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Ligne directrice no 2017-03

Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux

Commentaires formulés durant la période de consultation officielle du 17 au 31 juillet 2017


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d'Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti Vert du Canada

C1 Chapitre 1

On ne semble pas confirmer qu'un reçu d'impôt ne peut être délivré pour les contributions non monétaires.

C2 Chapitre 8

Note à la p. 66 : « Si un chef de parti assiste à une activité d'un candidat qui n'est pas liée à la visite du chef de parti, les dépenses sont celles du candidat, et non du parti. Toute dépense supplémentaire engagée par le chef pour assister à une telle activité doit être déclarée comme cession du parti à la campagne du candidat.

La deuxième phrase n'est pas claire. Il serait bon de fournir un exemple.

Réponse d'Élections Canada au Parti Vert du Canada

R1 Le texte suivant a été ajouté au chapitre 2, sous Délivrer des reçus de contribution : « Des reçus d'impôt ne peuvent être délivrés que pour les contributions monétaires. »

R2 L'exemple suivant a été ajouté :

« La tournée du chef prévoit un arrêt à Toronto et à Ottawa jeudi et vendredi. Un candidat demande au chef du parti d'assister à une activité à Hamilton, jeudi soir. Les dépenses supplémentaires engagées par le chef du parti pour assister à l'activité de Hamilton, comme les coûts de déplacement supplémentaires, constituent une cession du parti à la campagne du candidat. »

Cet exemple a également été ajouté dans le manuel des candidats.


Commentaires du Parti libéral du Canada

C3 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 15

Paragraphe/section : Défaut de soumettre des rapports financiers ou autres : risque de radiation, troisième puce

Détails :
La phrase : « une déclaration du chef du parti, avant le 30 juin de chaque année, où il atteste que l'un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques ».

Commentaires :
Si ce point fait référence au Formulaire général – Parti politique (EC 20360), nous ne voyons pas où il est question des objectifs essentiels

C4 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 18

Paragraphe/section : Délais de production des rapports en fonction d'activités clés et durant l'exercice financier

Détails :
« Modification des renseignements au registre, Formulaire général – Parti politique »

Commentaires :
Il faudrait ajouter le numéro du formulaire « (EC 20360) ».

C5 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 18

Paragraphe/section : Délais de production des rapports en fonction d'activités clés et durant l'exercice financier

Détails :
« Rapports annuels au 30 juin, Formulaire général – Parti politique »

Commentaires :
Il faudrait ajouter le numéro du formulaire « (EC 20360) ».

C6 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 19

Paragraphe/section : Rôle et processus de nomination - chef du parti

Détails :
« Qui est admissible? » - les trois puces

Commentaires :
Ces trois puces compliquent inutilement la présentation. Une seule puce suffirait : « particulier qui est citoyen canadien, réside au Canada et a qualité d'électeur. »

C7 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 20

Paragraphe/section : Rôle et processus de nomination - agents du parti

Détails :
« Qui est admissible? » - les trois puces

Commentaires :
Ces trois puces compliquent inutilement la présentation. Une seule puce suffirait : « particulier qui est citoyen canadien, réside au Canada et a qualité d'électeur. »

C8 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 21

Paragraphe/section : Rôle et processus de nomination - agent principal

Détails :
« Qui est admissible? » - première, deuxième et septième lignes

Commentaires :
Si une personne morale (donc une personne) peut être un agent principal, ce qu'on pourrait interpréter comme une référence au fait d'avoir qualité d'électeur n'est pas approprié.

C9 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 21

Paragraphe/section : Rôle et processus de nomination - agent principal

Détails :
« Qui est admissible? » - huitième ligne

Commentaires :
Il faudrait clarifier le passage, peut-être en y ajoutant des exemples ou des faits, car une simple lecture ne permet pas de comprendre ce qu'on entend par « capacité de contracter ».

C10 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 22

Paragraphe/section : Rôle et processus de nomination - agents enregistrés

Commentaires :
Il faudrait faire référence, comme dans le manuel précédent, au fait qu'un parti peut nommer autant d'agents enregistrés qu'il le souhaite.

C11 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 22

Paragraphe/section : Rôle et processus de nomination - agents enregistrés

Détails :
« Qui est admissible? » - première, deuxième et septième lignes

Commentaires :
Si une personne morale (donc une personne) peut être un agent enregistré, ce qu'on pourrait interpréter comme une référence au fait d'avoir qualité d'électeur n'est pas approprié.

C12 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 23

Paragraphe/section : Rôle et processus de nomination – vérificateur

Détails :
« Qui est admissible? » – première ligne

Commentaires :
En anglais, le terme « person » englobe les personnes morales (corporation). Le mot « individual » devrait être utilisé. L'utilisation du mot « corporation » est peut-être redondante, puisqu'on ajoute à la fin « provincially incorporated ».

C13 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 23

Paragraphe/section : Rôle et processus de nomination – vérificateur

Détails :
« Qui est admissible? » – deuxième ligne

Commentaires :
L'utilisation du mot « corporation » est peut-être redondante, puisqu'on ajoute à la fin « provincially incorporated ».

C14 Chapitre 1 : Références et échéances, p. 25

Paragraphe/section : Cessions - catégories et règles

Détails :
Les étiquettes « De » et « À »

Commentaires :
Ne serait-il pas préférable d'utiliser « Campagne d'un candidat à l'investiture », « Campagne d'un candidat à la direction » et « Campagne d'un candidat »?

C15 Chapitre 2 : Contributions, p. 28

Paragraphe/section : Qui peut apporter une contribution?

Détails :
Deuxième paragraphe

Commentaires :
On mentionne qu'il n'y a pas de limite d'âge, en ajoutant qu'il convient de faire preuve de diligence raisonnable, mais on n'explique pas en quoi consiste cette diligence raisonnable.

C16 Chapitre 2 : Contributions, p. 28

Paragraphe/section : Plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts à un parti enregistré

Commentaires :
Mise à part l'utilisation du mot « chaque » sous « Entité politique », on ne mentionne pas que le plafond annuel s'applique aux contributions versées à chaque parti enregistré.

C17 Chapitre 2 : Contributions, p. 30

Paragraphe/section : Les frais pour la participation à un congrès de parti ou à un congrès à la direction

Détails :
Dernier paragraphe

Commentaires :
On mentionne que les frais de location d'une salle ne peuvent être déduits des frais de participation au congrès à titre d'avantage. On peut cependant lire dans l'ALI 2016-01 – Financement que les frais de location d'une salle peuvent être déduits à titre d'avantage. Les deux directives devraient correspondre.

C18 Chapitre 2 : Contributions, p. 30

Paragraphe/section : Commanditer une activité politique ou en faire la publicité est une contribution

Commentaires : En référence à nos commentaires concernant l'ALI 2017-06 – Contributions et transactions commerciales, nous croyons qu'une juste valeur marchande peut être associée aux commandites et à la publicité pour les foires commerciales et que les directives différentes fournies dans l'ALI 2017-06 comparativement à la fiche d'information provisoire de 2008 sur les commandites et la publicité ne sont pas soutenues par des changements législatifs.

C19 Chapitre 2 : Contributions, p. 31

Paragraphe/section : Accepter et consigner les contributions

Détails :
Deuxième tableau, « D'une société de personnes », deuxième et troisième puces

Commentaires :
Une directive antérieure d'Élections Canada confirmait qu'un particulier autorisé par une société de personnes pouvait communiquer au nom de chaque donateur, mais que la société de personnes devait conserver les preuves des contributions versées par chacun des partenaires. À la troisième puce, « déduite de » ne devrait-il pas être remplacé par « ajoutée à »?

C20 Chapitre 2 : Contributions, p. 32

Paragraphe/section : Déterminer la date de la contribution

Détails :
Quatrième exemple

Commentaires :
Cette directive est nouvelle. Selon la directive générale, la date d'une contribution correspond au moment où celle-ci est entre les mains de l'agent principal. En raison d'une erreur bancaire, par exemple, une contribution rétrofacturée pour insuffisance de fonds ne devrait pas être rejetée si le donateur corrige la situation dans un délai assez court.

C21 Chapitre 2 : Contributions, p. 34

Paragraphe/section : Retourner ou remettre les contributions inadmissibles

Détails :
Troisième exemple

Commentaires :
Il faudrait modifier l'exemple pour indiquer qu'un particulier peut facturer à l'agent principal tout montant qui dépasse le plafond des contributions s'il y a eu une entente à cet effet au préalable.

C22 Chapitre 2 : Contributions, p. 35

Paragraphe/section : Diagramme 1

Détails :
Dernière question, « Peut être retournée au donateur? »

Commentaires :
Il pourrait être utile d'expliquer pourquoi une contribution peut ou ne peut pas être retournée au donateur.

C23 Chapitre 3 : Prêts, p. 38

Paragraphe/section : Types de prêts - Découvert bancaire et ligne de crédit

Détails :
Troisième puce

Commentaires :
Il pourrait être utile d'ajouter comment déclarer le taux d'intérêt si celui-ci a varié durant la période de rapport.

C24 Chapitre 5 : Activités de financement, p. 44

Paragraphe/section : Exemples

Détails :
Deuxième exemple

Commentaires :
Selon cet exemple, l'avantage devrait être calculé avant la tenue de l'activité. Généralement, l'ARC exige que les calculs soient fondés sur les coûts réels, et non sur les coûts prévus, et ce, pour une bonne raison, puisque les taux de participation prévus et réels peuvent varier considérablement, ce qui peut créer un écart significatif entre les coûts réels et les coûts prévus. Lorsque l'activité suppose un prix unitaire par participant, par exemple 20 $ pour de la nourriture et une boisson, il peut être acceptable d'utiliser une estimation. Toutefois, lorsque les coûts liés à la nourriture et aux boissons n'ont aucun lien avec la participation prévue ou réelle, l'utilisation d'estimations entraînera un calcul erroné aux fins de l'ARC. Pour s'assurer que les donateurs ne dépassent pas leur plafond annuel de contributions, une entité politique pourrait fournir avant l'activité une estimation de l'avantage, à titre d'information seulement.

C25 Chapitre 5 : Activités de financement, p. 47

Paragraphe/section : Contribution de l'acheteur

Détails :
Troisième paragraphe, deuxième phrase.

Commentaires :
La dernière phrase (« Il faut noter… ») devrait être placée dans un encadré, à l'instar des notes qui figurent dans le Manuel.

C26 Chapitre 5 : Activités de financement, p. 48

Paragraphe/section : Activités de financement par la vente de billets

Détails :
Avantage reçu

Commentaires :
On ne mentionne pas ce qu'il faut faire avec les pourboires et les taxes. Idéalement, la directive d'Élections Canada à ce sujet reflétera celle de l'ARC

C27 Chapitre 5 : Activités de financement, p. 48 et 49

Commentaires :
On utilise abondamment le mot « attendu » dans ces deux pages. Voir le point ci-dessus concernant le deuxième exemple de la page 44.

C28 Chapitre 5 : Activités de financement, p. 49

Paragraphe/section : Exemples

Détails :
Premier exemple

Commentaires :
Le texte n'est pas clair. On ne sait pas si chaque participant reçoit un billet de hockey ou s'il n'y a qu'un seul prix de présence pour l'ensemble des participants. Cela pourrait porter à confusion.

C29 Chapitre 5 : Activités de financement, p. 49

Paragraphe/section : Exemples

Détails :
Deuxième exemple

Commentaires :
Lors de tournois de golf, il est très fréquent de faire commanditer les trous. En effet, il arrive souvent qu'une publicité quelconque soit placée à chaque trou, habituellement sur le mât du drapeau. Selon une directive de l'ARC, un reçu d'impôt peut être remis au commanditaire du trou, dans la mesure où la forme de reconnaissance offerte est conforme à la directive, et il n'est pas nécessaire de déduire le coût du support publicitaire. Nous vous suggérons d'en faire mention dans le manuel, car la commandite de trous est une pratique courante. Tous les renseignements pertinents seraient ainsi regroupés au même endroit, si l'on tient compte de l'exemple 2.

C30 Chapitre 6 : Dépenses d'un parti enregistré, p. 52

Paragraphe/section : Les contributions et les cessions non monétaires sont également des dépenses ou des biens

Détails :
Tableau

Commentaires :
Il pourrait être utile d'indiquer que le tableau ne s'applique pas aux services offerts par des bénévoles.

C31 Chapitre 7 : Dépenses électorales, p. 57

Paragraphe/section : Plafond des dépenses électorales pour les élections partielles

Commentaires :
Cette section ne semble pas être à la bonne place, notamment en raison des paragraphes 3 et 4 qui portent sur les dépenses de publicité électorale. Le sujet des dépenses de publicité électorale est abordé à la page 59. Il faudrait penser à réorganiser cette section et à éliminer les paragraphes 3 et 4.

C32 Chapitre 7 : Dépenses électorales, p. 59

Paragraphe/section : Publicité électorale sur Internet

Détails :
Dernier paragraphe - élimination du contenu préexistant

Commentaires :
On suggère d'éliminer tout le contenu en ligne préexistant durant une élection partielle, ce qui n'est pas pratique pour les entités existantes et soulève des préoccupations de nature stratégique.

Premièrement, la présence de contenu historique sert l'intérêt public et n'apporte souvent que peu d'avantages sur le plan électoral, voire pas du tout. Cette directive impliquerait de traiter comme une « dépense électorale » du contenu qui n'a pas été créé pour l'élection partielle, ni utilisé pour promouvoir celle-ci, ni consulté de façon significative dans le cadre de cette élection partielle. Les partis devront donc réduire considérablement soit le contenu historique disponible (ce qui n'est pas dans l'intérêt de la population), soit toute autre dépense nationale liée aux élections partielles, ou les deux.

Deuxièmement, cette approche soulève des préoccupations d'ordre pratique. Dans certains cas, supprimer le contenu signifie l'éliminer de façon permanente. Par exemple, de nombreuses plateformes de médias sociaux telles que Twitter et Facebook conservent un historique des activités qui ne peut être rétabli s'il est supprimé. Ce contenu est généralement de nature historique et contient des échanges d'idées qui n'ont que peu de lien avec une élection partielle en cours. En outre, le parti pourrait ne pas avoir le pouvoir de supprimer du contenu, ce qui entraînera une gestion inégale du contenu en ligne selon la plateforme qui l'héberge.

Troisièmement, il existe d'autres intérêts nationaux non électoraux et légitimes qui profitent du contenu Web et qui devraient pouvoir y accéder durant une élection partielle. Prise littéralement, cette directive réduirait grandement d'autres activités nationales sur le Web (p. ex. publier en ligne de l'information sur une assemblée générale annuelle, sans lien avec l'élection partielle, tenue dans une région différente) durant une élection partielle. La loi prévoit clairement qu'une dépense ne devrait être attribuable qu'à une élection dans la mesure où elle a été utilisée, directement ou indirectement, durant cette élection. Selon nous, un type de calcul au prorata (peut-être par région plutôt que par circonscription) doit être appliqué à ces dépenses pour respecter l'esprit de la loi.

C33 Chapitre 7 : Dépenses électorales, p. 61

Paragraphe/section : Services d'appels aux électeurs

Commentaires :
On ne mentionne pas les exigences du CRTC en matière d'enregistrement. Un tel ajout serait utile.

C34 Chapitre 7 : Dépenses électorales, p. 62

Paragraphe/section : Frais de déplacement

Commentaires :
Il serait utile d'ajouter que les dépenses engagées pour le déplacement du personnel vers l'administration centrale ou d'autres emplacements à la suite d'une élection ne sont pas des dépenses électorales.

C35 Chapitre 7 : Dépenses électorales, p. 62

Paragraphe/section : Rémunération

Détails :
Deuxième paragraphe

Commentaires :
Il pourrait être utile de faire référence à la page 29 du Manuel, où il est question de travail bénévole.

C36 Chapitre 7 : Dépenses électorales, p. 63

Paragraphe/section : Exemples

Détails :
Deuxième exemple

Commentaires :
Il faudrait fournir plus de détails concernant les bénévoles qui utilisent les locaux du parti après une journée de travail ordinaire. Cette utilisation ne devrait pas inclure la ventilation des coûts de location des bureaux et des frais généraux connexes, puisque cela réduirait considérablement le prix de location alloué pour l'utilisation des bureaux durant la journée par le personnel à temps plein. Un taux différentiel pour le chauffage, la ventilation et la climatisation serait inclus à titre de dépense électorale.

C37 Chapitre 7 : Dépenses électorales, p. 64

Paragraphe/section : Panneaux d'affichage

Détails :
Premier paragraphe

Commentaires :
Il faudrait préciser que le montant de la dépense électorale qui sera alloué à la location de l'espace pour le panneau devrait être calculé au prorata selon le nombre de jours que le panneau sera affiché durant la période électorale par rapport à la durée totale de location.

C38 Chapitre 8 : Collaborer avec d'autres entités, p. 66

Paragraphe/section : Visite du chef

Détails :
Exemple

Commentaires :
L'exemple va à l'encontre de la directive précédente d'Élections Canada, laquelle exigeait que toute activité impliquant le chef d'un parti soit considérée comme une dépense pour la visite du chef, donc une dépense du parti.

C39 Chapitre 9 : Administration financière des courses à la direction et à l'investiture, p. 68

Paragraphe/section : Contributions reçues dans le cadre d'activités de financement par la vente de billets

Détails :
Avantage découlant d'une contribution dirigée

Commentaires :
On pourrait donner comme exemple, en plus de ceux fournis, une situation où la campagne d'un candidat à la direction ayant fait une contribution dirigée enverrait une facture au parti, sur une base commerciale (selon la description au chapitre 8), pour le montant correspondant à l'avantage reçu. Le parti pourrait payer la facture à titre de service offert à toutes les campagnes aux candidats à la direction.

C40 Chapitre 10 : Présentation de rapports, p. 70

Paragraphe/section : Tableau sur les délais de production des rapports

Détails :
T2092 – ARC

Commentaires :
L'utilisation du mot « électronique » pourrait porter à confusion puisque la plupart des formulaires du gouvernement du Canada sont disponibles en ligne, mais peuvent être soumis sous format papier.

Réponse d'Élections Canada au Parti libéral du Canada

R3 Les objectifs essentiels sont mentionnés dans la déclaration du chef sous la section B, Type 3, du formulaire général.

R4 Pour économiser de l'espace, nous n'avons inclus aucun numéro de formulaire dans le tableau. Les numéros sont fournis dans le tableau plus détaillé des Délais de production des rapports, au chapitre 10.

R5 Veuillez consulter la réponse ci-dessus.

R6 À la lumière de plusieurs commentaires, la première ligne a été modifiée comme suit : « Citoyen canadien âgé d'au moins 18 ans et qui réside au Canada ».

La ligne « Personne qui n'a pas qualité d'électeur » a été supprimée.

R7 Veuillez consulter la réponse ci-dessus.

R8 Nous avons corrigé le problème en modifiant les lignes en question, comme il est expliqué ci-dessus.

R9 Le passage suivant a été ajouté : « (p. ex. une société dissoute ou une personne ayant une capacité intellectuelle réduite) ».

Des modifications semblables ont également été apportées au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R10 Ce détail est déjà mentionné dans le tableau, sous la section Processus de nomination : « Un parti enregistré peut nommer un nombre illimité d'agents enregistrés, et ce, en tout temps. »

R11 Nous avons corrigé le problème en modifiant les lignes en question, comme il est expliqué ci-dessus.

R12 L'expression « membre en règle d'un ordre » est tirée directement de la Loi électorale du Canada (LEC). Par souci de clarté, nous avons précisé que l'ordre, l'association ou l'institut doit être constitué au niveau provincial.

R13 Veuillez consulter la réponse ci-dessus.

R14 Le libellé est conforme à la LEC, dans laquelle il est question des cessions aux candidats plutôt que des cessions à leur campagne.

R15 Par souci de clarté, le texte a été modifié comme suit : « Les contributions de mineurs peuvent être acceptées, mais les entités politiques devraient se demander si la personne apporte volontairement une contribution en utilisant ses propres fonds ou biens. »

La même modification a été apportée au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R16 Dans le premier exemple, le texte suivant a été ajouté : « Toutefois, il peut apporter une contribution aux entités politiques d'autres partis enregistrés. »

La même modification a été apportée au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R17 Cette différence est voulue : c'est la nature de l'activité qui fait que la location d'une salle constitue un avantage dans un cas, mais pas dans l'autre. Comme un congrès de parti n'est pas une activité de financement, la salle a davantage une fonction pratique pour le parti qu'une fonction de divertissement pour les participants. De plus, vu le coût moyen des salles de congrès, aucune contribution ne serait apportée si le prix de location, établi au prorata, était déduit du montant versé par les participants. Ce serait également contraire à la LEC, qui stipule que les frais de participation à un congrès constituent une contribution.

R18 Comme il a été mentionné en réponse à votre commentaire sur l'ALI 2017-06, Élections Canada estime que les activités de commandites ou de publicité dans le cadre d'une activité politique ne peuvent être adéquatement comparées aux mêmes activités dans un marché régulier, puisque dans le premier cas, la transaction donne lieu à l'acquisition de capital de sympathie. Nous estimons que notre position finale est tout à fait justifiée et préserve les objectifs du régime de financement politique.

R19 Idéalement, le parti politique devrait conserver une copie des instructions signées par chaque sociétaire donateur. Les mots « doit » et « doivent » ont été remplacés par les mots « devrait » et « devraient » aux deux premières puces. La troisième puce explique que le montant de la contribution apportée par un sociétaire devrait être déduit des revenus qu'il retire de la société. Le texte a été reformulé par souci de clarté.

Cette dernière modification a aussi été apportée au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R20 Élections Canada estime qu'une contribution n'a pas été apportée si le paiement n'a pu être encaissé. Si le donateur réessaie d'apporter une contribution et réussit, la date de la contribution correspond à celle du nouveau don.

R21 Un donateur peut facturer à un parti le montant qui dépasse le plafond des contributions, au moment où la contribution non monétaire est apportée. Toutefois, si la contribution a déjà été utilisée et que l'on constate plus tard qu'elle dépassait le plafond, la LEC exige qu'un montant égal à la valeur commerciale excédentaire soit remis au receveur général du Canada. Le donateur ne peut pas facturer ce montant au parti de façon rétroactive.

R22 La note suivante a été ajoutée sous le diagramme : « Par exemple, l'adresse du donateur est connue et rien n'empêche le retour de la contribution. »

La même modification a été apportée au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R23 Des instructions sur la façon de déclarer un taux d'intérêt variable sont fournies dans le rapport financier : le taux à inscrire est le pourcentage d'écart par rapport au taux préférentiel.

R24 Élections Canada prend note de votre commentaire, mais maintient que la valeur de l'avantage doit être calculée à l'avance. Comme il est mentionné dans le manuel, un particulier recevra le même repas au même endroit, quel que soit le nombre de participants. La valeur de l'avantage et le montant de la contribution ne devraient pas être déterminés en fonction des profits (ou des pertes) découlant de l'activité.

R25 Dans ce cas, la note est jointe au troisième paragraphe pour éviter qu'elle ne soit appliquée par erreur aux premier et deuxième paragraphes.

R26 Élections Canada sait qu'il est préférable que ses politiques concordent avec celles de l'Agence du revenu du Canada (ARC). C'est pourquoi nous avons décidé pour l'instant de nous aligner sur la directive de l'ARC, pendant que nous étudions la question avec l'agence.

Ainsi, il est désormais indiqué dans la section sur les activités de financement par la vente de billets que les agents doivent exclure les taxes de vente et les pourboires du coût de la nourriture et des boissons, au moment de calculer la valeur de l'avantage reçu lors d'une activité de financement par la vente de billets.

Cette modification provisoire a également été apportée au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R27 Veuillez consulter la réponse connexe ci-dessus.

R28 Le nombre de prix de présence est généralement limité, et il n'y en a pas pour tous les participants. Toutefois, quel que soit le nombre de prix, la valeur de l'avantage est calculée au prorata du nombre de participants attendus.

R29 Nous avons ajouté comme exemple la commandite d'un trou par un particulier, dans la section Commanditer une activité politique ou en faire la publicité est une contribution au chapitre 2. Un renvoi à cette section a été ajouté à l'exemple du tournoi de golf donné au chapitre 5. Veuillez noter que les personnes morales, les syndicats et autres groupes ne peuvent pas faire ce genre de commandites.

Des modifications semblables ont également été apportées au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R30 Le texte suivant a été ajouté : « N'oubliez pas qu'un service offert gratuitement par un bénévole admissible n'est pas une contribution ni une dépense. Pour plus de détails, voir la section Le travail bénévole n'est pas une contribution, au chapitre 2, Contributions. »

La même modification a été apportée au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R31 Élections Canada prend note de votre commentaire. Nous allons préparer une note d'interprétation sur les élections partielles et remanier le manuel au terme de la consultation sur cette note.

R32 Élections Canada est d'accord pour dire que sa position actuelle sur le contenu Web préexistant n'est pas pratique, notamment pour une élection partielle. Nous rédigerons une nouvelle ligne directrice pour corriger le problème.

Pour l'instant, nous considérerons que le contenu Web préexistant constitue une dépense électorale d'un parti, seulement si le contenu est produit ou fait de la promotion pour l'élection partielle. Les frais de production et de distribution font partie des dépenses électorales.

Le manuel des partis enregistrés a été modifié en conséquence.

R33 La note suivante a été ajoutée : « Note : Un parti enregistré doit s'enregistrer auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) s'il recourt à un fournisseur de services d'appels ou s'il utilise un composeur-messager automatique pour communiquer avec les électeurs. Pour plus de détails, consultez la page Web du CRTC, Registre de communication avec les électeurs. »

Une modification semblable a également été apportée au manuel des candidats et à celui des associations enregistrées.

R34 Le texte suivant a été ajouté : « Les dépenses engagées pour les voyages de retour du chef de parti, du personnel ou des travailleurs de campagne après la période électorale ne sont pas des dépenses électorales. »

Une modification semblable a également été apportée au manuel des candidats.

R35 Le texte suivant a été ajouté : « Pour plus de détails, voir la section Le travail bénévole n'est pas une contribution, au chapitre 2, Contributions. »

Pour éviter les répétitions, nous avons supprimé la phrase suivante : « On entend par « travail bénévole » les services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures de travail, sauf s'ils sont fournis par une personne qui travaille à son compte et qui demande habituellement une rémunération pour de tels services. »

R36 Élections Canada prend note de votre commentaire. Si des bénévoles du parti utilisent le bureau après les heures de travail normales, il faut tout de même effectuer une répartition raisonnable des frais généraux. Les dépenses à déclarer peuvent inclure une combinaison de frais établis au prorata et de frais supplémentaires, comme pour le chauffage, la ventilation et la climatisation. Autrement, des organismes n'ayant pas le droit d'apporter des contributions politiques, comme les personnes morales et les syndicats, pourraient gratuitement mettre des locaux à la disposition des entités politiques.

Prenez note que les lignes directrices établies en vertu de l'article 16.1 de la LEC visent à fournir une orientation générale. Pour les situations factuelles précises, il serait préférable de recourir au processus d'avis écrit prévu à l'article 16.2.

R37 Le texte a été modifié comme suit : « La valeur commerciale est le montant le plus bas entre ce qu'il en coûterait soit de l'acheter, soit de la louer pour la période électorale. »

R38 Après consultation des partis, Élections Canada a précisé sa position dans la version de juillet 2015 du manuel. Si le chef de parti assiste à une activité de campagne d'un candidat qui n'est pas liée à la tournée du chef, toutes les dépenses supplémentaires engagées par le chef pour assister à cette activité sont celles du candidat.

R39 En ce qui concerne la gestion des contributions découlant d'une vente de billets pour une activité de financement d'un candidat à la direction, nous avons ajouté la possibilité suivante : « le particulier peut se voir demander d'envoyer le montant total au parti, et le candidat à la direction peut facturer au parti la portion du prix du billet qui correspond à l'avantage. »

R40 Le mot « électronique » a été supprimé.


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C41 1. Devenir un parti politique enregistré, p. 10 et 11

À la page 10 de la version anglaise, au premier paragraphe dans l'encadré « Pourquoi devenir un parti politique enregistré », le texte devrait être modifié comme suit pour refléter le texte de la Loi et la version française du document : « A political party is an organization one of whose fundamental purposes is to participate in public affairs by… ».

À la première puce de l'encadré sous le titre « Étape 2 : Devenir un parti admissible », à la p. 11, sous le sous-titre « Examen de la demande par Élections Canada », on devrait ajouter les mots « enregistré ou admissible » après « parti » pour bien clarifier qu'on vise à éviter la confusion avec les noms ou logo d'un parti enregistré ou admissible.

C42 2. Radiation volontaire et involontaire d'un parti enregistré, p. 15

À la puce portant le numéro 3, le libellé actuel semble indiquer que la Cour peut émettre une ordonnance enjoignant au directeur général des élections de radier un parti politique pour toute déclaration de culpabilité à une infraction à la Loi commise par le parti, ou par un dirigeant ou un agent du parti. Toutefois, au paragraphe 501(3) de la Loi, le législateur a identifié seulement certaines infractions comme pouvant donner lieu à une telle conséquence.

C43 3. Cessions – catégories et règles, p. 25

On répond par la négative à la possibilité d'une cession monétaire ou non monétaire de candidat à candidat. Pourtant, la Loi autorise des telles cessions en cas de dissolution du Parlement après l'émission d'un bref : voir les alinéas 364(2)f) et 364(3)e) de la Loi. On pourrait faire référence à ces exceptions dans une note de bas de page.

C44 4. Plafonds des contributions, des prêts et des cautionnements de prêts à un candidat, p. 28 et 29

Le tableau que l'on retrouve au chapitre 2, portant sur les contributions, fait état d'un seul plafond des contributions, des prêts et des cautionnements. En réalité, il existe des plafonds distincts : (1) un plafond des contributions servant à déterminer si une contribution est légale ou non; et (2) un plafond distinct sur l'ensemble des contributions, des prêts et des cautionnements, servant à déterminer si un prêt ou un cautionnement est légal ou non. Il existe des infractions distinctes pour avoir enfreint l'un ou l'autre de ces plafonds. Par ailleurs, les conséquences juridiques d'avoir enfreint ces plafonds sont différentes. Le montant total des contributions qui excède le plafond de 1 550 $ décrit à (1) ci-dessus doit être retourné au donateur ou au receveur général, selon le cas. Par opposition, il n'y a aucune exigence de retourner au donateur ou au receveur général un montant correspondant à la valeur de l'excédent lorsque le montant total des contributions, des prêts impayés et des cautionnements sur les prêts impayés excède le plafond décrit à (2) ci-dessus, si le montant de contributions en soi ne dépasse pas le plafond décrit à (1). Par conséquent, il serait peut-être préférable de ne parler que du plafond des contributions au chapitre 2, sur les contributions, et de traiter du plafond distinct qui détermine la légalité d'un prêt ou d'un cautionnement au chapitre 3.

Ce commentaire s'applique aussi aux endroits suivants :

  • À la page 24, il serait préférable de modifier la première note pour bien indiquer qu'il s'agit de deux plafonds distincts : le premier, qui ne prend compte que des contributions reçues, servant à déterminer la légalité d'une contribution; et, le deuxième, qui prend compte du montant total des contributions, des soldes impayés des prêts accordés pendant la période, et des montants de tout cautionnement de prêts accordés pendant la période dont un particulier demeure responsable, servant à déterminer la légalité d'un prêt ou d'un cautionnement.
  • À la page 37, la dernière phrase du paragraphe sous le titre « Prêts accordés par une institution financière » se lit comme suit : « Le montant que cautionne un particulier est assujetti à son plafond des contributions. » Cet énoncé n'est pas juste : le plafond des contributions sert uniquement à déterminer la légalité du montant des contributions. Il serait préférable de définir, au début du chapitre 3, une expression telle que « plafond des prêts et des cautionnements », et indiquer que c'est un plafond qui sert à déterminer si un prêt ou un cautionnement est légal, plafond auquel est assujetti le montant total des contributions, des prêts impayés et des cautionnements existants.
  • À la page 38, sous les titres « Prêts accordés par un particulier » et « Découvert bancaire et ligne de crédit », les trois références au « plafond des contributions » pourraient être remplacées par des références à l'expression définie « plafond des prêts et des cautionnements ».

C45 5. Cessions effectuées au parti enregistré, p. 42

Dans la note on pourrait préciser, comme on le fait dans la note correspondante dans les ébauches de manuels des candidats et des associations de circonscription enregistrées, que des cessions ne peuvent pas être acceptées des partis provinciaux ou des associations de circonscription provinciales.

C46 6. Cessions effectuées par le parti enregistré, p. 42

L'utilisation de l'expression « avant ou après la période électorale » dans le premier paragraphe semble redondante considérant la présence dans les deux puces attenantes des expressions « avant le déclenchement d'une élection » et « après le jour de l'élection ». En outre, dans la première puce de ce paragraphe, on dit qu'avant le déclenchement de l'élection un parti enregistré ne peut effectuer une cession à un candidat avant que ce dernier n'ait ouvert un compte bancaire pour sa campagne. Si cela est vrai s'agissant d'une cession monétaire, il n'en est pas ainsi pour une cession non monétaire. En effet, l'ouverture d'un compte bancaire pour la campagne du candidat n'est pas une condition préalable à l'acceptation par le candidat d'une cession non monétaire.

Le fait pour le candidat d'effectuer une cession non monétaire, d'en accepter ou d'en recevoir une n'implique pas le paiement ou la réception d'une somme d'argent, seules les transactions financières de la campagne doivent être faites dans le compte bancaire du candidat. En effet, selon le paragraphe 477.46(3) de la Loi, le compte bancaire de la campagne doit être débité et crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

C47 7. Activités courantes de financement – Vente des produits partisans – Contributions, p. 46

Dans le deuxième paragraphe sous « Contributions », on mentionne que lorsqu'une personne achète plusieurs produits partisans lors d'une activité de financement, chacun des produits est considéré « comme une contribution distincte [provenant] d'un donateur distinct ». D'une part, strictement, ce n'est pas le produit partisan acheté qui constitue une contribution, mais plutôt la différence entre le prix payé et la juste valeur marchande de l'article. D'autre part, traiter l'achat simultané par une même personne de plusieurs produits partisans comme donnant lieu à des contributions distinctes provenant de plusieurs donateurs distincts pourrait permettre le contournement des limites de contributions fixées dans la Loi. Qu'en serait-il, par exemple, si une seule personne achetait, en même temps, cent produits partisans qui génèreraient chacun une contribution de 25 $? Fixer un nombre fictif des donateurs en fonction du nombre de produits vendus ne semble pas être conforme aux principes visés par la Loi.

C48 8. En quoi consistent les dépenses électorales? p. 55

Au quatrième paragraphe, on indique que l'expression « favoriser ou contrecarrer directement » un parti ou son chef « doit être comprise au sens large, englobant ainsi les dépenses nécessaires pour organiser une campagne ». Toutefois, une dépense électorale pourrait être engagée sans pour autant qu'elle ne soit « nécessaire » à l'organisation d'une campagne. Le libellé devrait donc être élargi pour inclure « les dépenses nécessaires ou jugées utiles pour organiser une campagne ».

C49 9. Dépenses électorales – Dépenses électorales courantes, p. 59

Dans le premier paragraphe sous « publicité électorale », il est suggéré d'ajouter « un parti enregistré ou » immédiatement après « contrecarrant » et avant « l'élection d'un candidat ».

Réponse d'Élections Canada au commissaire aux élections fédérales

R41 Le texte a été modifié à la lumière de vos deux suggestions.

R42 Le libellé a été modifié comme suit : « Un tribunal enjoindra par ordonnance à Élections Canada de radier le parti si ce dernier, son agent principal, un agent enregistré ou l'un de ses dirigeants a été déclaré coupable d'une infraction en vertu du paragraphe 501(3) de la Loi électorale du Canada. »

R43 La note de bas de page suivante a été ajoutée : « Les candidats à une élection partielle remplacée par une élection générale peuvent céder des biens, des services et des fonds à leur campagne pour l'élection générale. »

R44 Élections Canada prend note de vos préoccupations. Nous estimons que le libellé de la version 2015 du manuel convient à des lignes directrices, car les deux plafonds sont, en pratique, combinés. Comme les changements suggérés touchent de nombreux documents, nous en tiendrons compte au moment de produire la prochaine version des manuels et des produits de formation.

De plus, nous prenons note du commentaire selon lequel il n'y a aucune exigence de retourner un montant correspondant à la valeur de l'excédent lorsque le montant total des contributions en soi ne dépasse pas le plafond décrit en (1). Nous sommes d'accord que si le particulier dépasse le plafond en raison d'un prêt ou d'un cautionnement de prêt, l'excédent ne doit pas être retourné au donateur ou au prêteur, ou remis au receveur général. Toutefois, si en raison d'une contribution un donateur dépasse le plafond, le montant en excès doit être retourné ou remis.

R45 La note a été modifiée à la lumière de votre suggestion.

R46 Le texte a été modifié comme suit :
« Pour les cessions à un candidat, ne pas oublier ce qui suit :

  • avant le déclenchement d'une élection, un parti peut effectuer une cession à un candidat si :
    • le candidat a nommé un agent officiel;
    • le candidat a nommé un vérificateur;
    • dans le cas de cessions monétaires, l'agent officiel a ouvert un compte bancaire de la campagne; »

R47 Au moment de prendre position sur cette question, Élections Canada a tenu compte des facteurs mentionnés dans votre commentaire. À notre avis, il est peu probable que les règles sur les produits partisans entraînent des abus, c'est-à-dire des contributions anonymes inadmissibles ou supérieures au plafond, car le montant de la contribution par article est faible (20 $ ou moins pour ne pas être accompagnée d'un reçu). Évidemment, si Élections Canada a des raisons de croire qu'une entité politique ou un acheteur profite des règles sur les produits partisans pour contourner les règles sur les contributions (comme cela pourrait être le cas dans l'exemple que vous avez donné), nous renverrons le cas au Bureau du commissaire aux élections fédérales.

R48 Élections Canada est d'accord pour dire que le libellé devrait être élargi. Le libellé a donc été modifié comme suit : « L'expression « favoriser ou contrecarrer directement un parti enregistré ou son chef » ne se rapporte pas uniquement à la publicité électorale. Elle doit être comprise au sens large et englober les dépenses pour organiser une campagne, comme la location de bureaux, les services de télécommunication et ainsi de suite. »

R49 Nous avons remplacé « l'élection d'un candidat » par « un parti enregistré », afin que la définition soit adaptée aux partis enregistrés.


Les partis suivants n'ont pas envoyé de commentaires à Élections Canada concernant l'ALI 2017-03 :

  • Alliance du Nord
  • Animal Protection Party of Canada
  • Bloc Québécois
  • Nouveau Parti démocratique
  • Parti communiste du Canada
  • Parti conservateur du Canada
  • Parti de l'Essor National du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti Marxiste-Léniniste du Canada
  • Parti Pirate du Canada
  • Parti Progressiste Canadien
  • Parti Rhinocéros