open Menu secondaire

Tableau de recommandations additionnelles à la section 2 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada et recommandations pour des modifications corrélatives

Version PDF pour imprimer

Ces recommandations résultent d'un examen conjoint en 2017 par Élections Canada et les Forces armées canadiennes de la section 2 de la partie 11 de la Loi électorale du Canada, en réponse à une requête du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Accès aux occasions de voter
No Sujet Disposition(s) de la LEC Enjeu Recommandation
1.

Abroger les dispositions qui astreignent les électeurs des FC à voter en vertu de la section 2

192
193

À l'heure actuelle, la Loi électorale du Canada (LEC) n'autorise les électeurs des Forces canadiennes (FC) qu'à voter de deux façons. La première, et la plus utilisée, est le vote aux bureaux de scrutin militaires en application de la section 2 de la partie 11 de la LEC. L'article 192 prévoit qu'un électeur des FC doit voter pour un candidat de la circonscription où est situé le lieu indiqué comme résidence habituelle dans sa déclaration de résidence habituelle. L'électeur des FC détermine son lieu de résidence habituelle selon les règles énoncées à la section 2.

L'article 193 prévoit une exception au vote en application de la section 2 : si l'adresse où l'électeur réside est située dans la même circonscription que son adresse de résidence habituelle indiquée sur sa déclaration de résidence habituelle, il peut voter au bureau de scrutin de son lieu de résidence habituelle plutôt qu'aux bureaux de scrutin militaires dans le cadre de la section 2.

Cependant, une modification apportée à la déclaration de résidence habituelle d'un électeur des FC au cours de la période électorale ne peut entrer en vigueur pendant celle-ci. Ainsi, même s'ils font partie des communautés où ils résident, il arrive que des électeurs des FC ne puissent pas voter dans ces communautés comme le font leurs familles et leurs voisins.

Compte tenu de ces facteurs, la section 2, qui facilitait autrefois l'accès au vote pour les électeurs des FC, est aujourd'hui beaucoup plus restrictive que les mesures qui s'appliquent aux autres électeurs. Initialement, les militaires étaient les seuls électeurs pouvant voter par bulletin de vote spécial. Les règles électorales spéciales visaient à offrir aux militaires une façon de voter à l'étranger, tout en protégeant l'intégrité du vote. Les changements apportés en 1993 aux règles électorales spéciales ont permis d'ouvrir le vote par bulletin de vote spécial à tous les électeurs et d'offrir plus d'occasions de voter. Toutefois, les dispositions touchant le vote des militaires n'ont pas été modifiées. Il n'est plus logique de conserver dans la section 2 des règles qui restreignent les occasions de voter pour les membres des FC.

On recommande donc que les membres des FC soient autorisés à choisir la méthode de vote – aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin, ou dans le cadre de la section 3 ou 4 des règles électorales spéciales, partie 11 de la LEC – qui leur convient le mieux. Comme il est indiqué aux points 4a à 4f ci-dessous, des mesures seront prises pour protéger l'intégrité du vote.

Cela ne signifie pas que les bureaux de scrutin militaires ne sont plus pertinents. Le système électoral militaire demeure une option précieuse pour de nombreux membres des FC, notamment pour ceux qui n'ont pas accès aux autres méthodes de vote parce qu'ils sont à l'étranger, à bord de navires ou de sous-marins, ou encore sur le terrain au Canada. Les bureaux de scrutin militaires devraient donc demeurer une option pour les électeurs des FC.

Que l'obligation pour les FC d'établir des bureaux de scrutin militaires soit maintenue, mais que les électeurs des FC soient autorisés à voter de la même façon que les autres électeurs, et à choisir la méthode de vote qui leur convient le mieux, y compris voter à un bureau de scrutin militaire. Pour ce faire, l'article 192 devrait être modifié pour prévoir que les électeurs des FC – décrits à l'article 191 – peuvent voter en vertu de la section 2. L'article 193 devrait être abrogé.

2.

Revoir qui a le droit de voter en vertu de la section 2

191

L'article 191 de la LEC prévoit les catégories de personnes ayant qualité d'électeur des FC. Les catégories prescrites sont : membres de la force régulière des FC; membres de la force de réserve qui sont à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif; membres de la force spéciale; personnes employées, à l'étranger, à titre de professeurs ou à titre de membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC.

À l'heure actuelle, tous les membres de la force de réserve ne peuvent pas voter en application de la section 2; les membres de la force de réserve qui ne sont pas en service actif ou qui sont en service à temps partiel sont exclus. La définition a probablement été rédigée de cette façon parce que la section 2 restreint les occasions de voter des électeurs des FC et parce qu'il n'était pas raisonnable de limiter les occasions de voter de ces membres de la force de réserve. Si l'on veut accroître les occasions de voter, ces membres de la force de réserve ne devraient plus être exclus des bureaux de scrutin militaires, ce qui leur permettrait de bénéficier de l'occasion de voter prévue à la section 2.

L'alinéa 191d) prévoit que les professeurs et les membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC à l'étranger sont des électeurs des FC. Ils peuvent voter en vertu de la section 2 parce que la plupart ne sont pas des employés appartenant à l'administration publique fédérale, une catégorie de personnes autorisées à voter par bulletin de vote spécial tant qu'elles résident à l'étranger, en vertu de la section 3 de la partie 11 de la LEC.

Il serait préférable que les bureaux de scrutin militaires soient réservés aux membres des FC, surtout si le projet de loi C-33 est adopté. Celui-ci prévoit l'élimination de la limite des cinq années concernant le vote des électeurs non-résidents en application de la section 3 de la partie 11. Les professeurs et les membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC à l'étranger seraient donc autorisés à voter par la poste en vertu de la section 3, plutôt qu'aux bureaux de scrutin militaires, en vertu de la section 2.

  1. Que tous les membres de la force de réserve soient inclus dans la définition d'« électeur des Forces canadiennes ».
  2. Que l'on retire les professeurs et les membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC à l'étranger de la catégorie de personnes qui peuvent voter en application de la section 2 en abrogeant l'alinéa 191d), surtout si le projet de loi C-33 est adopté. Plutôt, cette catégorie de personnes voterait par bulletin de vote spécial en vertu de la section 3 de la partie 11 de la LEC, comme tous les autres électeurs non-résidents qui votent à l'étranger.
3.

Autres modifications pour permettre aux électeurs des FC de choisir une méthode de vote

 

La modification de l'article 192 et l'abrogation de l'article 193 signifieraient l'élimination des dispositions n'autorisant les électeurs des FC qu'à voter dans le cadre de la section 2; toutefois, d'autres dispositions empêchent les électeurs des FC de voter ailleurs qu'aux bureaux de scrutin militaires. Ces dispositions doivent être modifiées pour éliminer tout obstacle empêchant les électeurs des FC de voter par anticipation ou le jour de l'élection, ou dans le cadre des sections 3 et 4 de la partie 11.

Voir les modifications précises aux points 3a à 3d ci-dessous.

3a.

Permettre aux électeurs des FC de voter en vertu des sections 3 et 4

177
220
231

À l'heure actuelle, les électeurs des FC sont expressément non autorisés à voter en vertu des sections 3 et 4 de la partie 11 en raison des définitions que donnent ces sections d'un « électeur » ainsi que de celle d'une « demande d'inscription et de bulletin de vote spécial » fournie à l'article 177, lesquelles excluent les électeurs des FC. Un « électeur des Forces canadiennes » est un « électeur qui a le droit de voter en vertu de la section 2 ». Dans la LEC actuelle, l'électeur qui est autorisé à voter en vertu de la section 2 ne peut pas voter en vertu des sections 3 et 4; c'est pourquoi les électeurs des FC sont actuellement exclus des définitions qu'on y donne d'un « électeur », ainsi que de la définition d'une « demande d'inscription et de bulletin de vote spécial » figurant à l'article 177. Dans l'approche proposée, le fait d'être autorisé à voter en vertu de la section 2 n'empêcherait pas l'électeur de voter dans le cadre des sections 3 et 4. L'exclusion ne serait donc plus requise.

Que les mots « autre qu'un électeur des Forces canadiennes » soient éliminés des définitions d'une « demande d'inscription et de bulletin de vote spécial » à l'article 177 et d'un « électeur » aux articles 220 (section 3) et 231 (section 4) de la LEC, pour que les membres des FC puissent voter en vertu des sections 3 et 4.

3b.

Garantir que les électeurs des FC seront exemptés de la limite des cinq années (section 3) si le projet de loi C-33 n'est pas adopté

222(2)

À l'heure actuelle, les électeurs des FC en poste à l'étranger ne peuvent voter qu'en vertu de la section 2, laquelle ne prévoit aucune limite quant à la durée du séjour à l'étranger. Si les occasions de voter pour les électeurs des FC sont élargies et qu'ils sont autorisés à voter dans le cadre de la section 3, et si le projet de loi C-33 n'est pas adopté, les électeurs des FC devront être ajoutés au paragraphe 222(2), soit la liste des catégories de personnes exemptées de la limite des cinq années du vote par bulletin de vote spécial en vertu de la section 3.

De même, si l'alinéa 191d) est abrogé pour que les professeurs et les membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC à l'étranger ne puissent plus voter dans le cadre de la section 2, cette catégorie de personnes devra être ajoutée au paragraphe 222(2) si le projet de loi C-33 n'est pas adopté. À l'heure actuelle, rien ne limite la période durant laquelle elles peuvent voter en vertu de la section 2.

Il faut noter que les personnes à charge des membres des FC ainsi que celles des professeurs et des membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC à l'étranger sont déjà exemptées de la limite des cinq années en vertu de l'alinéa 222(2)d), qui dit : « [l]'alinéa (1)b) [qui établit la limite de cinq ans] ne s'applique pas aux électeurs qui : [...] d) demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l'alinéa 191d). » La référence à l'alinéa 191d) devra être remplacée si la référence aux professeurs et aux membres du personnel de soutien administratif passe de l'alinéa 191d) au paragraphe 222(2).

  1. Que les électeurs des FC – ainsi que les professeurs et les membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC à l'étranger, si cette catégorie de personnes est éliminée de la définition d'« électeur des FC » – soient ajoutés à la liste du paragraphe 222(2) des catégories de personnes exemptées de la limite des cinq années concernant le vote en vertu de la section 3, si le projet de loi C-33 n'est pas adopté.
  2. Si l'alinéa 191d) est abrogé et qu'il est plutôt question des professeurs et des membres du personnel de soutien administratif dans les écoles des FC à l'étranger au paragraphe 222(2), que la référence à l'alinéa 191d) faite à l'alinéa 222(2)d) soit remplacée par une référence à la nouvelle disposition au paragraphe 222(2), où l'on exclut cette catégorie de personnes de la limite des cinq années.
3c.

Permettre aux électeurs des FC de recevoir une carte d'information de l'électeur (CIE)

95(1)b)

Puisque les électeurs des FC ne peuvent voter qu'en vertu de la section 2, sauf exception, et que les articles 194 et 195 permettent aux électeurs de choisir un lieu de résidence habituelle où ils ne résident peut-être pas, le paragraphe 95(1) indique aux directeurs du scrutin de ne pas envoyer de CIE aux électeurs des FC. Si l'on souhaite accroître les occasions de voter des électeurs des FC et les autoriser à voter par anticipation et le jour de l'élection, ces électeurs devraient recevoir une CIE lorsqu'ils sont au Canada.

Que l'alinéa 95(1)b), qui empêche les électeurs des FC de recevoir une carte d'information de l'électeur, soit abrogé.

Si cet alinéa n'est pas abrogé, mais que la déclaration de résidence habituelle est éliminée comme il est recommandé plus bas, il faudra modifier l'alinéa 95(1)b) pour y faire référence aux électeurs des FC plutôt qu'à l'établissement d'une déclaration de résidence habituelle.

3d.

Définition d'« établissement correctionnel »

Nouvelle

Dans Un régime électoral pour le 21e siècle : Recommandations du directeur général des élections du Canada à la suite de la 42e élection générale (le Rapport de recommandations), on recommande (B20) qu'une définition d'« établissement correctionnel » soit ajoutée dans la LEC.

Les FC administrent certaines prisons militaires et casernes disciplinaires, chacune considérée comme une unité des FC ou une partie d'une unité. Puisque la LEC continuera de requérir la mise en place de bureaux de scrutin militaires dans les unités des FC, des bureaux de scrutin militaires seront installés dans ces établissements. Si les prisons militaires et les casernes disciplinaires ne sont pas exclues de la définition d'« établissement correctionnel », elles seront visées tant par la section 2 que par la section 5, lesquelles prévoient des processus différents pour la tenue du vote par bulletin spécial. Pour éviter tout conflit, seule la section 2 devrait s'appliquer aux prisons militaires et aux casernes disciplinaires.

Que les lieux désignés par le ministre de la Défense nationale en vertu du paragraphe 205(1) de la Loi sur la défense nationale (prisons militaires et casernes disciplinaires) soient expressément exclus de la définition d'« établissement correctionnel ».

4.

Nouvelles mesures d'intégrité du vote

 

Puisque les électeurs des FC ne peuvent voter qu'en vertu de la section 2, sauf exception, aucune mesure active visant à les empêcher de voter de plus d'une manière n'est prévue par la LEC. Si on leur donne accès à d'autres occasions de voter, toutefois, de telles mesures devront être ajoutées à la LEC pour garantir que les électeurs des FC ne votent que d'une façon et qu'un directeur du scrutin est mis au courant lorsqu'ils ont reçu un bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire.

Voir les recommandations aux points 4a à 4f ci-dessous.

4a.

Biffer le nom des électeurs des FC

Nouvelle

À l'heure actuelle, le nom des électeurs des FC n'est pas biffé des listes électorales utilisées aux bureaux de scrutin militaires. Si l'on biffait le nom de ces électeurs et qu'on envoyait ensuite les listes à l'administrateur des règles électorales spéciales, ce dernier pourrait communiquer à chaque directeur du scrutin le nom des électeurs des FC de sa circonscription qui ont reçu un bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire. Le directeur du scrutin pourrait ensuite indiquer sur les listes électorales utilisées aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin le nom des électeurs des FC ayant déjà reçu un bulletin de vote spécial.

  1. Que le nom d'un électeur des FC qui a reçu un bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire soit biffé de la liste électorale utilisée à ce bureau.
  2. Que l'agent coordonnateur indique à l'administrateur des règles électorales spéciales quels électeurs des FC ont reçu un bulletin de vote spécial aux bureaux de scrutin militaires.
4b.

L'administrateur des règles électorales spéciales indique au directeur du scrutin quels électeurs ont déjà reçu un bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire

Nouvelle

À l'article 234, on indique que l'administrateur des règles électorales spéciales informe le directeur du scrutin concerné lorsqu'un électeur de sa circonscription a reçu un bulletin de vote spécial en vertu de la section 4 pour une autre circonscription. Une nouvelle disposition similaire à l'article 234 doit être ajoutée à la section 2 puisque l'administrateur des règles électorales spéciales devrait également aviser le directeur du scrutin concerné lorsqu'un électeur de sa circonscription a reçu un bulletin de vote spécial en vertu de la section 2. Ainsi, le directeur du scrutin pourra indiquer sur les listes électorales utilisées aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin le nom des électeurs des FC ayant déjà reçu un bulletin de vote spécial.

Que l'administrateur des règles électorales spéciales avise le directeur du scrutin concerné lorsqu'un électeur de sa circonscription a reçu un bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire pour que le directeur du scrutin puisse indiquer sur les listes électorales utilisées aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin le nom des électeurs des FC ayant déjà reçu un bulletin de vote spécial.

4c.

L'électeur des FC qui demande un bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire ne peut pas voter d'une autre façon

Nouvelle

Les électeurs des FC qui reçoivent un bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire ne devraient pas pouvoir voter d'une autre façon. Une telle disposition serait similaire à l'article 235 de la section 4, lequel prévoit qu'une fois sa demande d'inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l'électeur ne peut voter qu'en vertu de cette section.

Dans le Rapport de recommandations (C21), on suggère d'ajouter une nouvelle disposition à la section 4 pour donner à l'administrateur des règles électorales spéciales le pouvoir discrétionnaire d'annuler une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial si un électeur n'a jamais reçu le bulletin de vote spécial ou s'il décide de voter par anticipation ou le jour de l'élection. Une disposition similaire devrait s'appliquer au vote dans le cadre de la section 2, mais seulement dans le cas d'une élection partielle. On ne met pas en place de bureau de scrutin militaire pour une élection partielle; au lieu de cela, les électeurs des FC votent avec les trousses de vote par bulletin spécial qui leur sont envoyées par la poste. Il peut donc arriver qu'un électeur des FC ne reçoive pas son bulletin de vote spécial lors d'une élection partielle. Par contre, lors d'une élection générale, l'électeur des FC qui vote dans le cadre de la section 2 demande son bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire plutôt que par la poste, assurant ainsi sa bonne réception – le bulletin ne sera pas perdu par la poste – et aucune demande ne devra être annulée.

Les processus électoraux en vertu de la section 2, dans le cas d'une élection partielle, sont établis dans les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle préparées par le directeur général des élections (DGE) en vertu du paragraphe 178(2) de la LEC. Si cette Loi est modifiée par le Parlement d'une manière conforme à la recommandation C21 du Rapport de recommandations, les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle devraient être modifiées afin de donner à l'administrateur des règles électorales spéciales le pouvoir discrétionnaire d'annuler une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial si un électeur n'a jamais reçu le bulletin de vote spécial ou s'il décide de voter par anticipation ou le jour du scrutin.

À l'heure actuelle, dès la délivrance des brefs, la trousse de vote par bulletin spécial est automatiquement envoyée à tous les électeurs des FC dont le lieu de résidence habituelle est dans la circonscription visée par une élection partielle. Si le Parlement élargit les occasions de voter pour les électeurs des FC, les Règles électorales spéciales adaptées aux fins d'une élection partielle devraient être modifiées pour que les trousses ne soient acheminées qu'aux électeurs qui font une demande en vertu de la section 2 et soumettent en ligne, par la poste ou par télécopieur une preuve d'identité, au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin. Toutefois, un électeur des FC pourrait demander une trousse de vote par bulletin spécial dès l'annonce d'un siège vacant à la Chambre des communes – donc avant le déclenchement de l'élection partielle – pour que la trousse lui soit acheminée dès la délivrance du bref.

Qu'un électeur des FC qui a reçu un bulletin de vote spécial à un bureau de scrutin militaire ne puisse voter qu'en vertu de la section 2.

4d.

Déclaration

Nouvelle

À titre de protection additionnelle, les électeurs des FC qui votent à un bureau de scrutin militaire devront déclarer ne pas avoir demandé un bulletin de vote (sauf pour remplacer un bulletin de vote annulé) et ne pas avoir l'intention de voter d'une autre façon.

Que les électeurs des FC qui votent à un bureau de scrutin militaire soient tenus de déclarer qu'ils n'ont pas déjà fait une demande de bulletin (sauf pour remplacer un bulletin de vote annulé) et qu'ils n'ont pas l'intention de voter d'une autre façon après avoir demandé un bulletin de vote spécial au bureau de scrutin militaire.

4e.

Exiger que les électeurs des FC présentent une preuve d'identité, mais pas de preuve de résidence

Nouvelle

À l'heure actuelle, la LEC n'exige pas que les électeurs des FC qui votent à un bureau de scrutin militaire présentent une preuve d'identité ou de résidence. Les règles électorales spéciales, qui initialement ne s'appliquaient qu'aux électeurs des FC, ont été promulguées avant que tous les électeurs soient tenus de fournir une preuve d'identité et de résidence.

Si les occasions de voter pour les électeurs des FC sont élargies, ceux qui votent à un bureau de scrutin militaire devront prouver leur identité. Tous les électeurs des FC ont des cartes d'identité que le DGE pourrait ajouter à la liste des pièces d'identité acceptées.

Les électeurs des FC qui votent aux bureaux de scrutin militaires ne devraient pas être tenus de présenter une preuve de résidence. Aucune adresse résidentielle ne figure sur leurs cartes d'identité militaires, et pour plusieurs raisons, il pourrait se révéler impossible pour un électeur des FC qui souhaite établir ou mettre à jour son adresse de résidence habituelle à un bureau de scrutin militaire de fournir une preuve de résidence. Tout d'abord, les membres des FC déménagent souvent en raison des exigences du service; par conséquent, fournir une pièce d'identité sur laquelle figure une adresse de résidence habituelle pourrait être compliqué si l'électeur a récemment déménagé. Ensuite, les membres des FC travaillent dans des milieux austères, par exemple sur le terrain des opérations, à bord de navires ou de sous-marins, ou dans des lieux isolés, où il est peu probable qu'ils soient en possession de pièces d'identité montrant leur adresse de résidence. Enfin, dans certaines circonstances, des exigences militaires liées à la sécurité opérationnelle pourraient empêcher les membres des FC d'avoir sur eux des documents montrant leur adresse personnelle, afin d'assurer leur sécurité et celle de leur famille.

Toutefois, les électeurs des FC qui votent d'une autre façon doivent soumettre une preuve d'identité et de résidence comme tous les autres électeurs.

Que les électeurs des FC soient tenus de présenter une preuve d'identité aux bureaux de scrutin militaires, mais pas une preuve de résidence.

Élimination de la déclaration de résidence habituelle
No Sujet Disposition(s) de la LEC Enjeu Recommandation
5.

Inscription des électeurs des FC et règles pour l'établissement du lieu de résidence habituelle des électeurs des FC

177
194
195

À l'heure actuelle, la déclaration de résidence habituelle constitue le mécanisme d'inscription des électeurs des FC; cependant, cette mesure astreint dans la plupart des cas les électeurs des FC à voter aux bureaux de scrutin militaires, les empêche de mettre à jour leurs renseignements durant une période électorale et limite la capacité d'Élections Canada de mettre à jour les renseignements des électeurs des FC dans le Registre national des électeurs (le Registre).

Actuellement, la circonscription d'un électeur des FC est déterminée en fonction du lieu de résidence habituelle indiqué sur sa déclaration de résidence habituelle, ce qui ne correspond pas nécessairement au lieu de résidence réel de l'électeur. Puisque ces renseignements ne peuvent être modifiés que par l'électeur de la manière décrite à la section 2, Élections Canada marque les dossiers des électeurs des FC dans le Registre pour qu'aucune modification n'y soit apportée, sauf par le processus de déclaration de résidence habituelle. Ainsi, les mises à jour soumises par les fournisseurs de données d'Élections Canada ne sont pas appliquées aux électeurs des FC.

De plus, les électeurs des FC ne peuvent pas utiliser le Service d'inscription en ligne des électeurs pour mettre à jour leurs renseignements au Registre. La première question posée à un électeur qui tente d'utiliser le Service d'inscription en ligne des électeurs est s'il est un électeur des FC. Si la réponse est « Oui », l'électeur ne peut pas poursuivre l'inscription.

Éliminer la déclaration de résidence habituelle par l'abrogation des articles 194 et 195 permettra la mise à jour des renseignements des électeurs des FC comme pour tous les autres électeurs. En outre, ceux-ci pourront utiliser le Service d'inscription en ligne des électeurs, notamment si l'on met en œuvre la recommandation voulant que les électeurs des FC fournissent leur numéro de matricule pour s'inscrire ou modifier leurs renseignements.

L'abrogation des articles 194 et 195 permettrait également aux électeurs des FC de mettre à jour leurs renseignements en période électorale. Actuellement, les paragraphes 194(6) et 195(6) prévoient que toute modification de la déclaration de résidence habituelle d'un électeur entre en vigueur quatorze jours après le jour du scrutin, si elle est faite pendant la période électorale, ou soixante jours après sa réception par le commandant de l'unité de l'électeur, dans les autres cas.

Enfin, l'abrogation des articles 194 et 195 éliminerait les règles spéciales pour déterminer le lieu de résidence habituelle d'un électeur des FC. L'article 8 de la LEC pourrait alors être utilisé pour déterminer le lieu de résidence habituelle des électeurs des FC, comme pour tout autre électeur. Ainsi les électeurs des FC pourront voter dans une circonscription avec laquelle ils ont un lien quelconque, comme les autres électeurs. À l'heure actuelle, ils peuvent indiquer comme lieu de résidence habituelle, par exemple la dernière adresse de résidence avant leur enrôlement dans les FC ou leur embauche par celles-ci, ou avant d'être à l'instruction ou en service à temps plein, ou en service actif. Même si l'électeur des FC n'habite plus à cette adresse depuis des décennies, et même si le lieu en question n'est plus une propriété résidentielle, il peut indiquer cette adresse comme son lieu de résidence habituelle.

Pour alimenter le Registre, il faudrait trouver un moyen de recueillir des renseignements sur les nouveaux électeurs des FC. On pourrait indiquer aux nouveaux membres des FC lorsqu'ils s'enrôlent que certains renseignements déterminés fournis aux FC seront communiqués à Élections Canada, et leur demander s'ils consentent à ce que leurs renseignements soient ajoutés au Registre.

En outre, les électeurs des FC devraient pouvoir s'inscrire aux bureaux de scrutin militaires ou y modifier leur lieu de résidence habituelle. Un formulaire d'inscription devrait être créé en ce sens.

  1. Que les électeurs des FC puissent s'inscrire et modifier leur inscription comme tout autre électeur, y compris en période électorale, par l'abrogation des articles 194 et 195, ce qui éliminera la déclaration de résidence habituelle. (En éliminant ces dispositions, le lieu de résidence habituelle de l'électeur des FC serait déterminé en vertu de l'article 8 de la LEC, comme c'est le cas pour tout autre électeur).
  2. Que les membres des FC soient invités, au moment où ils s'enrôlent, à consentir à leur inscription au Registre.
  3. Qu'une nouvelle méthode d'inscription ou de modification d'inscription des électeurs des FC aux bureaux de scrutin militaires soit mise en place.
  4. Que l'article 177 soit modifié par l'abrogation de la définition d'une « déclaration de résidence habituelle ».
  5. Que toute autre référence à la « déclaration de résidence habituelle » soit supprimée.
Gestion des données des électeurs des FC
No Sujet Disposition(s) de la LEC Enjeu Recommandation
6.

Obligation de fournir le numéro de matricule

Nouvelle

Une autre version de cette recommandation – la C14 du Rapport de recommandations – a déjà été acceptée par le Comité dans son premier rapport provisoire. Dans la recommandation initiale, on proposait que les électeurs des FC soient tenus de fournir leur numéro de matricule dans leur déclaration de résidence habituelle. Puisqu'on recommande maintenant d'éliminer la déclaration de résidence habituelle, il faudrait modifier la recommandation initiale pour que les électeurs des FC soient plutôt tenus de fournir leur numéro de matricule lorsqu'ils s'inscrivent pour voter ou votent aux bureaux de scrutin militaires, s'inscrivent au Registre ou modifient les renseignements qui y figurent.

Que les électeurs des FC soient tenus de fournir leur numéro de matricule lorsqu'ils s'inscrivent pour voter ou votent aux bureaux de scrutin militaires, s'inscrivent au Registre ou modifient les renseignements qui y figurent.

7.

Lorsque la communication de l'adresse d'un électeur des FC pourrait représenter un risque pour sa sécurité ou celle de sa famille

Nouvelle

Les renseignements personnels de certains membres des FC, par exemple ceux qui participent à des opérations spéciales, ne devraient pas figurer sur les listes électorales, ou sur les documents d'inscription, pour des raisons de sécurité personnelle ou opérationnelle. Toutefois, si les électeurs qui habitent au Canada peuvent, en application du paragraphe 233(1.1), utiliser une autre adresse sur leur demande d'inscription et de bulletin de vote spécial si leur sécurité personnelle est menacée, il n'existe aucune disposition similaire pour les électeurs des FC. Ces électeurs et leur famille pourraient subir un préjudice si leurs renseignements personnels étaient interceptés.

À la recommandation C18 du Rapport de recommandations, on propose qu'il soit clairement établi au paragraphe 233(1.1) qu'un électeur peut utiliser une autre adresse que celle de sa résidence habituelle et que son adresse postale. La nouvelle disposition à la section 2 devrait être similaire au nouveau paragraphe 233(1.1), et non au paragraphe actuel de la LEC.

  1. Que, pour des raisons liées à la sécurité personnelle ou opérationnelle, un électeur des FC soit autorisé à demander à l'administrateur des règles électorales spéciales d'utiliser une autre adresse que celle de son lieu de résidence habituelle et que son adresse postale lorsqu'il s'inscrit pour voter ou modifie son inscription, et que ces adresses figurent sur la liste électorale.
  2. Que, pour des raisons liées à la sécurité opérationnelle, un commandant soit autorisé à effectuer une telle demande pour une partie ou la totalité des électeurs de son unité.
8.

Autoriser l'échange de renseignements entre Élections Canada et les FC

196 à 199

Les dispositions concernant l'échange de renseignements entre Élections Canada et les FC sont très précises. Le paragraphe 199(2) prévoit que l'agent coordonnateur transmet au DGE, sur demande, certains renseignements concernant les électeurs des FC. À l'article 196, on décrit comment transmettre les déclarations de résidence habituelle des membres de la force régulière et de la force spéciale au DGE, et comment retourner ces documents aux commandants de l'unité où les électeurs sont en service. L'article 197 porte sur le traitement des déclarations de résidence habituelle des réservistes et ne prévoit pas la transmission de ces documents au DGE. L'article 198 spécifie la période durant laquelle les déclarations de résidence habituelle doivent être conservées.

Si l'on permet aux électeurs des FC de choisir la méthode de vote qui leur convient, et si leurs renseignements sont mis à jour dans le Registre comme pour tout autre électeur, alors les renseignements concernant les électeurs des FC seront communiqués à Élections Canada et aux FC à l'extérieur du cadre de la section 2, à des moments qui ne sont pas prévus dans cette section, et les renseignements circuleront dans les deux sens, plutôt que seulement des FC au DGE. Par exemple, Élections Canada pourra extraire du Registre une liste de tous les électeurs des FC et la transmettre aux FC pour que les commandants puissent dresser à partir de celle-ci la liste électorale de leur unité.

Si les déclarations de résidence habituelle sont éliminées, les articles 196 à 198 ne seront plus nécessaires. Toutefois, il faudrait, à l'article 199, faire un lien entre l'information recueillie aux fins de la section 2 et les mises à jour dans le Registre.

  1. Que les articles 196 à 198 soient abrogés.
  2. Qu'un paragraphe soit ajouté à l'article 199 pour indiquer que les renseignements que l'agent coordonnateur soumet au DGE conformément au paragraphe 199(2) pourraient être utilisés pour mettre à jour le Registre.
  3. Qu'un autre paragraphe soit ajouté à l'article 199 pour autoriser le DGE à fournir à l'agent coordonnateur les renseignements sur les électeurs des FC visés au paragraphe 199(2).
9.

Procédures pour l'échange de renseignements entre les FC et Élections Canada, et la production des listes électorales

194 à 199
204
205

Une autre version de cette recommandation – la recommandation C15 du Rapport de recommandations – a déjà été acceptée par le Comité dans son premier rapport provisoire. On recommandait que les dispositions sur la collecte, la validation et la tenue des données sur les électeurs des FC soient réécrites pour supprimer toute allusion à des formalités nécessitant un support papier et que le DGE soit autorisé à établir le processus et les formulaires nécessaires à la tenue d'un registre des électeurs des FC. La nouvelle recommandation ne prévoit pas un registre distinct pour les électeurs des FC; les renseignements de ces électeurs seront plutôt traités au moyen du Registre.

  1. Que le DGE soit autorisé à établir le processus pour l'échange des renseignements des électeurs des FC entre les FC et Élections Canada.
  2. Que le libellé de toute nouvelle disposition concernant la communication des renseignements des électeurs des FC soit suffisamment souple pour permettre l'échange de renseignements par voie électronique.
10.

Autres renseignements à échanger

199(2)

Au point 6 ci-dessus, on recommande que les électeurs des FC soient tenus de fournir leur numéro de matricule; celui-ci devra donc être ajouté à la liste des renseignements que l'agent coordonnateur transmet au DGE conformément au paragraphe 199(2).

Actuellement, l'article 199 exige que l'agent coordonnateur transmette au DGE, entre autres renseignements, l'adresse postale actuelle des électeurs. Il s'agit souvent de l'adresse postale de l'unité. Élections Canada devra obtenir l'adresse postale correspondant au lieu de résidence habituelle de l'électeur et l'adresse postale de son unité pour garantir que la correspondance parvienne à l'électeur, qu'il soit ou non en service à un lieu de service éloigné de son lieu de résidence.

  1. Que l'alinéa 199(2)a) soit modifié pour y ajouter « numéro de matricule ».
  2. Que l'alinéa 199(2)d) soit modifié comme suit : « leur adresse postale actuelle et l'adresse postale de leur lieu de résidence habituelle. »
11.

Références sur la liste électorale au « grade », au « sexe », à l'adresse de résidence habituelle et à la circonscription

204(3)

Le grade d'un membre des FC est utilisé par Élections Canada seulement pour déterminer la salutation à utiliser dans la correspondance avec l'électeur. L'organisme ne l'utilise pas pour établir des correspondances de données. Bien que ce renseignement devrait toujours être fourni à Élections Canada, il n'est pas nécessaire de l'ajouter sur la liste électorale.

Si le Comité accepte la recommandation B9 du Rapport de recommandations, soit que le sexe de l'électeur ne soit pas indiqué sur la liste électorale, le terme « sexe » devrait être supprimé au paragraphe 204(3).

Puisqu'on recommande d'éliminer la déclaration de résidence habituelle, les références à ce document devraient également être supprimées du paragraphe 204(3), ne mentionnant que l'adresse du lieu de résidence habituelle de l'électeur et sa circonscription.

Que le paragraphe 204(3) soit modifié afin de supprimer les termes « grade » et « sexe » (si ce dernier est supprimé ailleurs dans la LEC) et la référence à la déclaration de résidence habituelle, et d'y ajouter l'adresse du lieu de résidence habituelle de l'électeur et sa circonscription.

Préparation en vue du vote et activités au bureau de scrutin
No Sujet Disposition(s) de la LEC Enjeu Recommandation
12. « Scrutateur » 177
182d)
204
205
209 à 219

À la section 2, on indique qu'un scrutateur se trouvera à chaque bureau de scrutin militaire, comme c'est le cas aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin. Cependant, on n'y mentionne pas que des greffiers du scrutin doivent aider les scrutateurs. Malgré cela, on retrouve souvent aux bureaux de scrutin militaires des « adjoints » qui font plus ou moins le travail du greffier du scrutin.

À la recommandation A1 du Rapport de recommandations, acceptée par le Comité, on suggère de ne plus attribuer certaines tâches à des travailleurs électoraux précis aux bureaux de vote par anticipation et aux bureaux de scrutin. On recommande plutôt que dans la LEC, les tâches ne soient pas confiées à un fonctionnaire électoral particulier, mais plutôt à « un fonctionnaire électoral » ou à « deux fonctionnaires électoraux », et qu'un directeur du scrutin soit tenu de nommer suffisamment de fonctionnaires électoraux pour accomplir les tâches prévues dans la LEC. Procéder de la même façon aux bureaux de scrutin militaires permettrait une plus grande efficacité puisque les commandants pourraient désigner un nombre suffisant de fonctionnaires électoraux qui effectueraient diverses tâches aux bureaux de scrutin.

La définition de « scrutateur » à la partie 11 de la LEC s'applique aux scrutateurs aux bureaux de scrutin militaires et aux bureaux de scrutin dans les établissements correctionnels. Il pourrait être souhaitable d'appliquer également cette stratégie aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin dans les établissements correctionnels.

Si la recommandation A1 est mise en œuvre, une nouvelle définition de « fonctionnaire électoral » pourrait être ajoutée dans la LEC, ailleurs que dans la section 2, mais cette définition pourrait également s'appliquer à cette section. Sinon, il faudrait définir le terme dans la section 2.

  1. Que le terme « scrutateur », défini à l'article 177, en ce qui a trait au vote dans le cadre de la section 2, soit remplacé par le nouveau terme « fonctionnaire électoral », et que ses occurrences dans la section 2 soient également remplacées par « fonctionnaire électoral ».
  2. Que l'alinéa 205(1)b) soit modifié afin d'y prévoir qu'un commandant désigne suffisamment de fonctionnaires électoraux pour mener à bien les tâches attribuées à ceux-ci par la section 2.
13.

Rôle de l'agent coordonnateur

199(1)

Lorsqu'une unité ou un autre élément des FC est déployé à l'étranger, cet élément ou unité est parfois accompagné d'employés ou d'entrepreneurs civils. De plus, les membres des FC sont parfois accompagnés de leur famille. Si ces personnes sont des électeurs, elles peuvent voter en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 11, selon qu'elles sont des électeurs non-résidents ou des résidents canadiens temporairement à l'étranger. Cependant, elles ne peuvent pas voter aux bureaux de scrutin militaires dans le cadre de la section 2.

Élections Canada et les FC pourraient toutefois prendre des mesures pour faciliter le vote des personnes à charge des membres des FC et des civils qui accompagnent les FC à l'étranger. Actuellement, la LEC autorise les électeurs qui votent en vertu des sections 3 ou 4 à envoyer leur bulletin de vote spécial au DGE par l'intermédiaire d'une base des FC. L'administrateur des règles électorales spéciales pourrait exécuter des programmes de sensibilisation afin de rappeler à ces électeurs les étapes à suivre pour voter en vertu des sections 3 et 4, et le fait qu'ils peuvent envoyer leur bulletin de vote spécial marqué à une base. L'agent coordonnateur pourrait coopérer avec les agents de liaison, et à travers eux, avec les commandants, pour assurer le transport de ces bulletins spéciaux jusqu'au Canada. Puisque les tâches actuelles de l'agent coordonnateur sont liées au vote dans le cadre de la section 2, ajouter une référence précise à la facilitation du vote des personnes qui accompagnent les FC à l'étranger permettrait à l'agent coordonnateur de prendre part à cette activité.

Que le paragraphe 199(1) soit modifié pour y ajouter que l'agent coordonnateur doit aider l'administrateur des règles électorales spéciales à faciliter le vote à l'étranger des personnes à charge des électeurs des FC, des personnes qui accompagnent les FC, ainsi que de leurs personnes à charge.

14.

Désignation des agents de liaison

 

À la recommandation B22 du Rapport de recommandations, acceptée par le Comité, on suggère que le ministre de la Défense nationale soit autorisé à désigner des agents de liaison avant la délivrance des brefs. Pour rendre cela possible, il faudrait déplacer l'article 201 ailleurs dans la section 2 et apporter des changements à un certain nombre d'autres articles.

Voir les recommandations précises aux points 14a à 14e ci-dessous.

14a.

Aviser le ministre de la Défense nationale et les FC de la délivrance des brefs

200
202

L'article 200 prévoit qu'après la délivrance des brefs, le DGE avise le ministre de la Défense nationale et l'agent coordonnateur à cet effet. C'est lorsqu'il est avisé de la délivrance des brefs que le ministre de la Défense nationale désigne les agents de liaison. Si les agents de liaison sont nommés avant la période électorale, comme le propose la recommandation B22 du Rapport de recommandations, il ne sera plus strictement nécessaire que le DGE avise le ministre de la délivrance des brefs.

Cependant, il demeure nécessaire que l'agent coordonnateur soit informé de la délivrance des brefs. Cette étape enclenche le processus d'établissement des bureaux de scrutin militaires conformément à l'article 202. Il serait toutefois plus efficace que ce soit l'administrateur des règles électorales spéciales, et non le DGE, qui soit chargé d'aviser l'agent coordonnateur.

Que l'article 200 soit modifié comme suit : « 200 Sans délai après la délivrance des brefs, l'administrateur des règles électorales spéciales avise l'agent coordonnateur de la délivrance des brefs ». Il convient de noter que cette recommandation englobe également le changement recommandé au point 18 plus bas.

14b.

Placement de la disposition autorisant la désignation d'agents de liaison

201

La section 2 suit un cheminement logique : elle prévoit d'abord ce qui se passe avant la délivrance des brefs, puis ce qui se passe après. La désignation des agents de liaison est prévue à l'article 201, soit dans la partie de la section 2 qui traite de la période après la délivrance des brefs. Le nouvel article autorisant la désignation des agents de liaison devrait être placé dans la section 2 avant les dispositions qui traitent des activités se déroulant après la délivrance des brefs.

Que la disposition autorisant le ministre de la Défense nationale à désigner des agents de liaison soit placée plus en amont dans la section 2, avant les activités se déroulant après la délivrance des brefs.

14c.

Élément déclenchant la communication des nom et adresse de chacun des agents de liaison

202

L'obligation de l'agent coordonnateur prévue à l'article 202 de fournir les nom et adresse de chacun des agents de liaison au DGE est actuellement déclenchée par la délivrance des brefs. Cette obligation devrait être retirée de l'article 202, ajoutée à la nouvelle disposition sur la désignation des agents de liaison et déclenchée par leur désignation, non par la délivrance des brefs.

En outre, l'agent coordonnateur devrait être tenu d'informer les agents de liaison de la délivrance des brefs, puisqu'il s'agirait maintenant du moment auquel les agents de liaison doivent communiquer avec les commandants des unités dont ils sont responsables.

  1. Que l'obligation de l'agent coordonnateur d'informer le DGE au sujet de la désignation des agents de liaison, prévue à l'article 202, soit ajoutée à la disposition autorisant la désignation des agents de liaison, et que l'élément déclencheur soit la désignation de ces agents, et non la délivrance des brefs.
  2. Que l'article 202 soit modifié comme suit : « 202 Sur réception de l'information, l'agent coordonnateur avise les agents de liaison et les commandants de la délivrance des brefs. »

14d.

Élément déclenchant le début des activités des agents de liaison

203(1)

Conformément au paragraphe 203(1), les agents de liaison doivent dès leur désignation communiquer avec les commandants concernant la tenue du vote militaire. Si les agents de liaison sont désignés avant la délivrance des brefs, tel qu'il est recommandé, ils devraient communiquer avec les commandants à la délivrance des brefs, et non au moment de la désignation.

Que le libellé du début du paragraphe 203(1), « [d]ès qu'il est désigné », soit remplacé par « [d]ès qu'il est informé de la délivrance des brefs ».

14e.

Déclaration concernant le rôle de l'agent de liaison

203(2)

Le paragraphe 203(2) prévoit que « [l]'agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour la tenue du scrutin », c'est-à-dire qu'il établit le rôle de l'agent de liaison. Toutefois, il est prévu que cela se produise après la délivrance des brefs. Le paragraphe 203(2) devrait être abrogé, et la nouvelle disposition autorisant la désignation des agents de liaison devrait être rédigée sur le modèle de la disposition touchant l'agent coordonnateur, en indiquant que les agents de liaison travaillent avec le DGE « durant et entre les élections » aux fins de l'application de la section 2.

Pour l'heure, il n'y a à la section 2 aucun lien clair entre le rôle des agents de liaison et celui de l'agent coordonnateur. Afin de préciser leurs relations, la nouvelle disposition devrait indiquer que les agents de liaison travaillent avec le DGE et l'agent coordonnateur aux fins de l'application de la section 2.

Que le contenu du paragraphe 203(2) actuel soit ajouté à la disposition autorisant la désignation des agents de liaison, et que la nouvelle disposition prévoie que les agents de liaison travaillent avec le DGE et l'agent coordonnateur durant et entre les élections aux fins de l'application de la section 2.

15.

Administrer les bureaux de scrutin militaires

188
189
210

À l'article 189, on fait référence à du matériel – indicateurs de rues et guide des circonscriptions – qui pourrait devenir obsolète si des moyens électroniques sont utilisés pour déterminer la circonscription d'un électeur. De plus, à l'article 188 et à l'alinéa 189b), « un nombre suffisant d'exemplaires de la liste des candidats » sous-entend qu'il s'agit d'exemplaires papier.

L'article 210 exige que l'on mette à la disposition des électeurs, pour consultation, une copie de la partie 11, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats. Ces produits ne sont pas nécessaires dans tous les bureaux de scrutin (mis à part la liste des candidats), surtout s'il y a plus d'un bureau pour une unité. La disposition devrait plutôt prévoir la présence de matériel adéquat pour déterminer la circonscription des électeurs.

  1. Que la distribution du matériel et l'administration des bureaux de scrutin militaires soient simplifiées en rendant les articles 188, 189 et 210 moins prescriptifs quant au matériel à fournir, et que l'on indique plutôt à ces articles que la liste des candidats et du matériel adéquat pour déterminer la circonscription des électeurs doivent être fournis.
  2. Que le libellé de ces dispositions soit suffisamment souple pour permettre à l'administrateur des règles électorales spéciales de fournir du matériel électronique.
16.

Établir des bureaux de scrutin communs

207

L'article 207 énonce actuellement que : « [l]es commandants d'unités qui sont situées dans la même localité peuvent établir un seul bureau de scrutin à l'intention de tous les électeurs de ces unités s'ils l'estiment utile à l'application de la présente section. » Les mots « qui sont situées dans la même localité » laissent entendre que les unités en question doivent être à proximité. Cependant, il arrive que des membres des FC d'unités éloignées s'entraînent ensemble durant une période électorale; il serait donc sensé d'établir un bureau de scrutin commun pour ces membres. En supprimant « qui sont situées dans la même localité », on donnerait aux commandants d'unités distinctes la latitude nécessaire pour coordonner logiquement les bureaux de scrutin et éviter d'en établir trop, tout en offrant aux électeurs des FC des occasions de vote adéquates.

Que l'article 207 soit modifié afin de supprimer les mots « qui sont situées dans la même localité » pour qu'il soit clair que la disposition vise à permettre aux commandants d'unités distinctes d'établir un bureau de scrutin commun pour tous les membres de leurs unités.

Recommandations mineures et de nature technique
No Sujet Disposition(s) de la LEC Enjeu Recommandation
17.

Dispositions prévoyant une infraction

Nouvelle

La recommandation A20 du Rapport de recommandations, acceptée par le Comité, propose de regrouper, dans leur propre partie, les diverses dispositions de la LEC qui protègent le secret du vote et interdisent les actes répréhensibles concernant la demande ou l'utilisation non autorisée d'un bulletin. Les changements à la section 2 devraient être pris en compte au moment de procéder, afin que les nouvelles dispositions incluent les interdictions touchant le vote militaire en vertu de la section 2.

Que toute nouvelle partie de la LEC visant à regrouper les interdictions relatives au vote ou à la demande d'un bulletin comprenne les interdictions ainsi que les infractions et peines se rattachant à des actes répréhensibles commis par des électeurs des FC et par des fonctionnaires électoraux au sens de la section 2, telle qu'elle est modifiée, et que les références à la déclaration de résidence habituelle soient supprimées des dispositions prévoyant des interdictions, des infractions et des peines.

18.

Centres administratifs et territoires de vote

177
180
200
247

À l'article 177, on définit le « territoire de vote » comme étant toute zone établie en vertu de l'article 180, et le « centre administratif », comme étant l'« [e]ndroit établi, en vertu de l'article 180, pour la distribution du matériel et la communication de renseignements ». L'article 180 prévoit l'établissement d'un territoire de vote dont le bureau central est situé à Ottawa et l'établissement par le DGE d'autres territoires de vote ou de centres administratifs au Canada et à l'étranger, s'il estime que cela est indiqué.

Avant que l'on modifie la LEC en 1993 afin que les règles électorales spéciales ne se limitent plus aux électeurs des FC et aux fonctionnaires à l'étranger, le « territoire de vote » était un concept fonctionnel. Il renvoyait à une zone précise établie pour des raisons claires et à laquelle on assignait un directeur du scrutin spécial, un adjoint en chef, six scrutateurs centraux et des agents de liaison militaires pour la tenue du vote militaire. Les modifications de 1993 ont éliminé ce concept. À l'heure actuelle, la zone géographique couverte par le territoire de vote existant n'est pas définie. Rien n'indique à quoi sert le territoire de vote et il n'y a aucun lien entre le territoire de vote, l'administrateur des règles électorales spéciales et les autres fonctionnaires électoraux qui gèrent les règles électorales spéciales – ces fonctionnaires ne sont pas assignés à ce territoire et il n'est pas indiqué expressément qu'ils doivent exécuter leurs fonctions dans celui-ci.

Il en va de même pour la définition de « centre administratif ». On ignore pourquoi une disposition législative autorisant l'établissement d'un endroit pour la distribution du matériel et la communication de renseignements est nécessaire. Le seul centre administratif existant est le bureau de l'administrateur des règles électorales spéciales situé au 440, chemin Coventry, à Ottawa. L'administrateur des règles électorales spéciales observe les articles 200 et 247 en avisant le ministre de la Défense nationale et les établissements correctionnels de retourner les bulletins de vote spécial marqués et le matériel électoral au 440, chemin Coventry.

Puisque les termes « territoire de vote » et « centre administratif » ne sont pas liés aux autres règles électorales spéciales, les supprimer de la LEC n'aurait aucune incidence sur le reste de la partie 11. La seule raison de ne pas abroger l'article 180 serait de conserver le pouvoir du DGE d'établir d'autres territoires de vote ou centres administratifs. Cependant, comme il a déjà été mentionné, ce sont des concepts essentiellement inutiles. Rien n'empêche le DGE de distribuer du matériel et de fournir de l'information dans le contexte des règles électorales spéciales sans désigner les bureaux de distribution comme étant des « centres administratifs ». Par conséquent, rien ne semble justifier le maintien de ces concepts.

Que les définitions de « centre administratif » et de « territoire de vote » à l'article 177 soient abrogées; que l'article 180 soit abrogé; que les mots « et du lieu où sont situés les territoires de vote et les centres administratifs » soient supprimés de l'article 200; et que les mots « et du lieu où sont situés les centres administratifs » soient supprimés du paragraphe 247(1).

19.

Abroger le règlement DORS/78-148

 

Le règlement DORS/78-148 a été pris en 1978 après l'ajout des professeurs et des membres du personnel de soutien dans les écoles des FC à l'étranger à la liste des personnes autorisées à voter dans le cadre de la section 2. Il établit le processus que les professeurs et les membres du personnel de soutien doivent suivre pour remplir une déclaration de résidence habituelle, ainsi que les processus de validation des circonscriptions et d'échange des documents entre Élections Canada, le ministère de la Défense nationale et les FC. On y mentionne également la période de conservation des documents d'une personne qui cesse d'être un électeur des FC.

La disposition habilitante de ce règlement a été omise des règles électorales spéciales lorsqu'elles ont été élargies en 1993, et les dispositions normatives de ce règlement sont désormais reflétées aux articles 194, 196 et 198 de la LEC. Il semblerait donc que le règlement DORS/78-148 ait été implicitement abrogé. Néanmoins, le règlement apparaît sur le site Web du ministère de la Justice comme étant toujours en vigueur.

Que le règlement DORS/78-148 soit expressément abrogé.