse (-) par rapport à la 41 e élection générale
Électeurs sur les listes définitives Votes exprimés Taux de participation (%) Électeurs sur les listes définitives Votes exprimés Taux de participation (%) Électeurs sur les listes définitives Votes exprimés Taux de participation (%)
Canada 24 257 592 14 823 408 61,1 26 044 131 17 711 983 68,0 1 786 539 2 888 575 6,9
Terre-Neuve-et-Labrador 414 779 218 166 52,6 422 895 257 389 60,9 8 116 39 223 8,3
Île-du-Prince-Édouard 108 456 79 511 73,3 114 330 87 868 76,9 5 874 8 357 3,6
Nouvelle-Écosse 733 094 454 266 62,0 746 221 526 069 70,5 13 127 71 803 8,5
Nouveau-Brunswick 592 818 392 208 66,2 599 980 444 459 74,1 7 162 52 251 7,9
Québec 6 130 307 3 853 120 62,9 6 408 054 4 303 758 67,2 277 747 450 638 4,3
Ontario 9 033 266 5 556 608 61,5 9 730 457 6 572 378 67,5 697 191 1 015 770 6,0
Manitoba 831 041 493 340 59,4 892 615 603 240 67,6 61 574 109 900 8,2
Saskatchewan 723 814 456 501 63,1 782 980 553 792 70,7 59 166 97 291 7,6
Alberta 2 509 390 1 400 674 55,8 2 857 610 1 937 228 67,8 348 220 536 554 12,0
Colombie-Britannique 3 109 917 1 879 304 60,4 3 411 107 2 374 317 69,9 301 190 495 013 9,2
Yukon 24 341 16 124 66,2 27 050 20 385 75,4 2 709 4 261 9,2
Territoires du Nord-Ouest 29 020 15 655 53,9 30 388 19 077 62,8 1 368 3 422 8,9
Nunavut 17 349 7 931 45,7 20 444 12 023 58,8 3 095 4 092 13,1
Tableau 9 – Dépouillements judiciaires
Circonscription Nom du candidat (appartenance politique) Nombre de votes exprimés Nom du candidat (appartenance politique) Nombre de votes exprimés Votes valides exprimés dans la circ. Écart* (nombre de votes) Écart* (%) Type de situation
Edmonton Mill Woods Amarjeet Sohi (Libéral) 20 423 Tim Uppal (Conservateur) 20 331 49 517 92 0,19 Dépouillement judiciaire demandé
Barrie–Springwater–Oro-Medonte Alex Nuttal (Conservateur) 21 091 Brian Tamblyn (Libéral) 21 005 50 535 86 0,17 Dépouillement judiciaire demandé
Montmagny–L'Islet–Kamouraska–Rivière-du-Loup Bernard Généreux (Conservateur) 14 274 Marie-Josée Normand (Libéral) 14 002 49 243 272 0,55 Dépouillement judiciaire demandé
Hochelaga Marjolaine Boutin-Sweet (NPD-Nouveau Parti démocratique) 16 034 Marwah Rizqy (Libéral) 15 534 51 904 500 0,96 Dépouillement judiciaire demandé
Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill Georgina Jolibois (NPD-Nouveau Parti démocratique) 10 319 Lawrence Joseph (Libéral) 10 237 30 213 82 0,27 Dépouillement judiciaire demandé

*Le terme « écart » désigne la différence entre le nombre de votes obtenus par les deux premiers candidats.

Tableau 10 – Nombre de lieux de scrutin dotés d'un ouvre-porte automatique
Province ou territoire Nombre de lieux de scrutin utilisés Nombre de lieux dotés d'un ouvre-porte automatique Proportion de lieux dotés d'un ouvre-porte automatique (%)
Terre-Neuve-et-Labrador 535 59 11
Île-du-Prince-Édouard 132 43 33
Nouvelle-Écosse 789 165 21
Nouveau-Brunswick 510 88 17
Québec 3 102 1 060 34
Ontario 6 592 4 227 64
Manitoba 779 259 33
Saskatchewan 780 172 22
Alberta 1 390 525 38
Colombie-Britannique 1 476 455 31
Yukon 27 16 59
Territoires du Nord-Ouest 44 8 18
Nunavut 29 1 3
Total 16 185 7 078 44
Tableau 11 – Adaptations de la Loi électorale du Canada effectuées pendant la 42e élection générale en vertu du paragraphe 17(1)

Le directeur général des élections peut, uniquement pour permettre à des électeurs d'exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin, adapter la Loi en raison d'une situation d'urgence, d'une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d'une erreur, en vertu du paragraphe 17(1). Ces adaptations s'appliquent uniquement pendant la période électorale ou dans les 30 jours suivant l'élection.
Disposition visée Notes explicatives
Article 95 But : Prolonger l'échéance pour l'émission des avis de confirmation d'inscription des électeurs dans la circonscription de Territoires du Nord-Ouest.

Explication : Le paragraphe 95(1) de la Loi prévoit que le directeur du scrutin envoie, au plus tard le 24e jour avant le jour du scrutin, un avis de confirmation d'inscription à tout électeur dont le nom figure sur la liste électorale préliminaire. Comme les lieux de scrutin doivent être déterminés avant que les avis de confirmation d'inscription puissent être envoyés aux électeurs, et qu'il a été difficile de trouver des lieux de scrutin satisfaisants en raison de la tenue d'élections municipales dans les territoires la même journée que le scrutin fédéral, une adaptation afin de prolonger l'échéance était nécessaire. L'article 95 de la Loi a été adapté afin que, dans la circonscription de Territoires du Nord-Ouest, l'échéance pour l'envoi par le directeur du scrutin des avis de confirmation d'inscription soit prolongée au 19e jour avant le jour du scrutin.
Article 120 But : Établir un deuxième bureau de scrutin pour une section de vote dans la circonscription de Timmins–Baie James (Ontario).

Explication : Le bureau de scrutin établi pour la section de vote 03 dans la circonscription de Timmins–Baie James en Ontario est situé dans une communauté affectée par une inondation. Certains résidents ont été évacués et résident temporairement dans la ville de Kapuskasing, tandis que d'autres sont restés dans la communauté. Le bureau de scrutin de la section de vote 03 a été ouvert pour servir les électeurs qui étaient restés sur place, et l'adaptation a permis l'ouverture d'un second bureau de vote à Kapuskasing pour permettre aux électeurs évacués de voter. Selon l'adaptation, le directeur du scrutin devait faire rapport des résultats de la section de vote en additionnant les résultats des deux relevés du scrutin.
Article 120 But : Établir des bureaux de scrutin pour des sections de vote de la circonscription de Churchill–Keewatinook Aski (Manitoba) en dehors de la circonscription.

Explication : Les sections de vote 081 et 088 de la circonscription de Churchill–Keewatinook Aski au Manitoba ont été touchées par une inondation. Les personnes évacuées résidaient temporairement à Winnipeg et ne pouvaient pas facilement se rendre dans leurs collectivités respectives pour exercer leur droit de vote. L'adaptation a permis d'établir des bureaux de scrutin distincts pour les sections de vote 081 et 088 dans la circonscription de Winnipeg-Centre afin de permettre aux électeurs résidant temporairement à Winnipeg de voter.
Article 122 But : Permettre aux directeurs du scrutin qui n'ont pas pu trouver des locaux convenables pour un bureau de scrutin dans une section de vote d'établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente à l'extérieur de leur circonscription.

Explication : L'article 122 de la Loi électorale du Canada permet au directeur du scrutin, lorsqu'il est incapable de trouver un local convenable pour le bureau de scrutin dans une section de vote, d'établir un bureau de scrutin dans une section de vote adjacente dans la même circonscription. Dans les circonscriptions de Desnethé–Missinippi–Rivière Churchill en Saskatchewan, de Fundy Royal et de Tobique–Mactaquac au Nouveau-Brunswick, et de St. John's-Est à Terre-Neuve-et-Labrador, des locaux convenables n'ont pas été trouvés dans la même circonscription, mais dans une circonscription adjacente. L'adaptation a permis aux directeurs du scrutin visés d'utiliser ces locaux.
Article 151 But : Permettre l'utilisation de bulletins de vote photocopiés aux bureaux de vote ordinaires et par anticipation, au besoin.

Explication : Comme il était probable, en raison d'un taux de participation à la 42e élection générale supérieur à celui anticipé, qu'un ou que plusieurs bureaux de scrutin ordinaires ou bureaux de vote par anticipation viennent à manquer de bulletins de vote imprimés conformément à l'article 116 de la Loi électorale du Canada, et que les scrutateurs risquaient de ne pas pouvoir s'en procurer d'autres avant la fermeture des bureaux, une adaptation a été effectuée afin de permettre l'utilisation de bulletins de vote photocopiés. Selon l'adaptation, l'électeur devait utiliser le bulletin photocopié comme un bulletin de vote ordinaire pour voter de la manière prescrite à l'article 151 de la Loi électorale du Canada, ce bulletin photocopié était considéré comme un bulletin de vote au sens de la Loi et il était traité comme tel.
Article 168 But : Établir un deuxième bureau de scrutin pour le district de vote par anticipation 604 dans la circonscription de Toronto–St. Paul's (Ontario).

Explication : Dans la circonscription de Toronto–St. Paul's en Ontario, l'emplacement initial du bureau de scrutin pour le district de vote par anticipation 604 a été modifié, mais les avis de confirmation d'inscription indiquant le changement d'adresse n'ont pas été envoyés à tous les électeurs touchés. Pour éviter la confusion des électeurs quant à savoir où ils doivent voter, l'adaptation a permis d'établir un deuxième bureau de scrutin pour le district de vote par anticipation 604 dans la circonscription de Toronto–St. Paul's, à l'emplacement où devait être originalement établi le bureau de vote. Selon l'adaptation, le directeur du scrutin devait faire rapport des résultats du district de vote par anticipation en additionnant les résultats des deux relevés du scrutin.
Article 168 But : Établir un deuxième bureau de scrutin dans un district de vote par anticipation si le nombre d'électeurs est très élevé.

Explication : L'article 168 de la Loi ne permet pas d'établir un deuxième bureau de scrutin dans un district de vote par anticipation. En raison d'un taux de participation au vote par anticipation plus élevé que ce qui était prévu à cette élection, ce qui a entraîné des temps d'attente considérables dans plusieurs bureaux de vote, une adaptation a été effectuée afin de permettre aux directeurs du scrutin, avec l'agrément du directeur général des élections, d'établir un deuxième bureau de scrutin dans un district de vote par anticipation si la situation le justifiait. Selon l'adaptation, les directeurs du scrutin devaient faire rapport des résultats du district de vote par anticipation en additionnant les résultats des deux relevés du scrutin.
Article 289 But : Permettre le dépouillement des bulletins de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin.

Explication : Conformément aux paragraphes 289(1) et 289(3) de la Loi, il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin. Comme le nombre élevé de votes exprimés aux bureaux de vote par anticipation et le nombre insuffisant de travailleurs électoraux additionnels disponibles risquaient de retarder le dépouillement des votes, une adaptation a été effectuée. Selon cette adaptation, le directeur du scrutin pouvait, lorsque plus de 500 votes avaient été exprimés dans un bureau de vote par anticipation, autoriser le scrutateur du bureau de vote par anticipation à être présent avec le greffier du scrutin pour compter les votes par anticipation deux (2) heures avant la fermeture des bureaux de vote, le jour du scrutin.
Tableau 12 – Adaptations de la Loi électorale du Canada effectuées pendant la 42e élection générale en vertu de l'article 179

Le directeur général des élections peut, afin d'adapter toute disposition des Règles électorales spéciales dans la partie 11 (articles 177 à 282) de la Loi, donner des instructions pour exécuter l'intention de ces articles tout en tenant compte de circonstances particulières. Généralement, les adaptations par instruction touchent des questions liées au processus des Règles électorales spéciales qui ne sont pas abordées par la Loi, ou comblent des manquements de la Loi qui auraient pour effet d'empêcher des électeurs de voter. Ces adaptations peuvent s'appliquer à une élection seulement, ou à des élections subséquentes jusqu'à ce que le directeur général des élections en décide autrement.
Disposition visée Notes explicatives
Article 190

(Adaptation effectuée pour une élection précédente)
But : Autoriser l'administrateur des Règles électorales spéciales à prolonger la période de scrutin pour les électeurs des Forces canadiennes qui doivent exercer leurs fonctions militaires.

Explication : Un certain nombre d'électeurs des Forces canadiennes n'auraient pas été en mesure d'exercer leur droit de vote pendant la période de scrutin telle qu'elle est définie dans la Loi en raison de leurs fonctions militaires. La Loi a dû être adaptée pour permettre à ces électeurs de voter.
Article 221

(Nouvelle adaptation – pour la 42e élection générale seulement)
But : Permettre l'envoi de bulletins de vote spécial à certains électeurs qui vivent à l'étranger et qui ont indiqué leur intention de revenir vivre au Canada, ou fourni la preuve de l'application d'une exception à la limite de cinq ans après la date limite initialement établie par le directeur général des élections.

Explication : Selon l'article 221 de la Loi, un électeur peut voter par bulletin de vote spécial si sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom apparaît au registre international. Selon l'adaptation et malgré l'article 221, l'administrateur des Règles électorales spéciales avait comme instruction a) de rétablir dans le registre international le nom des électeurs visés, même s'il n'a pas reçu de nouvelle demande complète de leur part, et b) de leur envoyer une trousse de bulletin de vote spécial. Ces électeurs ont indiqué leur intention de revenir vivre au Canada ou ont fourni la preuve de l'application d'une exception à la limite de cinq ans après la date limite du 12 septembre 2015, établie dans une lettre signée du directeur général des élections (ce qui a entraîné le retrait de leur nom au registre international), mais avant la date limite pour s'inscrire au registre international (18 h, heure de l'Est, le sixième jour avant le jour de l'élection, soit le 13 octobre 2015).
Article 227

(Nouvelle adaptation – pour la 42e élection générale seulement)
But : Retarder l'envoi des bulletins de vote spécial aux électeurs dont le nom figure au registre international, mais qui n'ont pas indiqué leur intention de revenir vivre au Canada ou fourni la preuve de l'application d'une exception à la limite de cinq ans.

Explication : Le paragraphe 227(1) de la Loi exige que le directeur général des élections transmette, après la délivrance des brefs, une trousse de bulletin de vote spécial à un électeur dont le nom figure au registre international. Selon l'adaptation et malgré le paragraphe 227(1), l'administrateur des Règles électorales spéciales avait comme instruction de ne pas envoyer de trousse de bulletin de vote spécial à un électeur vivant à l'étranger et qui n'avait pas indiqué son intention de revenir vivre au Canada ou fourni la preuve de l'application d'une exception à la limite de cinq ans, à moins et jusqu'à ce que l'information ou la preuve demandée à l'électeur dans une lettre envoyée par le directeur général des élections le 31 juillet 2015 soit reçue. La lettre du directeur général des élections était nécessaire en raison d'une décision de la Cour d'appel de l'Ontario rendue juste avant le début de l'élection. Le 2 mai 2014, la Cour supérieure de justice de l'Ontario a déterminé que les dispositions de la Loi exigeant l'intention de revenir vivre au Canada et appliquant la limite de cinq ans étaient sans force ni effet. Par conséquent, le directeur général des élections a arrêté de demander aux électeurs non résidents qui désiraient avoir leur nom inscrit au registre international s'ils avaient l'intention de revenir vivre au Canada et s'ils avaient résidé à l'étranger pour cinq ans ou plus. Le 20 juillet 2015, la Cour d'appel de l'Ontario a infirmé le jugement de la Cour supérieure, rétablissant ainsi l'application de la limite de cinq ans et l'exigence d'avoir l'intention de revenir vivre au Canada.
Article 237

(Adaptation effectuée pour une élection précédente)
But : Permettre au directeur du scrutin, avec l'agrément préalable de l'administrateur des Règles électorales spéciales, d'envoyer un deuxième bulletin de vote spécial à un électeur qui affirme sous serment ne pas avoir reçu le premier bulletin de vote spécial par la poste.

Explication : La Loi ne permet pas qu'une deuxième trousse de bulletin de vote spécial soit délivrée à un électeur par le directeur du scrutin. L'adaptation était nécessaire afin de permettre à l'électeur d'exercer son droit de vote par bulletin spécial.
Article 242

(Nouvelle adaptation)
But : Permettre qu'un nouveau bulletin de vote spécial soit remis à l'électeur si celui-ci a rempli incorrectement son bulletin de vote spécial en raison de renseignements erronés qui lui ont été fournis par un fonctionnaire électoral.

Explication : Certains électeurs qui votaient par bulletin spécial ont reçu des renseignements erronés et ont rempli incorrectement leur bulletin de vote. Aucune disposition de la Loi ne permet qu'une enveloppe extérieure soit mise de côté et qu'un nouveau bulletin de vote spécial soit remis à l'électeur si celui-ci a rempli incorrectement son bulletin de vote en raison de renseignements erronés qui lui ont été fournis par un fonctionnaire électoral. L'adaptation a permis aux électeurs de demander un nouveau bulletin de vote sur lequel inscrire le nom du candidat de leur choix. Elle a également permis de mettre de côté l'enveloppe extérieure contenant le bulletin rempli incorrectement sans la décacheter.
Article 251

(Nouvelle adaptation – pour la 42e élection générale seulement)
But : Permettre à des électeurs incarcérés de la circonscription de Thunder Bay–Rainy River (Ontario) qui n'ont pas pu voter à cause d'une erreur d'un agent de liaison d'exercer leur droit de vote.

Explication : L'agent de liaison au Centre correctionnel de Thunder Bay dans la circonscription de Thunder Bay–Rainy River en Ontario a exigé que les électeurs de cet établissement qui désiraient remplir un formulaire de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial en fassent la requête préalable par écrit et l'envoient à l'agent de liaison. La Loi ne comprend aucune exigence du genre. En raison de cette erreur, certains électeurs n'ont pas pu voter parce que l'agent n'avait pas reçu leur demande avant le jour du scrutin dans cet établissement (le 9 octobre 2015). Conformément à l'adaptation, le directeur du scrutin de la circonscription de Thunder Bay–Rainy River avait comme instruction de tenir dans cet établissement une deuxième journée de vote le 16 octobre 2015 pour les électeurs qui n'avaient pas pu voter le 9 octobre 2015.
Article 252

(Adaptation effectuée pour une élection précédente)
But : Permettre aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté les bulletins déposés par des électeurs incarcérés et de rayer leur nom de la liste électorale si ces électeurs ont donné comme adresse de résidence habituelle celle de l'établissement correctionnel.

Explication : Les électeurs incarcérés qui votent par bulletin spécial doivent voter dans la circonscription correspondant à leur lieu de résidence habituelle. La Loi explique comment déterminer ce lieu de résidence. Il ne peut s'agir de l'adresse de l'établissement dans lequel l'électeur est incarcéré. Certains détenus ont quand même indiqué cette adresse comme adresse de résidence habituelle sur leur demande d'inscription au vote par bulletin spécial. Les enveloppes renfermant les bulletins spéciaux devaient être mises de côté pour éviter que ces votes soient comptés dans la mauvaise circonscription. La Loi était muette sur ce point.
Article 267

(Nouvelle adaptation)
But : Permettre à des électeurs des Forces canadiennes ayant voté avant le début de la période de scrutin en raison d'une erreur d'un scrutateur de voter de nouveau pendant cette période.

Explication : La tenue d'un vote avant le début de la période de scrutin dans une unité des Forces canadiennes peut avoir comme conséquence que les électeurs de cette unité votent en ayant à leur disposition une liste des candidats confirmés qui n'est pas complète ou finale. Ainsi, le bulletin de vote d'un électeur ayant voté trop tôt risque d'être annulé si le candidat qu'il a choisi n'a pas été confirmé ou s'il se désiste avant le jour de clôture. L'article 267 de la Loi ne permet pas aux agents des bulletins de vote spéciaux de mettre de côté une enveloppe extérieure contenant un bulletin de vote spécial au motif qu'un électeur des Forces canadiennes a voté en dehors de la période de scrutin. Grâce à cette adaptation, l'administrateur des Règles électorales spéciales a le pouvoir de mettre de côté les bulletins de vote spéciaux des électeurs des Forces canadiennes qui ont voté trop tôt en raison d'une erreur d'un scrutateur, et de leur permettre de voter de nouveau durant la période de scrutin.
Article 267

(Adaptation effectuée pour une élection précédente)
But : Permettre que des électeurs nationaux inscrits au vote par bulletin spécial dans la mauvaise circonscription par des fonctionnaires électoraux puissent voter de nouveau et que leur premier bulletin de vote soit mis de côté.

Explication : Grâce à cette adaptation, les enveloppes contenant les bulletins de vote spéciaux des électeurs nationaux qui avaient voté dans la mauvaise circonscription ont pu être mises de côté sans être décachetées et ces électeurs ont pu voter de nouveau. Autrement, les enveloppes extérieures auraient été mises de côté sans être décachetées, mais les électeurs n'auraient pas pu voter de nouveau.
Articles 246 et 247

(Adaptation effectuée pour une élection précédente)
But : Appliquer aux établissements correctionnels fédéraux le processus de vote prescrit pour les établissements correctionnels provinciaux en vertu des Règles électorales spéciales.

Explication : Comme la Loi interdisait auparavant le vote aux détenus des établissements fédéraux, elle ne prévoit pas de mécanisme de vote pour eux. Depuis que la Cour suprême du Canada a annulé cette interdiction en 2002, dans Sauvé, la Loi a dû être adaptée à chaque élection fédérale de manière à appliquer aux établissements fédéraux le processus prescrit pour les établissements provinciaux.
Article 277

(Nouvelle adaptation – pour la 42e élection générale seulement)
But : Permettre que soient comptés, dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount (Québec), les bulletins de vote spéciaux des électeurs pour lesquels les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial ont été égarées.

Explication : Dans la circonscription de Notre-Dame-de-Grâce–Westmount au Québec, les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial de trois électeurs ont été égarées par le directeur du scrutin. Les bulletins de vote de ces électeurs ne pouvaient donc pas être comptés conformément au processus de vérification et de dépouillement décrit aux articles 276 et 278 de la Loi, selon lesquels les renseignements de l'électeur figurant sur l'enveloppe extérieure doivent correspondre aux renseignements sur sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial. Selon cette adaptation, le directeur du scrutin dans cette circonscription ainsi que les scrutateurs et les greffiers du scrutin qui travaillent à ce bureau avaient comme instruction de ne pas mettre de côté les bulletins de vote pour lesquels la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial a été égarée. Ils devaient plutôt comparer les renseignements de l'électeur figurant sur l'enveloppe extérieure avec ceux inscrits dans le Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant dans leur circonscription, afin de pouvoir compter leur bulletin de vote.
Article 277

(Nouvelle adaptation – pour la 42e élection générale seulement)
But : Permettre que soient comptés, dans les circonscriptions de Delta (Colombie-Britannique) et de Territoires du Nord-Ouest, les bulletins de vote spéciaux des électeurs qui n'ont pas rempli de demande d'inscription et de bulletin de vote spécial avant de recevoir ce bulletin.

Explication : Dans la circonscription de Delta en Colombie-Britannique, et celle de Territoires du Nord-Ouest, des fonctionnaires électoraux ont omis de demander à certains électeurs de remplir une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial avant de leur remettre un bulletin de vote spécial. Les bulletins de vote de ces électeurs ne pouvaient donc pas être comptés conformément au processus de vérification et de dépouillement décrit aux articles 276 et 278 de la Loi, selon lesquels les renseignements de l'électeur figurant sur l'enveloppe extérieure doivent correspondre aux renseignements sur sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial. Selon cette adaptation, le directeur du scrutin de la circonscription de Delta, le remplaçant du directeur du scrutin de la circonscription de Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les scrutateurs et greffiers du scrutin dans ces bureaux avaient comme instruction de ne pas mettre de côté le bulletin de vote spécial d'un électeur dont la demande n'avait pas été remplie à cause d'instructions erronées fournies par un fonctionnaire électoral. Ils devaient plutôt comparer les renseignements de l'électeur figurant sur l'enveloppe extérieure avec ceux inscrits dans le Registre des bulletins de vote spéciaux émis aux électeurs votant dans leur circonscription, afin de pouvoir compter leur bulletin de vote.
Article 277

(Nouvelle adaptation)
But : Permettre aux électeurs qui n'ont pas mis leur bulletin de vote dans une enveloppe extérieure, ou dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure, de recevoir un nouveau bulletin de vote spécial.

Explication : L'article 277 de la Loi ne permet pas qu'un scrutateur mette de côté une enveloppe intérieure qui n'est pas mise dans une enveloppe extérieure, ou mette de côté un bulletin de vote qui n'est pas mis dans une enveloppe intérieure et une enveloppe extérieure. L'adaptation a permis, dans les circonstances décrites précédemment, de mettre de côté le bulletin de vote spécial d'un électeur si son identité avait pu être établie et de lui remettre un nouveau bulletin de vote. Autrement, les bulletins de vote spéciaux n'auraient pas pu être comptés, mais les électeurs n'auraient pas eu le droit de voter de nouveau.
Article 277

(Adaptation effectuée pour une élection précédente)
But : Permettre que des électeurs locaux inscrits au vote par bulletin spécial comme électeurs locaux dans la mauvaise circonscription par des fonctionnaires électoraux puissent voter de nouveau et que leur premier bulletin de vote soit mis de côté.

Explication : Grâce à cette adaptation, les enveloppes renfermant les bulletins de vote spéciaux des électeurs locaux qui avaient voté dans la mauvaise circonscription ont pu être mises de côté sans être décachetées et ces électeurs ont pu voter de nouveau. Autrement, les enveloppes extérieures auraient été mises de côté sans être décachetées, mais les électeurs n'auraient pas pu voter de nouveau.