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Loi référendaire

40-41 Elizabeth II

Chapitre 30

Loi concernant les référendums sur la Constitution du Canada

[Sanctionnée le 23 juin 1992]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1. Loi référendaire.

Définitions

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent principal »
"chief agent"

« agent principal » Personne inscrite au registre visé à l'article 17 à titre d'agent principal d'un comité référendaire enregistré.

«circonscription »
"electoral district"

« circonscription » Localité ou zone territoriale qui aurait le droit, lors d'une élection générale, d'élire un député à la Chambre des communes si celle-ci était dissoute le jour de la prise de la proclamation.

«comité référendaire »
"referendum committee"

« comité référendaire » Personne ou groupe qui a l'intention d'effectuer des dépenses référendaires d'un montant supérieur à cinq mille dollars.

«comité référendaire enregistré »
"registered referendum committee"

«comité référendaire enregistré »
Comité référendaire enregistré en conformité avec l'article 13.

«contribution »
"contribution"

« contribution » Toute somme d'argent, ainsi que la valeur commerciale des produits et des services — exception faite du travail bénévole — que fournit une personne, un groupe ou un gouvernement à titre de concours, de don, de prêt, d'avance, de dépôt ou à un autre titre à une autre personne ou à un autre groupe pour que ceux-ci l'utilisent pour un référendum; la présente définition ne vise toutefois ni :

  • a) les sommes d'argent, notamment les prêts et les avances de fonds, fournies dans le cadre normal des activités commerciales à des conditions normales, y compris celles qui portent sur les taux d'intérêt;
  • b) le coût réel pour la personne qui les reçoit des produits et des services fournis à un coût au moins égal à leur valeur commerciale dans le cadre normal des activités commerciales.
«dépenses référendaires »
"referendum expenses"

« dépenses référendaires »

  • a) Les sommes payées;
  • b) les dépenses engagées;
  • c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l'exception du travail bénévole;
  • d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services
  • – exception faite du travail bénévole
  • – d'une part et leur valeur commerciale d'autre part lorsqu'ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur;

(les éléments mentionnés aux alinéas a) à d) étant ci-après appelés le « coût »), pour favoriser la question référendaire ou s'y opposer directement au cours de la période référendaire; la présente définition vise notamment les coûts suivants, dans la mesure où ils sont engagés à l'une de ces fins :

  • e) le coût d'acquisition de temps d'émission ou celui d'une annonce dans une publication périodique;
  • f) le coût d'acquisition des services d'une personne, y compris la rémunération qui lui est versée, même indirectement, à titre d'agent ou à un autre titre, exception faite des services fournis gratuitement;
  • g) le coût de location de lieux de réunions, de fourniture de rafraîchissements et d'acquisition et de distribution d'envois postaux et de documents ou d'objets publicitaires;
  • h) le coût des produits et services fournis par un gouvernement.

La présente définition ne vise toutefois pas les coûts engagés par un parlementaire dans l'exercice de ses fonctions et payés sur les indemnités et autres sommes qui lui sont versées sous le régime de la Loi sur le Parlement du Canada.

«favoriser »
"support"

favoriser » Être disposé à voter « oui » à une question référendaire.

«groupe »
"group"

« groupe » Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d'un commun accord dans la poursuite d'un but commun; la présente définition vise notamment les partis fédéraux et provinciaux.

«jour du scrutin »
"polling day"

jour du scrutin » Le jour fixé par les brefs référendaires pour la tenue du référendum.

«parti fédéral »
"federal party"

« parti fédéral » Parti politique représenté par au moins un député à la Chambre des communes le jour de la délivrance des brefs référendaires.

«parti provincial »
"provincial party"

« parti provincial » Parti politique qui est représenté par au moins un député à une assemblée législative provinciale le jour de la délivrance des brefs référendaires ou qui y était représenté par au moins un député lors de la dissolution, dans le cas d'une assemblée législative alors dissoute.

«période référendaire »
"referendum period"

« période référendaire » Période qui commence le jour de l'approbation du texte de la question référendaire en conformité avec l'article 5 et se termine le jour du scrutin.

«proclamation »
"proclamation"

« proclamation » La proclamation visée au paragraphe 3(1).

«question référendaire »
"referendum question"

« question référendaire » Question prévue par une proclamation.

«rapport financier référendaire »
"referendum finances return"

« rapport financier référendaire » Rapport que l'agent principal d'un comité référendaire enregistré est tenu de transmettre au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe 19(1); la présente définition vise également les factures, reçus et justificatifs mentionnés au paragraphe 19(2).

«référendum »
"referendum"

« référendum » Référendum tenu en conformité avec une proclamation.

«s'opposer »
"oppose"

« s'opposer » Être disposé à voter « non » à une question référendaire.

Terminologie

(2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi électorale du Canada.





Législation référendaire fédérale – Sommaire