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Manuel de dépouillement judiciaire

Annexe A – Partie 14 et Annexe 4 de la Loi électorale du Canadanote 36

Articles 299–312

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PARTIE 14

Dépouillement judiciaire

Définition

Définition de juge

299 (1) Dans la présente partie, juge s'entend d'un juge siégeant pour la circonscription où s'est faite la validation des résultats.

Pouvoirs du juge

(2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l'extérieur des limites de son district judiciaire.

Modalités du dépouillement judiciaire

Requête présentée par le directeur du scrutin

300 (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.

Avis

(2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

Dépouillement judiciaire automatique

(3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.

Documents à fournir

(4) Le directeur du scrutin est tenu d'assister au dépouillement judiciaire et d'y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

Autres requêtes de dépouillement judiciaire

301 (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l'article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.

Avis

(1.1) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chaque candidat ou à son agent officiel.

Motifs du dépouillement

(2) Le juge fixe la date du dépouillement s'il appert, d'après l'affidavit d'un témoin digne de foi que l'une ou l'autre des situations suivantes existe :

a) un fonctionnaire électoral, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu'il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d'un candidat n'est pas exact;

b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.

Cautionnement

(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.

Fixation de la date et assignation

(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

Avis aux candidats

(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu'il estime indiquée.

Obligation de comparaître

(6) Le directeur du scrutin est tenu d'obéir à l'assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu'à la fin de celui-ci.

Cas où plusieurs requêtes sont faites

302 Si plus d'une requête est présentée au même juge pour plus d'une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.

303 Abrogé (Le candidat peut être présent – désormais à l'annexe 4)

Dépouillement à partir des relevés du scrutin

304 (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

Documents qui peuvent être examinés

(2) S'il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d'autres enveloppes contenant d'autres documents et ne peut prendre connaissance d'aucun autre document électoral.

Procédure à suivre pour certains dépouillements

(3) La procédure figurant à l'annexe 4 s'applique dans le cas d'un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les fonctionnaires électoraux ou le directeur général des élections.

Pouvoirs du juge

(4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui concerne l'assignation et l'interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s'ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d'une sommation d'un directeur du scrutin.

Autres pouvoirs du juge

(5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d'assigner devant lui, comme témoin, un fonctionnaire électoral et d'exiger qu'il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d'une cour d'archives.

Personnel de soutien

(6) Sous réserve de l'agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.

Procédure sans interruption

305 Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d'un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

Garde des documents

306 (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

Surveillance des scellés

(2) Le juge surveille personnellement l'empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l'apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

Le juge peut mettre fin au dépouillement judiciaire

307 Sauf dans le cas prévu à l'article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.

Procédure à suivre lorsque le dépouillement judiciaire est terminé

308 Une fois le dépouillement terminé, le juge :

a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;

b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat;

c) remet au directeur du scrutin les documents électoraux et le matériel électoral apportés, aux fins du dépouillement judiciaire, au titre des paragraphes 300(4) ou 301(4);

d) remet au directeur du scrutin les rapports établis lors de ce dépouillement.

Frais

309 (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l'élection, le juge doit :

a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;

b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d'ordinaire, il préside.

Emploi du cautionnement; recours pour le reliquat

(2) La somme déposée en garantie des frais est, s'il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.

Demande de remboursement

310 (1) À l'issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

Établissement du montant

(2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu'à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu'a duré le dépouillement judiciaire.

Paiement sur le Trésor

(3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

Défaut du juge d'agir

Si le juge n'agit pas

311 (1) Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d'agir, présenter une requête :

a) dans la province d'Ontario, à un juge de la Cour supérieure de justice;

b) dans les provinces de Québec, du Nouveau-Brunswick et d'Alberta et au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, à un juge de la Cour d'appel de la province ou du territoire;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l'Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

d) dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan, à un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Requête appuyée d'une déclaration sous serment

(2) La requête peut être appuyée par un affidavit, qu'il n'est pas nécessaire d'intituler d'aucune manière, exposant les faits qui se rattachent au défaut de conformité.

Ordonnance du juge

(3) Le juge saisi de la requête doit, s'il appert qu'il y a réellement eu défaut d'agir, rendre une ordonnance :

a) fixant les date et heure – dans les huit jours qui suivent – , et le lieu pour l'audition;

b) requérant la présence de toutes les parties intéressées à l'audition;

c) fixant le mode de signification de cette ordonnance et de la requête au juge défaillant et aux autres parties intéressées.

Production des affidavits

(4) Le juge visé ou toute partie intéressée peuvent déposer au bureau du greffier, du registraire ou du protonotaire du tribunal du juge auquel la requête a été présentée, des affidavits en réponse à ceux que le requérant a produits; sur demande, ils en fournissent des copies au requérant.

2002, ch. 7, art. 93.

Ordonnance du tribunal après audition

312 (1) Après avoir entendu les parties, le juge saisi de la requête, ou quelque autre juge du même tribunal :

a) soit renvoie la requête, soit ordonne au juge en défaut de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente loi relativement au dépouillement judiciaire;

b) peut rendre une ordonnance qu'il croit bon de rendre au sujet des frais.

Obligation de se conformer sans délai

(2) Le juge trouvé en défaut doit se conformer sans délai à toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1).

Frais

(3) Sont ouverts les mêmes recours, pour le recouvrement des frais mentionnés à l'alinéa (1)b), que pour les frais adjugés dans les causes ordinaires portées devant le même tribunal.

Annexe 4

(paragraphe 304(3))

Procédure de dépouillement judiciaire

Personnes pouvant être présentes

1 En plus du juge, du directeur du scrutin, des membres du personnel que ce dernier a choisis à cette fin ainsi que des membres des équipes de dépouillement, seules les personnes ci-après peuvent assister au dépouillement judiciaire du scrutin :

a) les candidats;

b) au plus deux représentants de chaque candidat, ceux-ci n'étant pas membres des équipes de dépouillement;

c) un conseiller juridique pour chacun des candidats;

d) les conseillers juridiques du directeur général des élections;

e) toute autre personne dont le juge autorise la présence.

2 Les personnes visées à l'alinéa 1e) peuvent observer l'activité des équipes de dépouillement, mais ne peuvent y participer. Elles peuvent toutefois signaler leurs préoccupations, le cas échéant, au directeur du scrutin, qui les transmet au juge. Ce dernier prend les mesures qu'il estime indiquées.

Équipes de dépouillement

3 Le juge, avec l'approbation du directeur général des élections, établit un nombre approprié d'équipes de dépouillement, chacune des équipes étant composée de deux membres nommés par le directeur du scrutin — l'un à titre de préposé au dépouillement et l'autre à titre de secrétaire — et d'un représentant de chaque candidat désirant être représenté au sein d'une équipe. Un numéro séquentiel, en commençant par le chiffre 1, est attribué à chacune des équipes.

Généralités

4 Chaque équipe de dépouillement se voit assigner une table et elle se doit d'y demeurer en tout temps, sauf pendant les pauses autorisées par le juge. Dans la mesure du possible, les pauses ne commencent qu'après le dépouillement complet d'une urne donnée.

5 Les équipes de dépouillement ont la charge suivante :

a) l'examen des bulletins de vote contenus dans les urnes qui leur ont été attribuées afin d'établir si elles approuvent le classement des bulletins;

b) la mise de côté des bulletins dont le classement fait l'objet d'un désaccord (ci-après appelés « bulletins contestés ») afin qu'ils puissent être examinés par le juge;

c) le compte et la communication du nombre de bulletins appartenant à chaque catégorie.

6 En tout temps pendant le dépouillement, les candidats visés à l'alinéa 1a) peuvent consentir à ce que le juge procède au dépouillement par addition des votes consignés dans les relevés du scrutin, plutôt que par compte des bulletins de vote.

7 (1) Tout au long du dépouillement, le directeur du scrutin attribue les urnes aux équipes de dépouillement d'une manière à favoriser l'efficacité et la continuité du compte des bulletins de vote, en tenant compte du nombre de bulletins de vote contenus dans chaque urne.

(2) Aucune urne provenant d'un bureau de vote par anticipation ou d'un bureau de scrutin où était affecté le préposé au dépouillement ou le secrétaire ne peut être attribuée à leur équipe de dépouillement.

8 Les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 de la présente loi sont attribués aux équipes numéros 1 à 3, et le processus prévu aux articles 10 à 18 s'applique avec les adaptations nécessaires dans les circonstances. Nuls autres bulletins ou urnes ne peuvent être attribués à ces équipes avant qu'elles aient terminé le dépouillement de ces bulletins.

9 Seuls le préposé au dépouillement et le secrétaire d'une équipe de dépouillement peuvent manipuler les urnes et les enveloppes contenant des bulletins de vote qui ont été attribués à leur équipe ainsi que leur contenu ou les documents ou autres accessoires électoraux qui les accompagnent.

Traitement des urnes

10 Sur réception, par une équipe de dépouillement, d'une urne et de l'original du relevé du scrutin correspondant :

a) le secrétaire indique le numéro de l'urne sur le rapport de dépouillement d'urne établi selon le formulaire prescrit;

b) le préposé au dépouillement ouvre l'urne, en retire la grande enveloppe mentionnée au paragraphe 288(3) de la présente loi, puis l'ouvre afin d'en retirer les enveloppes contenant les bulletins de vote.

11 (1) Les enveloppes contenant les bulletins de vote annulés et ceux inutilisés sont examinées par l'équipe de dépouillement sans qu'elles puissent toutefois être ouvertes.

(2) En cas de désaccord concernant l'une de ces enveloppes ou si l'on demande à en ouvrir une, la question est renvoyée au juge.

12 L'équipe de dépouillement procède d'abord au dépouillement des bulletins de vote contenus dans l'enveloppe des bulletins de vote rejetés en vertu des critères prévus aux articles 269, 279, 284 ou 285 de la présente loi, le cas échéant, puis, enveloppe après enveloppe, selon l'ordre alphabétique du nom des candidats, elle procède au dépouillement des bulletins de vote qui avaient été classés en faveur d'un candidat donné.

Chaque enveloppe — examen des bulletins

13 Le dépouillement des bulletins de vote contenus dans chacune de ces enveloppes s'effectue selon les étapes suivantes :

a) le préposé au dépouillement choisit l'enveloppe appropriée à dépouiller;

b) il place en une seule pile (appelée ci-après « pile de dépouillement ») les bulletins de vote qui ont été placés avec cette enveloppe lors de l'examen antérieur, le cas échéant, d'une autre enveloppe;

c) il ouvre l'enveloppe, en retire un premier bulletin et :

(i) soit le place sur la pile de dépouillement, si celle-ci a déjà été constituée,

(ii) soit crée avec ce premier bulletin une pile de dépouillement, dans le cas contraire;

d) il invite tous les membres de l'équipe de dépouillement à examiner le bulletin, mais sans le manipuler;

e) il détermine s'il y a unanimité, au sein de l'équipe de dépouillement, à savoir si le bulletin :

(i) a été classé correctement,

(ii) devrait être classé autrement;

f) s'il n'y a pas unanimité, le représentant de chaque candidat peut faire appel à un autre représentant de celui-ci qui n'est pas membre d'une équipe de dépouillement ou au conseiller juridique du candidat, ou aux deux, ceux-ci pouvant alors présenter des observations à l'équipe;

g) si, après la présentation des observations, le classement du bulletin de vote ne fait toujours pas l'unanimité, celui-ci est alors considéré comme un bulletin contesté, auquel cas :

(i) le préposé au dépouillement retire le bulletin de la pile de dépouillement et inscrit au verso de celui-ci (avec le crayon ou le stylo fourni à l'équipe de dépouillement, d'une écriture petite, mais lisible) un numéro sous la forme « XX-Y », où « XX » correspond au numéro de l'urne et « Y », au numéro séquentiel unique, commençant par le chiffre 1, attribué à chaque bulletin contesté provenant de l'urne,

(ii) le secrétaire indique sur le registre relatif aux bulletins contestés qui figure dans le rapport de dépouillement d'urne le numéro du bulletin contesté et l'enveloppe dont il provient,

(iii) le préposé au dépouillement place le bulletin avec une autre enveloppe, celle-ci portant la mention « bulletins contestés »;

h) s'il y a unanimité sur le fait que le bulletin a été classé correctement, il demeure sur la pile de dépouillement;

i) s'il y a unanimité sur le fait que le bulletin devrait être classé autrement, le préposé au dépouillement le retire de la pile de dépouillement et :

(i) lorsque l'enveloppe contenant les bulletins de l'autre catégorie n'a pas encore été dépouillée, le place avec celle-ci, le secrétaire indiquant alors le nouveau classement sur le rapport de dépouillement d'urne ainsi que la justification du changement,

(ii) lorsque l'enveloppe contenant les bulletins de l'autre catégorie a déjà été dépouillée, le place dans celle-ci, le secrétaire indiquant alors le nouveau classement sur le rapport de dépouillement d'urne ainsi que la justification du changement, et modifie en conséquence le nombre de bulletins indiqué dans le rapport pour cette autre catégorie;

j) le préposé au dépouillement place chaque bulletin de vote subséquent contenu dans l'enveloppe sur la pile de dépouillement, et les étapes d) à i) s'appliquent alors à l'égard de celui-ci;

k) lorsque tous les bulletins contenus dans l'enveloppe ont été examinés par l'équipe de dépouillement, le préposé au dépouillement compte les bulletins formant la pile de dépouillement et le secrétaire indique le résultat sur le rapport de dépouillement d'urne. Le préposé au dépouillement remet ensuite tous les bulletins dans l'enveloppe, sans toutefois la sceller.

Préparation pour la remise de l'urne

14 (1) Lorsque toutes les enveloppes contenues dans l'urne — à l'exception de celles contenant les bulletins annulés ou inutilisés — ont été dépouillées, s'il existe des bulletins contestés :

a) le préposé au dépouillement en fait le compte, les place dans l'enveloppe portant la mention « bulletins contestés » et indique sur l'enveloppe le numéro de l'urne correspondante;

b) le secrétaire en indique le nombre sur le rapport de dépouillement d'urne, confirme auprès de l'équipe de dépouillement l'exactitude du rapport, invite le représentant de chaque candidat à parapher celui-ci et y joint l'enveloppe des bulletins contestés ainsi que l'original du relevé du scrutin relatif à l'urne;

c) le préposé au dépouillement ne scelle pas l'enveloppe contenant les bulletins de vote rejetés, le cas échéant, ni les enveloppes des bulletins marqués en faveur de chaque candidat et les place dans l'urne avec l'enveloppe, également non scellée, des bulletins contestés, le rapport de dépouillement d'urne et l'original du relevé du scrutin relatif à l'urne et la grande enveloppe.

(2) Toutefois, s'il n'existe pas de bulletins contestés :

a) le préposé au dépouillement scelle l'enveloppe contenant les bulletins de vote rejetés, le cas échéant, et les enveloppes contenant les bulletins marqués en faveur de chaque candidat et les place dans l'urne;

b) le secrétaire confirme auprès de l'équipe de dépouillement l'exactitude du rapport de dépouillement d'urne, invite le représentant de chaque candidat à le parapher et le remet au préposé au dépouillement;

c) le préposé au dépouillement place dans l'urne le rapport de dépouillement d'urne, l'original du relevé du scrutin relatif à l'urne ainsi que la grande enveloppe.

(3) Lorsque les actes mentionnés aux paragraphes (1) ou (2) ont été accomplis au regard d'une urne, le préposé au dépouillement lève la main afin d'indiquer que l'équipe de dépouillement a terminé son travail.

Remise de l'urne

15 Le membre du personnel du directeur du scrutin que celui-ci désigne remet à l'équipe de dépouillement une autre urne, reprend l'urne examinée et la remet au directeur du scrutin.

16 Sur réception de l'urne, le directeur du scrutin vérifie si elle contient une enveloppe portant la mention « bulletins contestés ».

Dans le cas où il n'y a pas de bulletins contestés

17 (1) Lorsqu'une urne ne renferme pas d'enveloppe contenant des bulletins contestés, le directeur du scrutin remet au juge le rapport de dépouillement d'urne et l'original du relevé du scrutin qui y est joint.

(2) Le juge vérifie le rapport et le relevé et, s'il en est satisfait, paraphe le rapport pour indiquer son approbation.

(3) Si le juge approuve le rapport, le directeur du scrutin veille à ce que les enveloppes scellées soient placées dans la grande enveloppe, que celle-ci soit scellée et placée dans l'urne, puis que cette dernière soit scellée et placée dans un endroit sûr, désigné pour accueillir les urnes dont le dépouillement a été fait. Il veille également à ce que le rapport et le relevé soient remis à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.

(4) S'il n'approuve pas le rapport, le juge décide de la manière de procéder au regard de l'urne.

Dans le cas où il y a des bulletins contestés

18 Lorsqu'une urne contient une enveloppe contenant des bulletins contestés, le juge veille à ce qu'elle soit traitée selon les étapes suivantes :

a) des photocopies recto verso de chaque bulletin contesté contenu dans l'enveloppe portant la mention « bulletins contestés » sont faites, une photocopie étant destinée à chacune des parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, et une autre au juge. Le bulletin est ensuite replacé dans l'enveloppe;

b) après avoir terminé l'étape a) pour tous les bulletins contestés, l'enveloppe les contenant est replacée dans l'urne;

c) le juge fixe le moment où la question du classement des bulletins contestés sera tranchée. Avant de rendre sa décision à l'égard d'un bulletin contesté, il donne aux parties l'occasion de présenter des observations. À moins qu'il n'en décide autrement, la partie qui conteste le classement initial du bulletin est considérée comme le requérant et les autres parties sont considérées comme des intimés;

d) le juge consigne, dans le rapport de dépouillement d'urne, sa décision à l'égard de chaque bulletin contesté et remplit la portion du rapport de dépouillement d'urne intitulée « décision du juge »;

e) le juge veille à ce que chaque bulletin contesté à propos duquel la question du classement a été tranchée soit placé dans l'enveloppe correspondant à sa décision, à ce que les enveloppes soient scellées, puis placées dans la grande enveloppe, et à ce que celle-ci soit scellée et placée dans l'urne;

f) le juge veille à ce que l'urne et son contenu soient scellés et à ce que l'urne soit placée dans un endroit sûr qui a été désigné pour accueillir les urnes dont le dépouillement est terminé;

g) le juge signe le rapport de dépouillement d'urne portant sa décision, lequel est remis, avec l'original du relevé du scrutin, à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.

Rapport principal de dépouillement et certificat

19 Les résultats définitifs inscrits dans le rapport de dépouillement d'urne sont reportés sur le rapport principal de dépouillement par la personne désignée par le juge.

20 En tout temps, durant la préparation du rapport principal de dépouillement ou une fois celui-ci achevé, les parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, ainsi que le directeur du scrutin peuvent l'examiner et le comparer aux rapports de dépouillement d'urne et porter à l'attention du juge toute erreur ou disparité qu'ils constatent.

21 Une fois le dépouillement terminé, les parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, peuvent présenter au juge leurs dernières observations quant à l'exactitude du rapport principal de dépouillement. Le juge tranche toute question découlant de ces observations et s'assure que le rapport principal de dépouillement reflète sa décision.

22 Sur la base du rapport principal de dépouillement, le juge certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat. Il remet l'original du certificat au directeur du scrutin et en remet copie à chacune des parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas.

Autres pouvoirs du juge

23 Le juge peut modifier la présente procédure pendant le dépouillement, après avoir permis aux parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, et au directeur du scrutin de présenter leurs observations sur cette question.

24 Toute question non traitée dans la présente procédure, de même que toute question relative à son application, est tranchée par le juge, notamment celle de savoir si les personnes visées à l'article 1 peuvent communiquer avec les médias.


Note 36 Note : Dans l'interprétation ou l'application de la Loi, il faut se référer aux textes officiels actuels publiés par l'Imprimeur de la Reine pour le Canada.