Ligne directrice 2016-04
Avis écrits, lignes directrices et notes d'interprétation
Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux
Résumé des modifications
Le tableau ci-dessous présente les modifications apportées à cette version du manuel afin de tenir compte de la mise à jour annuelle et d'inclure des modifications découlant d'autres consultations sur les ALI.
Type de mise à jour | Description (nouveau texte gras, à moins d'indication contraire) | Chapitre | Section | |
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1 | Annuelle | Mise à jour des dates et des plafonds dans le texte, les exemples, les tableaux et les graphiques. | s.o. | s.o. |
2 | Annuelle | Mise à jour des tableaux sur les contributions; le tableau figurant dans le chapitre « Administration financière » est maintenant spécifique à l'entité. | Tableaux et aide-mémoire Chapitre 3 |
s.o. |
3 | Annuelle | Vérification et mise à jour des titres de rapports et de formulaires auxquels on fait référence dans le manuel. | s.o. | s.o. |
4 | Référence | Reproduction du tableau « Prorogation des délais de production » du chapitre « Rapports exigés » dans le chapitre « Tableaux et aide-mémoire ». | Tableaux et aide-mémoire | Prorogation des délais de production |
5 | Référence | Ajout de références à d'autres ALI pour des renseignements supplémentaires. | s.o. | s.o. |
6 | Référence | Ajout du tableau « Aperçu des révisions », qui résume les mises à jour. | À propos du présent guide | s.o. |
7 | Consultation sur l'ALI 2015-02 | « contributions indirectes (un particulier ne peut apporter de contribution grâce à des fonds en argent, en biens ou en services provenant de toute autre personne ou entité) » | Chapitre 3 | Contributions inadmissibles |
8 | Consultation sur l'ALI 2015-02 | « L'agent principal ou l'agent enregistré ne peut pas sciemment accepter une contribution qui entraîne le dépassement du plafond. Il est également conseillé de ne pas accepter tout autre type de contribution inadmissible. » | Chapitre 3 | Retour des contributions inadmissibles |
9 | Consultation sur l'ALI 2015-02 | « Une contribution d'un propriétaire d'entreprise individuelle non constituée en personne morale doit être inscrite sous le nom du particulier, et non sous le nom de l'entreprise, en indiquant son adresse domiciliaire (l'adresse du donateur est requise pour les contributions de plus de 200 $). » | Chapitre 3 | L'administration des contributions : points à retenir |
10 | Consultation sur l'ALI 2015-01 | Modification de l'exemple : « Un enseignant offre d'aller au bureau d'un parti enregistré le soir pour y répondre au téléphone et faire des tâches administratives générales. » | Chapitre 3 | Travail bénévole |
11 | Consultation sur l'ALI 2015-01 | Texte ajouté : « Une contribution est considérée comme utilisée si le solde du compte bancaire était inférieur au montant de la contribution après la date à laquelle elle a été apportée. Dans un tel cas, l'agent principal doit envoyer à Élections Canada un chèque, à l'ordre du receveur général du Canada, égal au montant de la contribution inadmissible. » | Chapitre 3 | Retour des contributions inadmissibles |
12 | Consultation sur l'ALI 2015-01 | « Si le parti enregistré reçoit une contribution inadmissible et que cette contribution a été déposée dans le compte bancaire, l'agent principal doit la remettre au donateur, inutilisée, dans les 30 jours suivant la date où il constate son inadmissibilité. » | Chapitre 3 | Retour des contributions inadmissibles |
13 | Consultation sur l'ALI 2015-01 | Texte ajouté : « Si le parti enregistré reçoit une contribution inadmissible qui n'a pas été déposée, l'agent principal doit la remettre au donateur et n'a pas à la consigner. » | Chapitre 3 | Retour des contributions inadmissibles |
14 | Consultation sur l'ALI 2015-01 | Ajout d'un exemple : « L'agent principal reçoit un chèque de 2 000 $ d'un donateur. Comme il est évident qu'il s'agit d'une contribution excédentaire, l'agent principal renvoie le chèque au donateur au lieu de le déposer. » |
Chapitre 3 | Retour des contributions inadmissibles |
15 | Consultation sur l'ALI 2015-02 | « Si une cession est effectuée selon les règles énoncées dans la Loi électorale du Canada, elle ne constitue pas une contribution et n'est donc pas visée par les règles sur les contributions. » | Chapitre 3 | Cessions – Définition |
16 | Consultation sur l'ALI 2015-01 | Ajout d'une note : « Si une facture à payer est préparée par une entité politique et envoyée à son entité politique affiliée, accompagnée d'une facture d'un fournisseur tiers représentant la valeur commerciale des biens et des services fournis, il ne s'agit pas d'une cession mais d'une vente de biens ou de services d'une entité à une autre. » | Chapitre 3 | Cessions – Définition |
17 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Texte ajouté : « Les prêts de toute autre personne ou entité sont interdits. » | Chapitre 3 | Obtention d'un prêt |
18 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Ajout d'une note : « L'institution financière doit facturer le taux d'intérêt du marché pour les prêts accordés aux partis enregistrés. Tout avantage découlant d'un taux d'intérêt plus bas constitue une contribution non monétaire d'un donateur inadmissible. » | Chapitre 3 | Obtention d'un prêt |
19 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Ajout d'une note : « Un particulier ne peut pas accorder un prêt à un parti enregistré grâce à des fonds en argent, en biens ou en services provenant de toute personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette intention. » | Chapitre 3 | Obtention d'un prêt |
20 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Modifications afin de clarifier la différence entre des biens et des services achetés, et des biens et des services obtenus gratuitement. | Chapitre 3 | Administration des dépenses d'un parti enregistré |
21 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Texte ajouté : « On entend par « frais de traitement » les dépenses engagées pour traiter les contributions, lesquelles peuvent inclure les frais bancaires, les frais de traitement des transactions par carte de crédit, les frais de service pour tout autre type de paiement (tel que PayPal), et le salaire du personnel qui consignera les données à la réception des contributions. » | Chapitre 3 | Dépenses électorales |
22 | Consultation sur l'ALI 2015-01 | Modifications afin de clarifier la façon de calculer l'augmentation du plafond des dépenses électorales pour une période électorale plus longue :
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Chapitre 3 | Augmentation du plafond pour des périodes électorales plus longues |
23 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Ajout de la section « Administration financière des courses à la direction et à l'investiture » pour aborder les sujets suivants :
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Chapitre 3 | Administration financière des courses à la direction et à l'investiture |
24 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Texte ajouté : « En plus des règles imposées par la Loi électorale du Canada, les partis enregistrés se dotent habituellement de leurs propres règles sur la tenue des courses à l'investiture et à la direction. Dans certains cas, ils ajoutent d'autres règles sur le financement politique des courses, qu'ils font appliquer eux-mêmes (p. ex. des plafonds de dépenses pour les candidats à la direction). Cela ne pose aucun problème, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas à la Loi. » | Chapitre 3 | Administration financière des courses à la direction et à l'investiture |
25 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Texte ajouté : « Les candidats à la direction et à l'investiture devront peut-être payer des frais au parti enregistré pour participer à la course ou obtenir d'autres services. Ces frais peuvent être remboursés au candidat à la discrétion du parti. » | Chapitre 3 | Administration financière des courses à la direction et à l'investiture |
26 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Texte ajouté : « Les partis imposent souvent des frais pour le traitement des contributions dirigées. La Loi électorale du Canada n'impose aucune restriction quant à la portion de la contribution dirigée pouvant être retenue par le parti. Les frais de traitement des contributions imposés à un candidat à la direction sont considérés comme des cessions du candidat à la direction au parti. » |
Chapitre 3 | Administration financière des courses à la direction et à l'investiture |
27 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Ajout d'une note : « La contribution dirigée est assujettie au plafond des contributions à la campagne du candidat, et non au plafond des contributions au parti. » | Chapitre 3 | Administration financière des courses à la direction et à l'investiture |
28 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Texte ajouté : « Comme un reçu aux fins de l'impôt ne peut être émis que pour les contributions dirigées, les particuliers ont l'habitude, lors des activités de financement pour une course à la direction, de remettre la contribution au parti enregistré, accompagné d'instructions écrites pour demander que le montant soit cédé au candidat à la direction comme une contribution dirigée. Dans le cas des activités de financement par la vente de billets, le montant de la contribution correspond à la différence entre le prix du billet et la valeur marchande de l'avantage auquel le billet donne droit. Comme un parti peut céder des contributions dirigées uniquement aux candidats à la direction (aucune autre somme d'argent ne peut être cédée d'un parti à un candidat à la direction), seule la portion du prix du billet qui correspond à la contribution peut être envoyée au parti et cédée au candidat à la direction. Cela signifie que le particulier qui achète un billet pour une activité de financement doit faire deux paiements : un paiement au parti pour la portion du prix du billet qui correspond à la contribution; l'autre à la campagne du candidat à la direction pour la différence entre le prix du billet et le montant de la contribution. » |
Chapitre 3 | Administration financière des courses à la direction et à l'investiture |
29 | Consultation sur l'ALI 2015-06 | Ajout d'un exemple : « Pendant une course à la direction, un candidat à la direction organise une activité de financement et vend les billets 100 $ chacun. Le montant de la contribution pour chaque billet est de 80 $, soit la différence entre le prix du billet (100 $) et la juste valeur marchande de l'avantage reçu (20 $). Les personnes qui achètent un billet sont donc invitées à faire deux paiements : un paiement de 20 $ à la campagne, et un autre de 80 $ au parti enregistré, accompagné d'instructions écrites pour demander que le montant soit cédé au candidat à la direction sous la forme d'une contribution dirigée. Le parti enregistré émet des reçus aux fins de l'impôt pour les montants des contributions et des fonds cédés comme des contributions dirigées au candidat à la direction. » |
Chapitre 3 | Administration financière des courses à la direction et à l'investiture |