open Menu secondaire

Parachever le cycle des réformes électorales – Recommandations du directeur général des élections du Canada sur la 38e élection générale


Résumé des recommandations du directeur général des élections au Parlement

Chapitre 1 – Questions opérationnelles

1.1 Un processus administratif de confirmation préélectorale

Le processus de confirmation des candidatures devrait être simplifié, et exécutable avant la délivrance d'un bref. Cette recommandation comporte quatre éléments interreliés.

  1. La mise en candidature devrait devenir un processus d'enregistrement purement administratif qui permettrait de confirmer la candidature d'une personne éligible dans une circonscription donnée, avant le déclenchement de l'élection à venir. Cette confirmation devrait relever d'Élections Canada plutôt que d'un directeur du scrutin.
     
  2. La confirmation des candidatures devrait être un simple processus d'enregistrement où toute personne éligible voulant se porter candidate n'aurait qu'à fournir ses coordonnées et d'autres renseignements administratifs. Le candidat éventuel pourrait présenter lui-même sa demande et ne serait pas tenu d'obtenir des signatures d'électeurs appuyant sa candidature.
     
  3. Quiconque désire se porter candidat à une élection à venir devrait pouvoir faire confirmer sa candidature avant la délivrance du bref. Les candidats confirmés avant une élection devraient être tenus de soumettre au directeur général des élections des rapports de contributions chaque année jusqu'à l'élection à laquelle ils se portent candidats.
     
  4. Les candidatures devraient être confirmées par le Bureau du directeur général des élections plutôt que par chaque directeur du scrutin. Les candidats qui le désirent pourraient envoyer leur demande au directeur général des élections par l'entremise de leur parti enregistré, y compris le cautionnement et la déclaration de soutien du chef du parti.

Ces recommandations, expliquées ci-dessous, doivent être considérées comme les éléments d'une seule réforme.

1.2 Intégration des directeurs du scrutin au Bureau du directeur général des élections

La Loi électorale du Canada devrait être modifiée de façon à changer le processus de nomination des directeurs du scrutin et à intégrer les bureaux indépendants au Bureau du directeur général des élections. En particulier, elle devrait stipuler :

  1. que le directeur général des élections choisit et nomme les directeurs du scrutin au mérite pour un mandat de 10 ans et que ce mandat peut être écourté en cas de décès, de démission, de changement de circonscription ou de révocation (les motifs de révocation seraient les mêmes, mais seraient plutôt appliqués sous la gouverne du directeur général des élections, selon une procédure équitable;
     
  2. que les fonctionnaires électoraux locaux continuent d'être sélectionnés par les directeurs du scrutin;
     
  3. que le directeur général des élections a le pouvoir de nommer un remplaçant pour remplir tout ou partie des tâches d'un directeur du scrutin qu'il juge incapable de remplir ces tâches, pour quelque raison que ce soit, jusqu'à ce que le directeur du scrutin puisse reprendre ses fonctions ou qu'un nouveau directeur du scrutin soit nommé.

La charge légale de la conduite des élections devrait être confiée au directeur général des élections plutôt qu'à chacun des 308 directeurs du scrutin dans leur territoire respectif. Cette charge devrait être remplie par le directeur général des élections dans chaque circonscription avec l'aide du directeur du scrutin, les tâches étant accomplies par l'un ou l'autre selon les exigences de la situation.

1.3 Élargissement du crédit législatif

L'article 553 de la Loi électorale du Canada devrait être modifié pour que toutes les dépenses d'Élections Canada liées à l'administration et à l'application de la Loi puissent être payées à même les fonds non attribués du Trésor au moyen de l'autorisation législative.

De façon corollaire, la fonction d'examen de la vérificatrice générale à l'égard des activités d'Élections Canada devrait être législativement renforcée. Par ailleurs, la pratique du directeur général des élections de présenter un rapport chaque année sur l'utilisation de l'autorisation législative et de comparaître à ce sujet devant un comité de la Chambre des communes pourrait être inscrite dans la loi.

1.4 Prolongation du pouvoir d'adaptation

La période pendant laquelle le directeur général des élections a le pouvoir d'adapter la Loi électorale du Canada en vertu de l'article 17 pour cause d'urgence ou de situation exceptionnelle ou imprévue devrait être prolongée jusqu'à 90 jours après le retour du bref.

1.5 Nomination du directeur général des élections

Il devrait être envisagé de confier au Sénat un rôle dans la nomination du directeur général des élections.

1.6 Le poste de directeur général adjoint des élections

Le poste de directeur général adjoint des élections devrait être retiré de la Loi électorale du Canada.

1.7 Nomination des agents réviseurs

L'article 33 de la Loi électorale du Canada ne devrait plus obliger le directeur du scrutin à demander aux partis enregistrés des noms de personnes aptes à exercer les fonctions d'agent réviseur.

1.8 Droit de grève des employés d'Élections Canada

Les employés du directeur général des élections ne devraient pas avoir le droit de grève.

1.9 Embauche et rémunération de personnel temporaire par Élections Canada pour aider directement à la préparation et à la conduite des élections

L'article 20 de la Loi électorale du Canada porte sur le pouvoir du directeur général des élections d'embaucher du personnel supplémentaire. Cet article devrait être divisé en deux paragraphes : le premier porterait sur les personnes que le directeur général des élections juge nécessaires à la préparation directe, à la conduite et au compte rendu d'une élection; et le deuxième, sur les personnes supplémentaires nécessaires à l'exercice des pouvoirs et fonctions conférés au directeur général des élections par la Loi.

Le directeur général des élections embaucherait les travailleurs nécessaires à la préparation directe, à la conduite et au compte rendu d'une élection à titre occasionnel ou temporaire hors du cadre de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, qui restreint la durée d'emploi de ce type de travailleurs à une période de 90 à 125 jours. L'approche proposée correspond à ce que la Loi électorale du Canada prévoit pour les fonctionnaires électoraux.

Le directeur général des élections conserverait le pouvoir d'embaucher, à titre occasionnel ou temporaire, d'autres personnes qu'il jugerait nécessaires à l'exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés par la Loi électorale du Canada, mais l'embauche de ces personnes resterait soumise aux dispositions applicables de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

L'article 542 devrait être modifié pour permettre la rémunération, en vertu du Tarif des honoraires d'élections fédérales, des travailleurs embauchés par le directeur général des élections pour la préparation directe et la conduite d'une élection.

1.10 Souplesse accrue pour l'établissement des bureaux de vote par anticipation

La Loi devrait permettre d'établir un bureau de vote par anticipation pour une seule section de vote plutôt que pour seulement deux sections de vote ou plus.

1.11 Certificats de transfert et accessibilité

L'article 159 de la Loi électorale du Canada ne devrait imposer aucun délai à l'électeur qui demande un certificat de transfert lorsque son bureau de scrutin n'est pas accessible de plain-pied.

1.12 Délivrance des certificats de transfert

La Loi électorale du Canada devrait permettre la délivrance d'un certificat de transfert à tout électeur qui se présente au mauvais bureau de scrutin en raison d'une réassignation des bureaux de scrutin ou des bureaux de vote par anticipation après l'envoi de la carte d'information de l'électeur initiale.

1.13 Établissement des bureaux de scrutin itinérants

Le paragraphe 538(5) de la Loi devrait permettre la création d'un bureau de scrutin itinérant pour tout établissement servant de résidence habituelle à des personnes qui auraient de la difficulté à se rendre aux bureaux de scrutin ordinaires en raison de leur âge, de leur état de santé ou de toute autre raison pour laquelle ils résideraient dans cet établissement.

1.14 Accès aux immeubles multirésidentiels, aux communautés protégées et à d'autres lieux

Les droits d'accès prévus à l'article 81 de la Loi électorale du Canada devraient être élargis.

Premièrement, les droits d'accès des candidats aux immeubles multirésidentiels devraient s'étendre à tout ensemble de résidences dont l'accès est régi par quelqu'un d'autre que les résidents. On tiendrait compte ainsi d'une réalité émergente, celle des communautés protégées.

Deuxièmement, l'article 81 devrait étendre ces droits d'accès aux fonctionnaires électoraux, à des fins électorales, pendant une élection.

Troisièmement, une personne qui régit l'accès à un lieu généralement ouvert au public et qui permet à un parti enregistré ou admissible ou à un candidat de faire de la publicité électorale dans ou sur ce lieu pendant l'année ou la période électorale devrait accorder le même droit à tout autre parti enregistré ou admissible ou tout autre candidat de la même circonscription qui en fait la demande pendant la même année ou période électorale.

De façon corollaire, il faudrait clairement établir que le fait d'autoriser un parti enregistré ou admissible ou un candidat à faire de la publicité électorale pour une valeur inférieure à sa valeur commerciale dans ou sur un lieu généralement ouvert au public ne constitue pas une contribution.

1.15 Droit de vote des détenus purgeant une peine de deux ans ou plus

Les articles 246 et 247 de la Loi électorale du Canada, qui fixent le processus de vote dans les établissements correctionnels provinciaux, devraient prévoir un processus de vote semblable pour les établissements fédéraux. Ainsi, les détenus purgeant une peine de deux ans ou plus pourraient exercer leur droit de vote, l'invalidation de l'alinéa 4c) par la Cour suprême du Canada en 2002 n'ayant pas encore donné lieu à une mesure législative.

1.16 Vote des électeurs absents du pays depuis plus de cinq années consécutives

La restriction à l'alinéa 11d) de la Loi électorale du Canada interdisant le vote aux personnes qui sont absentes du Canada depuis au moins cinq années consécutives et qui ont l'intention de revenir résider au Canada devrait être supprimée.

Les Règles électorales spéciales concernant les électeurs qui résident temporairement à l'étranger, à la Section 3 de la Partie 11 de la Loi (plus particulièrement les articles 222, 223 et 226), devraient permettre à ces personnes de présenter une demande d'inscription ou de rester inscrites au registre des électeurs absents du Canada, tenu par le directeur général des élections.

1.17 Révision des Règles électorales spéciales

Le Parlement devrait revoir dans son ensemble le processus s'appliquant aux électeurs visés par la section 4 des Règles électorales spéciales (art. 231 à 243.1), c'est-à-dire ceux qui n'appartiennent pas à une catégorie spécifique. Cette révision globale chercherait à déterminer si le droit de voter par bulletin spécial et les processus et protections connexes énoncés dans ces règles sont bien adaptés aux besoins et aux moyens technologiques actuels, en vue d'assurer que les électeurs puissent le mieux possible exercer leur droit démocratique.

1.18 Prolongation du délai de prescription relativement aux infractions

L'article 514 de la Loi devrait être modifié de manière à ce que la période pendant laquelle une poursuite peut être intentée en vertu de la Loi électorale du Canada soit portée de 7 ans à 10 ans après la date à laquelle l'infraction a été commise.

1.19 Élimination de la disposition de temporisation du projet de loi C-3

L'article 26 de la L.C. 2004, ch. 24 (projet de loi C-3), qui abrogera automatiquement, le 15 mai 2006, les modifications apportées à la Loi électorale du Canada par le projet de loi C-3, devrait être supprimé.

Chapitre 2 – Inscription des électeurs

2.1 L'inscription par la déclaration de revenus

La Loi devrait autoriser expressément les électeurs à communiquer avec Élections Canada par leur déclaration de revenus pour s'inscrire au Registre national des électeurs ou y mettre à jour leurs renseignements.

2.2 La déclaration de revenus comme source d'information sur les décès

Les textes législatifs devraient autoriser explicitement la communication à Élections Canada des nom, adresse et date de naissance figurant sur les déclarations de revenus des personnes décédées, si ces personnes avaient consenti sur leur déclaration précédente à la communication de ces renseignements.

2.3 Suppression de l'obligation de fournir une attestation signée

Les paragraphes 48(2) et 49(1) de la Loi électorale du Canada devraient être modifiés de façon à ce que l'obligation actuelle pour l'électeur de fournir une attestation signée de sa qualité d'électeur soit remplacée par une disposition générale énonçant que le directeur général des élections ne doit inscrire une personne au Registre national des électeurs que s'il est convaincu que cette personne a qualité d'électeur.

2.4 Preuve d'identité pour l'inscription à la résidence de l'électeur

Les alinéas 101(1)a) et b) de la Loi électorale du Canada devraient être modifiés de manière à prévoir que, lorsque l'électeur ou un autre électeur domicilié à la même adresse demande que son nom soit ajouté à la liste électorale préliminaire, mais ne dispose pas d'une preuve d'identité, l'électeur puisse établir son identité en présentant un formulaire d'attestation prescrit.

2.5 Déménagements d'une circonscription à une autre

Le paragraphe 101(6) de la Loi électorale du Canada devrait s'appliquer à tous les changements d'adresse d'électeurs inscrits – qu'ils se fassent ou non à l'intérieur de la même circonscription.

2.6 Autorité de déterminer la date d'envoi des cartes d'information de l'électeur

L'article 95 de la Loi électorale du Canada devrait être modifié de façon à ce que le directeur général des élections fixe la date d'envoi de la carte d'information de l'électeur pour chaque circonscription. La Loi préciserait que la carte doit être envoyée dans les meilleurs délais après que les renseignements devant y être inscrits sont connus dans la circonscription, et suffisamment tôt pour que l'électeur reçoive un préavis raisonnable du vote par anticipation. À la date fixée, la carte serait envoyée aux électeurs inscrits.

2.7 Ajout de l'année de naissance sur les listes électorales utilisées durant les jours de scrutin

Le paragraphe 107(2) devrait être modifié pour que la liste électorale révisée ou officielle utilisée aux bureaux de vote par anticipation ou ordinaires porte mention de l'année de naissance de chaque électeur. L'année de naissance ne figurerait pas sur les listes remises aux candidats.

2.8 Conservation pour utilisation ultérieure des renseignements personnels obtenus de sources autorisées par la Loi

L'article 46 de la Loi électorale du Canada devrait permettre au directeur général des élections de conserver et d'utiliser, aux fins de mise à jour du Registre national des électeurs, les renseignements fournis par toute source autorisée par la Loi mais ne faisant pas partie du contenu du registre selon l'article 44.

2.9 Divulgation des renseignements du Registre national des électeurs dans l'intérêt de la sécurité ou de la santé publiques

Le directeur général des élections devrait être autorisé à divulguer des renseignements personnels contenus dans le Registre national des électeurs lorsqu'il estime que c'est dans l'intérêt de la sécurité ou de la santé publiques.

Il serait tenu de faire état de cette divulgation, dans la mesure permise par les impératifs de sécurité publique, dans son rapport subséquent fait au président de la Chambre des communes aux termes de l'article 534 de la Loi électorale du Canada.

2.10 Utilisation des renseignements personnels par les partis politiques et les députés

Les partis et les députés qui reçoivent des listes électorales aux termes des articles 45 et 109 de la Loi électorale du Canada devraient être autorisés à communiquer les renseignements personnels qu'elles contiennent aux autres députés et aux associations de circonscription enregistrées du même parti.

Le parti, le député ou l'association de circonscription enregistrée qui reçoit ces renseignements personnels au titre de l'autorisation ci-dessus devrait pouvoir les utiliser à n'importe quelle fin électorale, dont la sollicitation de contributions. L'utilisation de l'information à des fins commerciales devrait toutefois être interdite.

2.11 Numéro d'identification unique et permanent

La Loi électorale du Canada devrait permettre à Élections Canada d'attribuer à chaque électeur inscrit au Registre national des électeurs un numéro d'identification aléatoire, unique et permanent. Ce numéro figurerait dans toutes les listes électorales établies en vertu de la Loi, et il ferait partie des renseignements du registre communiqués aux partis politiques, aux candidats et aux députés.

De façon corollaire, la Loi devrait interdire à quiconque d'utiliser ce numéro d'identification à des fins autres que la mise à jour du registre ou d'une liste électorale fédérale ou provinciale.

2.12 Distribution des listes électorales aux partis enregistrés et admissibles

Les articles 45 et 109 de la Loi électorale du Canada devraient prévoir la distribution de la liste électorale d'une circonscription à tous les partis enregistrés et admissibles qui en font la demande, qu'ils aient ou non présenté un candidat dans cette circonscription à l'élection précédente.

2.13 Distribution d'une liste électorale supplémentaire aux candidats le Jour 19

Après la clôture des candidatures, les directeurs du scrutin devraient envoyer une liste électorale à jour, sous forme électronique, à tous les candidats au plus tard le 19e jour précédant le jour du scrutin.

2.14 Distribution des listes préliminaires aux partis à la délivrance du bref

La Loi électorale du Canada devrait autoriser le directeur général des élections à fournir sur demande à tout parti enregistré ou admissible, au moment de la distribution des listes électorales préliminaires aux directeurs du scrutin, ou par la suite, une copie électronique de cette liste préliminaire établie pour toute circonscription où un bref a été délivré.

2.15 Changement de la date de la distribution annuelle des listes électorales

L'article 45 de la Loi électorale du Canada devrait être modifié pour que les listes électorales annuelles soient envoyées aux partis et aux députés au plus tard le 15 novembre de chaque année.

2.16 Exception à l'obligation de produire les listes électorales annuelles

La période de trois mois pendant laquelle les listes du 15 octobre n'ont pas à être envoyées, suivant une élection, devrait être portée à six mois.

2.17 Participation des directeurs du scrutin à des initiatives de mise à jour en période non électorale

La Loi électorale du Canada devrait permettre que les directeurs du scrutin effectuent des tâches liées au Registre national des électeurs entre les périodes électorales, à la demande du directeur général des élections.

2.18 Mise à jour des listes en période électorale à partir des renseignements du Registre national des électeurs

La Loi devrait stipuler expressément que les directeurs du scrutin peuvent mettre à jour les listes électorales en ajoutant ou en supprimant des noms, ou en apportant d'autres changements, en fonction des renseignements reçus du Registre national des électeurs.

2.19 Utilisation provinciale des données du Registre national des électeurs

Le fait que ni l'article 55 ni l'article 56 n'empêchent l'utilisation des listes électorales provinciales en conformité avec les lois provinciales devrait être clarifié dans la Loi électorale du Canada.

2.20 Communication de données électorales aux autorités électorales provinciales pour la mise à jour des listes

L'article 55 de la Loi électorale du Canada habilite le directeur général des élections à conclure avec les autorités électorales provinciales des accords visant la communication des renseignements figurant au Registre national des électeurs. Ce pouvoir devrait être élargi à tous les renseignements à partir desquels le directeur général des élections est autorisé à mettre à jour le registre aux termes de l'article 46 de la Loi.

2.21 Communication des adresses et renseignements géographiques neutres

Le directeur général des élections devrait être autorisé à communiquer aux autres organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux les données et produits géographiques ou autres qu'il prépare dans l'exercice de ses fonctions, s'il ne s'agit pas de renseignements personnels concernant des personnes identifiables.

2.22 Vérification de l'admissibilité aux bureaux de scrutin

L'article 144 de la Loi électorale du Canada devrait conférer le pouvoir d'exiger qu'un électeur éventuel confirme par écrit, sous la forme d'un affidavit ou d'une déclaration solennelle, son admissibilité à voter, si un doute raisonnable à cet égard est soulevé au bureau de scrutin.

Chapitre 3 – La radiodiffusion

3.1 Une répartition plus simple et équitable du temps d'antenne

Les règles de répartition du temps d'antenne gratuit et payant devraient être plus simples et équitables, et permettre à l'électorat un accès adéquat aux points de vue des partis établis et des partis émergents, grâce aux mesures suivantes :

  • Chaque parti enregistré devrait avoir le droit d'acheter à chaque radiodiffuseur jusqu'à 100 minutes de temps payant au taux unitaire le plus bas.
  • Chaque radiodiffuseur devrait être soumis à une limite maximale de 300 minutes. Si l'ensemble des demandes de temps présentées à une station par les partis enregistrés dépasse cette limite, les 300 minutes devraient être distribuées à ces partis dans les mêmes proportions que leurs demandes.
  • Chaque parti enregistré devrait alors avoir le droit d'acheter à chaque radiodiffuseur du temps payant additionnel au taux unitaire le plus bas, sous réserve du temps d'antenne disponible.
  • Les partis pourraient acheter du temps payant seulement dans les limites de leur plafond de dépenses.
  • Chaque radiodiffuseur (par opposition à réseau) qui accepte la publicité devrait être tenu de libérer 60 minutes de temps gratuit aux heures de grande écoute, divisées à parts égales entre les partis enregistrés.

Chapitre 4 – Questions financières

4.1 Pouvoirs d'examen et d'enquête du directeur général des élections

La Loi électorale du Canada devrait conférer au directeur général des élections les pouvoirs d'examen et d'enquête nécessaires pour vérifier l'exactitude et l'intégralité de tout rapport financier que la Loi exige des partis enregistrés, des associations enregistrées, des candidats, des candidats à la direction, des candidats à l'investiture et des tiers. Toute mesure d'examen ou d'enquête visant une autre personne ou entité, ou impliquant l'entrée dans le domicile, nécessiterait une autorisation judiciaire préalable, sauf sur consentement de la personne ou de l'entité.

4.2 Divulgation du travail bénévole

Un parti enregistré qui reçoit l'allocation trimestrielle prévue à l'article 435.01 de la Loi électorale du Canada devrait être tenu à tout le moins de soumettre, avec le rapport financier annuel décrit à l'alinéa 424(1)a), un état du travail bénévole fourni au parti.

4.3 Envoi de bulletins parlementaires après la délivrance du bref

La Loi électorale du Canada devrait clairement établir que les bulletins parlementaires envoyés par les députés en période électorale, s'ils ont pour effet de favoriser ou contrecarrer un parti enregistré ou l'élection d'un candidat, constituent de la publicité électorale.

4.4 Processus de prorogation du délai pour les rapports des candidats

La procédure actuelle de prorogation du délai de présentation des rapports des candidats devrait être remplacée par un processus plus flexible (décrit ci-dessous) qui nécessiterait moins souvent la demande d'une ordonnance pour permettre la présentation d'un rapport tardif ou corrigé.

4.5 Subvention pour les honoraires du vérificateur du candidat

Des erreurs de rédaction obscurcissent le sens des articles 466 et 467 de la Loi électorale du Canada. L'article 466 devrait être modifié de façon à préciser expressément que le montant de la subvention pour les honoraires du vérificateur du candidat doit être le montant de ces honoraires, sous réserve d'un minimum de 250 $ et d'un maximum égal au moindre des deux montants suivants : 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $.

Chapitre 5 – Modifications techniques

5.1 Condition pour que les bulletins de vote mentionnent le nom du parti

L'alinéa 117(2)c) devrait stipuler qu'un parti doit avoir le statut de parti enregistré dans les 48 heures suivant la clôture des candidatures pour que son nom apparaisse sur les bulletins de vote sous le nom des candidats qu'il soutient.

5.2 Remplacements de mots ou de numéros

Le mot « contributions » aux alinéas 497(1)z.1) et 497(3)x) devrait être remplacé par « fonds » en français et « funds » en anglais.

Le mot « expense » à l'alinéa 497(3)s) devrait être remplacé par « return » dans la version anglaise.

À l'article 2, la définition de « jour du scrutin » devrait renvoyer à l'alinéa 57(1.2)c) plutôt qu'à l'alinéa 57(1)c), dans les versions française et anglaise de la Loi.