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Ligne directrice no 2015-06

Manuel sur le financement politique des candidats à la direction et des agents financiers

Commentaires formulés lors de la période de consultation officielle, du 2 au 27 novembre 2015


Note : Élections Canada a ajouté des boutons qui permettent de passer du commentaire (C) du parti politique ou du commissaire aux élections fédérales à la réponse (R) correspondante d'Élections Canada, et vice versa.

Commentaires du Parti action canadienne

EC a fait un excellent travail afin de déterminer les situations permises ou non dans des circonstances plutôt complexes. Toutes nos félicitations.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti action canadienne


Commentaires du Parti Vert du Canada

C1 1.2 Comment devenir candidat à la direction

Page 2 – Définition

Aux fins des dispositions sur le financement politique, une personne est réputée être un candidat à la direction à compter du moment où elle accepte une contribution, un prêt ou une cession ou engage une dépense de campagne à la direction. Des contributions, des prêts ou des cessions peuvent être acceptés avant ou après la date de début de la course à la direction. La personne demeure un candidat à la direction jusqu'à ce que sa campagne ait produit tous les rapports financiers exigés.

Note : Les fonds accordés précisément pour payer les dépenses engagées en dehors de la période de la course ne sont pas visés par les contrôles sur les contributions et les prêts prévus dans la Loi électorale du Canada.

COMMENTAIRES :

Le Parti Vert du Canada comprend entièrement l'intention des règles entourant les fonds et les dépenses non réglementées en dehors de la période officielle de la course à la direction; cependant, nous pensons que ce point pourrait entraîner plusieurs problèmes financiers et politiques dans le futur. Toute personne qui peut accepter des fonds non réglementés, qui ne font pas l'objet d'un examen attentif ou qui sont dépensés pour des raisons inconnues, peuvent être dépensées de toutes sortes de façons. Le Parti Vert du Canada comprend qu'EC ne peut pas réglementer toutes les dépenses de tous les candidats à la direction; toutefois, il semble que cette règle, de la façon dont elle est énoncée, permette de manipuler les méthodes pour recevoir et dépenser des fonds réglementés avec insouciance. Nous sommes préoccupés par le fait que la réglementation ne s'applique pas en dehors d'une course à la direction.

Si l'on ne peut changer la réglementation en ce qui concerne l'acceptation non réglementée de fonds en dehors d'une course à la direction, le Parti Vert du Canada suggère respectueusement d'ajouter la note suivante :

NOTE : Élections Canada rappelle aux candidats à la direction que tous les fonds amassés pour inciter une personne à se présenter comme candidat à la direction doivent respecter la réglementation entourant les contributions apportées en dehors des périodes électorales (c.-à-d. être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans, ne recevoir aucune contribution d'une personne morale, respecter le plafond de 1 500 $, etc.). Toute personne qui suspecte des dépenses ou du financement frauduleux en dehors d'une période électorale ayant indûment influencé le résultat d'une course à la direction peut demander une enquête d'Élections Canada.

C21.3 Nomination de l'agent financier

Page 4 – Processus de nomination

Nous proposons la modification en caractères gras suivante :

Si son agent financier n'est plus en mesure de remplir sa charge, le candidat à la direction doit le remplacer immédiatement. Il doit aviser Élections Canada, par écrit, de la nouvelle nomination dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'agent financier original a cessé ses fonctions. Cet avis écrit doit être accompagné de la déclaration de consentement signée par le nouvel agent financier.

C31.3 Nomination du vérificateur

Page 7  – Sont inadmissibles à la charge de vérificateur

COMMENTAIRES : Cette section indique-t-elle la bonne information quant aux candidats à la direction et aux agents financiers?

Sont inadmissibles à la charge de vérificateur :

  • un candidat, l'agent officiel du candidat ou l'agent officiel d'un autre candidat;
  • les fonctionnaires électoraux et les membres du personnel du directeur du scrutin;
  • l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;
  • l'agent enregistré d'un parti enregistré;
  • l'agent de circonscription d'une association enregistrée;
  • les candidats à la direction, leurs agents financiers et leurs agents de campagne à la direction;
  • les candidats à l'investiture et leurs agents financiers;
  • l'agent financier d'un tiers enregistré.

C4 2.1 Contributions

Page 14

Nous proposons de modifier la première note pour qu'elle se lise comme suit :

Note : La contribution dirigée est soumise au plafond des contributions aux candidats à la direction, et non à celui des contributions au parti. Veuillez noter que les reçus pour les contributions dirigées sont remis par le parti enregistré, tel qu'il est précisé à la page 19. Ces reçus peuvent servir aux fins de l'impôt.

C5 3.1 Dépenses de campagne à la direction

Page 28 – Définition

Le Parti Vert du Canada propose de mettre en caractères gras le quatrième paragraphe, étant donné qu'il énonce des règles complètement différentes :

Les dépenses engagées par une campagne avant le début de la course à la direction ou après celle-ci ne sont pas réglementées, même si les biens ou les services concernés peuvent être utilisés pendant la période de la course. Ces dépenses ne peuvent pas être payées à même les fonds de la campagne et ne sont pas soumises à des exigences de déclaration. À cet égard, les règles qui régissent les dépenses de campagne à la direction diffèrent de celles qui régissent les dépenses de campagne électorale des candidats.

Nous demandons également que la note concernant les fonds non réglementés soit ajoutée aussi dans cette section :

NOTE : Élections Canada rappelle aux candidats à la direction que tous les fonds amassés afin d'inciter une personne à se présenter comme candidat à la direction doivent respecter la réglementation entourant les contributions apportées en dehors des périodes électorales (c.-à-d. être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans, ne recevoir aucune contribution d'une personne morale, respecter le plafond de 1 500 $, etc.). Toute personne qui suspecte des dépenses ou du financement frauduleux en dehors d'une période électorale ayant indûment influencé le résultat d'une course à la direction peut demander une enquête d'Élections Canada.

C6 Section 3.1

Page 29 – après l'exemple

Ne faudrait-il pas remplacer le verbe « reçoit » par « achète »?

Si, pendant la période de la course à la direction, la campagne reçoit des biens ou des services d'une entité politique affiliée à un prix inférieur à sa valeur commerciale, l'agent financier doit déclarer la différence à titre de cession non monétaire apportée par l'entité politique affiliée. La pleine valeur commerciale du bien ou du service cédé est déclarée comme une dépense de campagne à la direction.

C7 3.1 Dépenses de campagne à la direction

Page 33 – Utilisation des ressources parlementaires

Le Parti Vert du Canada propose comme solution que les ressources des députés demeurent entièrement parlementaires et distinctes des ressources réservées aux fonctions qu'ils occupent au sein de leur parti politique. En tant que député élu par les contribuables dans une circonscription donnée, et parce que ce poste est entièrement non partisan, le Parti Vert du Canada poursuivra sa tradition de ne mélanger sous aucun prétexte les affaires des bureaux des députés et celles des partis qu'ils représentent. Tous les employés du Parti Vert qui ont également des fonctions parlementaires ont la responsabilité de garder les deux rôles entièrement séparés. De façon similaire, quiconque est associée au Parti Vert du Canada a la consigne de garder séparée toute correspondance ou affaire avec le personnel du Parlement.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Vert du Canada

R1Nous avons pris note de votre suggestion afin de modifier la Loi.

Veuillez noter que les fonds versés spécifiquement pour payer les dépenses non réglementées ne sont pas visés par la LEC.

Élections Canada est d'avis que le contenu de la section 1 est suffisamment clair et descriptif par rapport à la réglementation des transactions financières durant et en dehors d'une course à la direction. En ce qui a trait à votre référence aux dispositions régissant les contributions, de fait, seul un particulier qui est citoyen canadien ou résident permanent peut apporter une contribution, sans dépasser le plafond des contributions.   Cependant, la Loi ne comporte aucune provision imposant un âge minimum au donateur.

R2 Nous croyons que la formulation actuelle explique correctement le processus de nomination d'un nouvel agent financier. L'avis doit être présenté à Élections Canada dans les 30 jours suivant la nouvelle nomination, et non suivant la date à laquelle l'agent financier original a cessé ses fonctions.

R3 Le manuel reflète précisément le paragraphe 478.61(2) de la LEC.

R4 Élections Canada travaille à réviser la structure du manuel afin de le rendre plus facile à utiliser et d'améliorer la fluidité du texte. Certaines parties seront fusionnées et des liens seront ajoutés au besoin. Votre suggestion sera prise en compte pour une future version.

R5Tel qu'il a été indiqué dans les réponses fournies dans le cadre de  consultations précédentes portant sur d'autres ALI, nous mettons déjà en caractères gras les titres des sections et les principaux sujets dans chaque section. Lorsqu'un point mérite une attention particulière, nous avons recours aux boîtes de texte ombragées. Cependant, afin de préserver la lisibilité du document et l'efficacité des boîtes de texte, le nombre de boîtes de texte doit rester limité.

En réponse à votre suggestion concernant les fonds non réglementés, nous avons ajouté le texte  ci-dessous à la définition de la section 3.1 :

Les fonds accordés précisément pour payer les dépenses engagées en dehors de la période de la course ne sont pas visés par les contrôles sur les contributions et les prêts prévus dans la Loi électorale du Canada.

Ce changement s'applique également au manuel des candidats à l'investiture.

R6Le texte a été mis à jour afin de clarifier la différence entre un bien ou un service acheté, et un bien ou un service reçu gratuitement.
La même modification a été faite lors des mises à jour périodiques des autres manuels.

R7Nous avons pris note de votre commentaire.

Pour en savoir davantage sur la position d'Élections Canada sur l'utilisation des ressources des députés, veuillez consulter l'ALI 2014-02, Utilisation des ressources des députés en dehors des périodes électorales.


Commentaires du Parti libéral du Canada

C8Pages 1 et 13 – Contribution dirigée

Rien ne précise si un parti enregistré peut accepter ou non une contribution dirigée avant qu'un candidat à la direction se soit enregistré auprès d'Élections Canada, et si le parti enregistré peut accepter ces contributions, qu'il y ait des conséquences possibles ou non.

Selon les formulaires EC 20250 et EC 20192 (partie 2b), une contribution dirigée acceptée par un parti enregistré ne doit pas nécessairement être cédée en totalité au candidat à la direction. L'ébauche du manuel n'aborde pas cette question; à ce propos, nous voulons également en savoir davantage sur l'importance de la retenue par le parti enregistré en guise de « frais » (10 % ou 90 %). Le parti enregistré peut-il changer d'avis et, à un moment ultérieur, rembourser une partie ou la totalité des frais retenus à l'origine?

C9Section 2.1 – Contributions

À la section 2.3, au bas de la page 19, il y a une note concernant le dépôt des contributions dans le compte bancaire de la campagne à la direction. Une note similaire devrait-elle être ajoutée à la section 2.1?

C10Section 2.3 – Administration des contributions et des prêts

À la page 18, on énonce la répartition des dépenses pour une activité de financement. En pratique, les contributions pour une activité de financement seront habituellement des contributions dirigées, lesquelles peuvent faire l'objet de frais d'administration du parti enregistré. Pour compliquer davantage les choses, les coûts de l'activité de financement seront habituellement payés par la campagne du candidat à la direction. Il faudrait discuter de la façon de consigner ces transactions dans les rapports du parti enregistré et du candidat à la direction.

C11À la page 19, le manuel présente l'interprétation préférée d'Élections Canada quant aux revenus découlant de la commandite et de la publicité. Une note devrait être ajoutée pour indiquer qu'il s'agit d'une opinion préliminaire et que la question fera l'objet d'un ALI en 2016.

C12Section 3.1 – Dépenses de campagne à la direction
À la page 28, le deuxième paragraphe indique que la Loi électorale du Canada ne fixe aucun plafond pour les dépenses de campagne à la direction. Comme un parti enregistré se dotera habituellement de règles internes pour une campagne à la direction, y compris un plafond de dépenses, nous croyons qu'il serait bien d'ajouter la phrase suivante : « Cependant, un parti enregistré peut fixer son propre plafond, calculé à partir des règles établies à l'interne. » Dans le passé, les équipes de campagne à la direction étaient parfois confuses entre les exigences de la Loi et celles imposées par un parti enregistré.

Il semble qu'on ne fait aucune mention du traitement des frais, comme les frais d'enregistrement du candidat à la direction, payés au parti enregistré. Il s'agit d'une réalité de plus en plus courante des courses à la direction. Il peut également y avoir d'autres frais, comme pour le recouvrement des services fournis aux candidats à la direction. Il serait bien de mentionner la décision de la court fédéralenote 1permettant que ces frais soient subséquemment remboursés aux candidats à la direction si le parti l'autorise.

C13Dans l'exemple à la page 31 concernant la signature du bail du bureau de campagne avant le début de la course, une question approfondie à la page 37, comment une campagne à la direction paie-t-elle les frais engagés par le bail si les fonds (non réglementés) amassés avant la course sont insuffisants? La solution consiste peut-être à convertir le bail établi avant la course en bail de sous-location pendant la course et dont les frais pourraient être payés à même les fonds réglementés.

C14Autres questions

Élections Canada n'offre-t-il pas une formation aux candidats à la direction si le parti enregistré en fait la demande? Il serait sans doute pratique d'ajouter une note à cet égard.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti libéral du Canada

R8La LEC n'indique pas dans quelles circonstances les contributions dirigées peuvent être acceptées par un parti enregistré.

Cependant, dans le cas où un candidat à la direction ne s'enregistre pas auprès d'Élections Canada, toute contribution dirigée apportée pour ce candidat est visée par le plafond des contributions au parti enregistré. Toute contribution excédentaire devrait être remboursée au donateur ou au receveur général, conformément aux règles applicables aux contributions excédentaires.

Le texte suivant a été ajouté à la section 2.1 au contenu portant sur la contribution dirigée:

Les partis facturent souvent des frais d'administration pour les contributions dirigées. La Loi électorale du Canada n'impose aucune restriction quant à la portion de la contribution dirigée qui peut être retenue par le parti.

Ce changement s'applique aussi au manuel des partis enregistrés.

Le texte ci-dessous a été ajouté à la section Dépenses de campagne à la direction :

Frais de course à la direction

Les candidats à la direction devront peut-être payer des frais au parti enregistré pour participer à une course à la direction ou obtenir d'autres services. Ces frais peuvent être remboursés au candidat à la discrétion du parti.

Ces changements s'appliquent également aux manuels des partis enregistrés et des candidats à l'investiture.

R9 Élections Canada travaille à réviser la structure du manuel afin de le rendre plus facile à utiliser et d'améliorer la fluidité du texte. Certaines parties seront fusionnées et des liens seront ajoutés au besoin. Votre suggestion sera prise en compte pour une future version.

R10 L'exemple d'activité de financement a été modifié afin d'aborder le cas où la contribution versée à l'achat du billet est remise au parti afin d'être cédée sous la forme d'une contribution dirigée.

Ce changement s'applique également au manuel des partis enregistrés.

R11 Le manuel présente l'interprétation d'Élections Canada. Cette question sera examinée plus en détail prochainement dans une note d'interprétation.

R12Le texte ci-dessous a été ajouté au début de la section 3.1 (suivant l'ALI 2014-01, Définition de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture ») :

En plus des règles imposées par la Loi électorale du Canada, les partis politiques se dotent habituellement de leurs propres règles sur la tenue des courses à la direction. Dans certains cas, ils ajoutent des règles sur le financement politique des courses, qu'ils font appliquer eux-mêmes (p. ex. des plafonds de dépenses pour les candidats à la direction). Cela ne pose aucun problème, dans la mesure où ces règles ne contreviennent pas à la Loi.

Le texte ci-dessous a été ajouté à la section Dépenses de campagne à la direction :

Frais de course à la direction

Les candidats à la direction devront peut-être payer des frais au parti enregistré pour participer à une course à la direction ou obtenir d'autres services. Ces frais peuvent être remboursés au candidat à la discrétion du parti.

Ces changements s'appliquent également aux manuels des partis enregistrés et des candidats à l'investiture.

R13 Cet exemple illustre les difficultés abordées dans l'ALI 2014-01, Définition de « dépense de campagne à la direction » et de « dépense de campagne d'investiture ». Votre solution ne permet pas de régler le problème, mais renforce la nécessité pour le Parlement d'aborder cette question.

R14 À l'heure actuelle, nous n'incluons aucune référence aux séances de formation dans les ALI. Cependant, nous ferons la promotion de nos séances de formation dans les sections « Outils », sous l'onglet « Participants politiques » du site Web d'Élections Canada, lorsque nous réviserons notre stratégie de formation.


Commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

C15 Le Parti Marxiste-Léniniste du Canada (PMLC) a examiné l'ébauche du Manuel sur le financement politique des candidats à la direction et des agents financiers (EC 20195) – Octobre 2015. Le manuel fournit des indications claires aux partis politiques et aux candidats à la direction en ce qui concerne les courses à la direction et l'enregistrement des candidats, et les exigences de rapport pour les contributions et les dépenses des candidats.

Le manuel touche particulièrement le PMLC seulement en ce qui a trait à l'article 478.1 de la Loi électorale du Canada, qui oblige l'agent principal du parti politique enregistré à indiquer au directeur général des élections les dates de début et de fin d'une course à la direction et tout changement subséquent.

Pour le reste, le manuel ne touche pas le processus de course à la direction du PMLC. Les candidats à la direction du PMLC n'engagent aucune dépense de campagne et n'amasse aucuns fonds pendant leur campagne. Par conséquent, ils n'ont pas à s'enregistrer auprès d'Élections Canada, puisque la Loi stipule qu'une personne est réputée être un « candidat à la direction » visé par les exigences d'enregistrement et de rapport seulement à compter du moment où elle accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.

Commentaires généraux

Le PMLC souhaite aborder de façon officielle une question plus large – la réglementation par l'État du processus de course à la direction des partis politiques. Le PMLC réitère son point de vue : la réglementation des affaires internes des partis politiques constitue une violation du droit à la liberté d'association. Ces règles ne peuvent pas être les mêmes que celles régissant les élections, qui relèvent du domaine public. Cela ne fait que dix ans que les courses à la direction des partis sont réglementées par la Loi, soit depuis le 1er janvier 2004. Le projet de loi C-23 présenté par le gouvernement libéral en 2003 devait supposément apporter une plus grande transparence financière dans la sélection des chefs de parti. Il répondait aux préoccupations soulevées depuis au moins 1991, lorsque la Commission royale sur la réforme électorale et le financement des partis a indiqué que les pratiques actuelles de sélection des chefs de partis nationaux étaient la source de trois préoccupations : la légitimité, l'équité et la confiance du public. La Commission a décrit une situation où la légitimité est minée, notamment lorsque les délégués des circonscriptions et les partisans ont été recrutés de façon arbitraire sans égard à la dignité des citoyens. Selon elle, l'équité a été compromise par l'absence de plafonds de dépenses crédibles ou applicables, et la confiance du public, minée par l'absence d'une communication complète de l'information, particulièrement lorsque les fonds publics sont en jeu et qu'on doute de l'application des règles.

Le fait que les partis politiques se discréditent est un problème que ces derniers devraient résoudre eux-mêmes. La nécessité de régler cette crise de légitimité et de relever leur niveau politique pour qu'il corresponde aux attentes et à la volonté des Canadiens relevait davantage d'une réglementation accrue de l'État et de subventions publiques plus importantes, et c'est encore le cas.

Depuis janvier 2004, ce ne sont plus les partis politiques mais bien Élections Canada qui a la responsabilité d'informer le public sur la façon dont les chefs de parti sont sélectionnés, en particulier sur la provenance du soutien financier aux candidats à la direction. Élections Canada est devenu une source d'information par laquelle les Canadiens sont censés être capables de discerner « qui paye la note » et d'avoir confiance que les candidats à la direction, et dans certains cas le premier ministre du pays, ne sont pas indûment influencés par l'argent.

Cependant, comme le montre le manuel, la loi réglemente uniquement la course officielle de la même façon que la Loi électorale du Canada est muette sur la question des dépenses engagées avant la délivrance du bref. Étant donné l'état du droit, inconnu de la majorité des Canadiens, le public a la fausse impression que les campagnes à la direction des partis sont transparentes, que les contributions sont limitées et que les dépenses sont entièrement divulguées.

Élections Canada a abordé l'écart créé par des définitions juridiques et des dispositions connexes contradictoires en acceptant que les dépenses et les contributions faites en dehors de la période officielle de la campagne ne soient pas visées par la réglementation. Une directive telle que « Les fonds accordés précisément pour payer les dépenses engagées en dehors de la période de la course ne sont pas visés par les contrôles sur les contributions et les prêts prévus dans la Loi électorale du Canada » confirme le caractère non réglementé des dépenses et des contributions avant le début officiel de la course.

Le PMLC est d'accord avec cette interprétation de la Loi et le point de vue d'Élections Canada qu'il ne s'agit pas d'un problème technique. Le Parlement souhaitait que les dépenses et le financement engagés avant la campagne officielle demeurent non réglementés.

Dans ce contexte, le PMLC suggère qu'Élections Canada publie les rapports des dépenses de campagne à la direction et des contributions en y ajoutant un avis expliquant que les candidats à la direction des partis politiques peuvent dépenser autant qu'ils le souhaitent et amasser des fonds au montant et de la façon qu'ils jugent adéquats avant le début officiel de la course.

En conclusion, le PMLC tient à souligner l'incohérence grandissante, voire l'absurdité de la Loi électorale du Canada. Non seulement elle ne respecte pas ses engagements de communication et de transparence, mais elle viole de plus en plus le droit à la liberté d'association des partis politiques en réglementant des domaines qui n'ont rien à voir avec l'idée d'intégrité électorale, et ne répond pas au désir des Canadiens d'avoir une loi électorale qui permette à tous les citoyens, sans égard à leur niveau de richesse, à leur statut social ou à leur affiliation politique, d'exercer leur droit d'élire ou d'être élu d'une façon significative.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti Marxiste-Léniniste du Canada

R15 Nous avons pris note de votre commentaire.


Commentaires du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence

Nous vous remercions pour la mise à jour du manuel des candidats à la direction, et plus particulièrement pour les précisions supplémentaires et les mises à jour concernant le projet de loi C-23. Nous avons examiné les modifications et les ajouts au manuel, et bien que nous ayons quelques réserves concernant certaines dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi C-23 (Loi sur l'intégrité des élections), nous sommes d'avis que les modifications au manuel reflètent de façon précise les nouvelles réalités apportées par le projet de loi.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du Parti pour la Responsabilisation, la Compétence et la Transparence


Commentaires du commissaire aux élections fédérales

C16 « Principales échéances de la campagne du candidat à la direction » (page x)
« Le lancement de la campagne du candidat à la direction » – « Nomination de l'agent financier » (page 4)

La note 1 indique que l'agent financier du candidat à la direction « doit être nommé avant que des contributions, des cessions ou des prêts soient acceptés, ou que des dépenses de campagne à la direction soient engagées ». Comme il est indiqué dans le paragraphe sous l'intitulé « Les responsabilités et obligations du candidat à la direction », à la page 3 du document, il convient aussi de noter ici que l'agent financier doit être nommé avant l'enregistrement du candidat à la direction auprès du directeur général des élections (voir l'alinéa 478.3(2)a) de la Loi électorale du Canada (la Loi).

La note 4 concernant le rapport intérimaire de la campagne devrait indiquer qu'en plus de l'obligation de produire un rapport de campagne, si le candidat à la direction accepte des contributions de plus de 10 000 $, il doit aussi produire un rapport de campagne s'il engage des dépenses de plus de 10 000 $ (voir le paragraphe 478.81(1)).

Pour être plus précise, la note 4 devrait indiquer « plus de 10 000 $ » au lieu de « 10 000 $ ou plus » (voir le paragraphe 478.81(1)).

C17 Les contributions dirigées ne peuvent pas être « reçues » ou « acceptées » avant la confirmation de l'enregistrement (voir la note sous l'intitulé « Présentation à Élections Canada du Rapport du candidat à la direction lors de l'enregistrement » dans le tableau trouvé à la page x; tableau « À faire / À ne pas faire », troisième puce sous la colonne « À ne pas faire »; première note à la page 3; deuxième paragraphe sous le titre « Contribution dirigée », page 13)

L'ébauche du manuel mentionne que les candidats à la direction ne peuvent pas « recevoir » ou « accepter » de contributions dirigées du parti tant qu'ils ne se sont pas enregistrés auprès d'Élections Canada. La Loi ne semble pas prévoir expressément une telle interdiction.

C18 Cessions de biens ou de services entre le parti enregistré, l'association enregistrée et le candidat à la direction (note 5, page x; notes 1 et 2, page xiii; quatrième puce sous la colonne « À faire », page xv; note, page 6; « Les responsabilités et les obligations du vérificateur », premier paragraphe, page 7; « 4.1 Délais de production des rapports », premier et deuxième astérisques, page 40; deuxième paragraphe sous le sous-titre « Rapport intérimaire de la campagne du candidat à la direction », page 41; « Rapport du vérificateur », note entre parenthèses dans le premier paragraphe, page 43)

En ce qui concerne le montant total des contributions ou des dépenses qui entraîne l'obligation pour le candidat à la direction de nommer un vérificateur ou de produire un rapport lors de l'enregistrement, il est indiqué à plusieurs endroits dans le document que « les cessions faites à des entités politiques affiliées ne constituent pas des dépenses de campagne à la direction ». La note 4 à la page x devrait comporter aussi cette précision. De plus, on recommande de préciser que les cessions dont il est question sont uniquement celles permises par la Loi.

Par souci d'exhaustivité, il convient aussi de noter que les cessions faites par le parti enregistré ou l'association enregistrée au candidat à la direction ne constituent pas des contributions, à l'exception des contributions dirigées apportées par le parti enregistré (voir l'alinéa 364(2)c) et le paragraphe 365(3)). Les cessions de fonds faites par un candidat à la direction au parti enregistré ou à l'association enregistrée ne constituent pas des dépenses de campagne à la direction (voir l'alinéa 364(5)b)).

Enfin, puisque des cessions peuvent se faire uniquement entre le parti enregistré, ses associations enregistrées affiliées et le candidat à la direction, on recommande, pour faciliter la compréhension des intervenants, de nommer expressément les entités et les personnes qui sont autorisées à faire des cessions ou à les accepter dans le contexte de la course à la direction, au lieu d'employer le terme général « entités politiques affiliées », qui comprend deux entités qui ne sont pas autorisées à faire des cessions au candidat à la direction ou à accepter des cessions de la part de ce dernier (c.-à-d. les candidats et candidats à l'investiture).

C19 « Rapports à produire dans le cadre de la campagne du candidat à la direction » (page xiii)

La boîte qui indique « À Élections Canada : Rapport du candidat à la direction lors de l'enregistrement » devrait aussi indiquer que le rapport doit être présenté avec la demande d'enregistrement du candidat à la direction.

C20 « Aide-mémoire pour les candidats à la direction, leurs agents financiers et leurs agents de campagne à la direction » (page xiv)

La dernière puce sous la colonne « À faire » indique qu'il faut conserver l'original de la facture. Cependant, le paragraphe 380(1) de la Loi indique qu'il faut conserver « le compte détaillé » du paiement. L'expression « compte détaillé » ayant une portée plus étendue, la conservation d'une copie de facture suffirait pour satisfaire à cette exigence.

La note au bas de la page qui mentionne les exceptions devrait indiquer que n'importe quel agent de campagne à la direction peut autoriser une personne à payer des dépenses à même la petite caisse, pas seulement l'agent financier (voir l'alinéa 381(1)e)).

C21 « Les responsabilités et obligations du candidat à la direction » (page 3)

L'ébauche du manuel indique que le relevé des dépenses personnelles doit énumérer toutes les dépenses « payées par le candidat à la direction et non remboursées par l'agent financier ». Le deuxième élément de cette précision n'apparaît pas à l'article 478.85 de la Loi.

C22 « 2.1 Contributions » (page 12)

Le second paragraphe sous « Donateurs admissibles » indique que tout montant utilisé « dans le cadre de la campagne à la direction et provenant des fonds personnels du candidat à la direction constitue une contribution ». Compte tenu de la définition de « dépense de campagne à la direction » trouvée à l'article 2 de la Loi, il serait plus juste d'indiquer que tout montant utilisé pour payer des dépenses de campagne à la direction engagées « durant la course à la direction » et provenant des fonds personnels du candidat à la direction constitue une contribution.

C23 « 2.2 Prêts » (page 15)

Le paragraphe sous « Prêts accordés par une institution financière » devrait indiquer que les prêts accordés par une institution financière doivent être consentis par écrit et à un taux d'intérêt du marché (voir paragraphe 373(3)). Toute renonciation aux intérêts résultant de l'application par l'institution financière d'un taux d'intérêt inférieur au taux du marché constituerait une contribution non monétaire apportée par un donateur inadmissible (voir paragraphe 363(1)).

Le premier paragraphe sous « Prêts accordés par un particulier » indique qu'un particulier peut obtenir un prêt personnel d'une institution financière et prêter ces fonds à une campagne à la direction. Or, l'article 374 de la Loi indique qu'il est interdit à tout particulier de consentir à une entité réglementée « un prêt rendu possible grâce aux fonds […] qui ont été fournis au particulier à cette fin ». Il semble donc qu'il serait contraire à la Loi d'obtenir un prêt dans le but de prêter subséquemment ces fonds à un candidat à la direction.

Le dernier paragraphe indique correctement que le prêt accordé par une institution financière à un candidat, que le candidat utiliserait ensuite pour contribuer à sa campagne, ne peut être garanti que par les biens personnels du candidat. Le mot « donc » devrait toutefois être supprimé, car on reprend ici le libellé de la Loi (paragraphe 370(2)) plutôt que d'en offrir une interprétation. En outre, il faudrait préciser que le prêt personnel accordé par l'institution financière au candidat doit lui être consenti à un taux d'intérêt du marché.

On recommande d'ajouter une note au bas de cette page qui préciserait qu'il est interdit à un parti enregistré ou à une association enregistrée de consentir un prêt à un candidat ou de se porter caution pour un tel prêt, et inversement.

C24 Contributions non monétaires et transferts non monétaires comme dépenses de campagne à la direction (« 2.1. Contributions » – « Contribution non monétaire »; « 2.4 Cessions reçues » – « Cessions au candidat à la direction »; « 3.1 Dépenses de la campagne à la direction », cinquième paragraphe sous « Définition », page 28; deuxième paragraphe à la page 29; paragraphe sous la boîte « Exemple », page 29; « Déterminer le moment où une dépense est engagée », deuxième paragraphe, page 30; « Les contributions non monétaires ou cessions non monétaires sont aussi déclarées comme dépenses », page 37)

À différents endroits dans le document (voir notamment à la page 37 sous l'intitulé « Les contributions non monétaires… »), il est mentionné que les contributions non monétaires et les transferts non monétaires doivent être traités ou rapportés comme des dépenses de campagne à la direction.

À cet effet, il est important de noter que la Loi définit la « dépense de campagne à la direction » ainsi :

« Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l'article 478. » (Voir l'article 2.)

Comme on peut le constater, cette définition ne fait aucunement référence aux contributions non monétaires et aux transferts non monétaires. Ceci contraste avec la définition de « dépenses électorales » trouvée au paragraphe 376(1) de la Loi qui couvre très clairement de tels contributions et transferts :

« Les dépenses électorales s'entendent :

a)  des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l'objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, […] ou un candidat […] ;

b)  de l'acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), […]. » (non souligné dans l'original)

Il en résulte qu'il est loin d'être clair que les contributions non monétaires et les transferts non monétaires devraient être considérés comme étant couverts par la définition de « dépense de campagne à la direction » énoncée dans la Loi.

C25 « 2.3 Administration des contributions et des prêts » – « Règles sur les contributions » (page 17)

« Identité des donateurs »

La note sous ce sous-titre sous-entend que, lors de la consignation des informations personnelles d'un donateur, « le prénom et le nom de famille complets (pas d'initiales) du donateur et son adresse de domicile doivent être consignés ». Comme on l'a souligné dans des commentaires fournis au sujet d'autres ébauches de manuels, la Loi exige uniquement que « les nom et adresse » du donateur soient consignés. Bien que la consignation du prénom et du nom de famille complets des donateurs constitue certainement une pratique exemplaire que l'on devrait encourager, il ne s'agit pas d'une exigence prescrite par la Loi. Dans certaines circonstances, les informations fournies quant au nom du donateur, qui incluent les initiales de ses prénoms ainsi que le nom de famille complet, peuvent suffire à identifier clairement le donateur, comme le prévoit la Loi.

C26 « 2.3 Administration des contributions et des prêts » – « Retour des contributions inadmissibles » (pages 17 et 18)

Les commentaires fournis par le commissaire concernant cette même question dans le contexte du Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers sont maintenus.

Avec les modifications qui s'imposent, les commentaires pertinents qui suivent s'appliquent aussi ici :

Le passage de l'ébauche de manuel sur l'obligation de remettre les contributions inadmissibles en application de l'article 372 de la Loi semble sous-entendre qu'une contribution entraînant le dépassement du plafond doit être rendue intégralement et inutilisée au donateur, ou si ce n'est pas possible, remise au receveur général. Je conviens que c'est la bonne façon d'interpréter l'article 372. Une interprétation qui permettrait à l'agent financier d'accepter une contribution et de seulement remettre le montant excédentaire de celle-ci ne serait pas conforme au paragraphe 368(3) de la Loi. Cette disposition interdit à l'agent financier d'accepter sciemment une contribution qui dépasse le plafond fixé par la Loi. Par ailleurs, si on permet que des contributions excessives soient acceptées, on place le donateur en situation d'infraction pour avoir versé un montant excessif (même si le montant excédentaire lui est subséquemment remis).

Par conséquent, la dernière phrase du premier exemple donné à la page 18 devrait se lire comme suit : « Il doit donc envoyer un chèque de 600 $ au donateur. » Ces 600 $ sont la valeur totale de la seconde contribution, par laquelle le donateur a dépassé de 100 $ le plafond.

C27 « Administration des contributions : points à ne pas oublier » (page 20)

Comme mentionné dans les commentaires du Bureau du commissaire concernant le Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers, du point de vue de l'application de la Loi, l'approche proposée pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles non constituées en personne morale pose problème. En effet, elle autorise l'apport de contributions par des moyens qui, à première vue, ne lient pas le ou les donateurs à la contribution. Cela devrait être évité. Ce Bureau maintient la recommandation que, dans ce contexte, l'accent soit mis sur la clarté, la traçabilité et la transparence.

C28 « Dépenses des sénateurs et des députés » (page 33)

Les commentaires fournis concernant cette question dans le contexte du Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers sont maintenus.

Avec les modifications qui s'imposent, les commentaires pertinents qui suivent s'appliquent aussi ici :

La position mise de l'avant dans l'ébauche de manuel sur l'appui des sénateurs et des députés (fédéraux ou provinciaux) à tel ou tel candidat lors d'une campagne d'investiture me semble s'écarter de la manière dont les dépenses personnelles des autres partisans et bénévoles sont traitées en vertu des règles sur le financement politique. L'ébauche de manuel indique que toute implication par une telle personne donne lieu à des dépenses de campagne d'investiture, qui doivent d'abord être autorisées par l'agent financier ou le candidat. Il semble être clair qu'une campagne faisant appel à un sénateur ou à un député pour favoriser la sélection de son candidat à l'investiture lors de la course risque d'engager des dépenses réglementées si, par exemple, elle a entraîné des coûts de déplacement. Dans la même veine, on peut penser à la situation où, dans le cadre d'une campagne, des sénateurs ou des députés notables sont invités à prendre la parole lors de rassemblements organisés pour encourager la sélection d'un candidat à l'investiture donné. Cela dit, et à titre de proposition générale, les dépenses personnelles des bénévoles de campagne et des partisans (ce qui n'exclut pas nécessairement les sénateurs et les députés) ne sont pas réglementées par la Loi à moins que la campagne engage des dépenses pour favoriser la sélection de son candidat à l'investiture. Que la campagne ait engagé ou non des dépenses de campagne d'investiture, c'est là une question de fait qui s'examine à la lumière de toutes les circonstances pertinentes.

C29 « 4.3 Présentation des documents à Élections Canada » (page 45)

Il est très important que les documents soumis à Élections Canada soient complets et exacts. Il faudrait donc rappeler à l'agent financier et au candidat, en termes généraux, l'interdiction concernant la fourniture de renseignements faux, trompeurs ou incomplets énoncée à l'article 478.93 de la Loi. Élections Canada utilise et s'appuie sur les renseignements contenus dans les documents soumis pour exercer ses fonctions de vérification, et la plupart de ces renseignements sont rendus publics. Il est donc important, aux fins de la mise en application de la Loi, qu'on rappelle au candidat et à l'agent financier l'obligation qu'ils ont de produire des documents contenant des renseignements complets et exacts.

Réponse d'Élections Canada aux commentaires du commissaire aux élections fédérales

R16La note 2 concerne l'exigence de nommer l'agent financier avant que le candidat à la direction ne s'enregistre. Par conséquent, aucun changement n'a été apporté à la note 1.

La note a été modifiée comme suit :

Doit être produit si le candidat à la direction accepte des contributions de plus de 10 000 $ au total, ou engage des dépenses de campagne à la direction de plus de 10 000 $ au total. (Il est à noter que les cessions faites à des entités politiques affiliées ne constituent pas des dépenses de campagne à la direction.)

R17Élections Canada est d'avis que les candidats à la direction ne peuvent accepter des contributions dirigées du parti tant qu'ils ne se sont pas enregistrés auprès d'Élections Canada. Autrement, en raison des avantages fiscaux applicables aux contributions dirigées, toute personne qui déciderait ultimement de ne pas s'enregistrer comme candidat à la direction pourrait toucher des contributions financées par des fonds publics sans jamais en faire rapport ou les rembourser.

L'interprétation d'Élections Canada est également appuyée par les paragraphes 478.3(2) et 478.8(2) et l'article 478.81, qui réglementent la déclaration des contributions aux candidats à la direction. En vertu du paragraphe 478.8(2), le rapport définitif de campagne à la direction doit inclure les contributions et les contributions dirigées. Cela est aussi vrai pour tous les rapports provisoires (art. 478.81). Cependant, le paragraphe 478.3(2) n'oblige pas les candidats à inclure les contributions dirigées dans leur rapport soumis lors de l'enregistrement. La structure de rapport indique que le Parlement n'avait pas l'intention de permettre les contributions dirigées jusqu'à ce que le candidat se soit enregistré auprès d'Élections Canada.

R18La note a été modifiée comme suit :

Doit être produit si le candidat à la direction accepte des contributions de plus de 10 000 $ au total, ou engage des dépenses de campagne à la direction de plus de 10 000 $ au total. (Il est à noter que les cessions faites à des entités politiques affiliées ne constituent pas des dépenses de campagne à la direction.)

Le manuel aborde les règles et les pratiques permises en vertu de la LEC. Le fait d'insister sur ce point dans chaque section entraînerait des répétitions inutiles.

La section 2.4 – Cessions reçues aborde ce sujet plus en détail.

Le tableau Cessions – catégories et règles aborde ce sujet plus en détail.

R19 Le graphique « Rapports à produire dans le cadre de la campagne du candidat à la direction » et le chapitre « Les rapports exigés » ont été mis à jour.

R20Il est effectivement pertinent de préciser que les copies des factures doivent être conservées puisque les originaux sont soumis avec le rapport financier. Le texte a été mis à jour dans les tableaux « Aide-mémoire pour les candidats à la direction, leurs agents financiers et leurs agents de campagne à la direction » et « Présentation des documents à Élections Canada ».

Les mêmes modifications seront apportées lors des mises à jour périodiques des autres manuels.

La modification a été apportée.

R21 Une fois les dépenses personnelles du candidat remboursées par l'agent financier, elles ne sont plus des dépenses payées par le candidat, comme l'indique l'alinéa 478.85(1)a).

R22La modification a été apportée.

La même modification s'applique au manuel des candidats à l'investiture.

R23 En ce qui concerne les intérêts sur les prêts accordés par une institution financière, comme nous l'avons indiqué en réponse à l'un de vos commentaires sur l'ALI 2015-02, Manuel sur le financement politique des associations de circonscription et des agents financiers, et puisque cette mise à jour touchera plusieurs manuels, le commentaire a été pris en note et les modifications pertinentes seront apportées pendant le processus d'examen et de mise à jour annuel.

La note suivante a été ajoutée à la section sur les prêts accordés par des particuliers :

Note : Un particulier ne peut pas accorder un prêt à une campagne à la direction grâce à des fonds en argent, en biens ou en services provenant de toute personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette intention.

La même note sera ajoutée à la section Prêts accordés par un particulier lors de la mise à jour périodique des autres manuels.

Le mot « donc » a été supprimé.

La phrase ci-dessous sera ajoutée à la section Obtention d'un prêt de tous les manuels lors de la mise à jour périodique :

Les prêts de toute autre personne ou entité sont interdits.

R24 L'offre d'un bien ou d'un service à un candidat ne peut qu'être une contribution, par opposition à une contribution personnelle non réglementée, dans la mesure où elle constitue une dépense réglementée. En d'autres mots, une contribution non monétaire apportée à un candidat se définit par le don de quelque chose qui constitue une dépense réglementée. S'il n'y avait aucun lien avec les dépenses réglementées, il ne s'agirait pas d'une contribution non monétaire.

Par conséquent, comme nous l'avons indiqué en réponse à l'un de vos commentaires sur l'ALI 2014-04, Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers, Élections Canada est d'avis que les biens ou les services acceptés pendant la période de la course comme des contributions non monétaires ou des cessions doivent également être déclarés comme des dépenses de campagne à la direction.

R25 À notre avis, l'intention du Parlement en ce qui concerne l'identification des donateurs par leur nom est de s'assurer que ces derniers sont clairement identifiés. Cela est important si l'on veut assurer le respect des plafonds des contributions et maintenir l'équité du processus électoral. Comme nous l'avons indiqué en réponse à l'un de vos commentaires sur l'ALI 2015-01, Manuel sur le financement politique des partis enregistrés et des agents principaux, on exige le prénom et le nom de famille complets pour bien identifier un donateur.

R26 Les manuels indiquent clairement que les contributions inadmissibles ne peuvent être acceptées. Cependant, il peut arriver par inadvertance qu'une contribution inadmissible soit apportée, et le manuel indique ce qu'il faut faire dans une telle situation.

Comme nous l'avons indiqué en réponse à l'un de vos commentaires sur l'ALI 2014-04, Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers, Élections Canada interprète l'article 372 (remise de contributions) de la façon suivante : l'obligation de remettre la contribution s'applique à la portion inadmissible de la contribution, plutôt qu'à la totalité de la contribution.

R27 Bien que la LEC n'exige pas que les contributions de plus de 20 $ soient versées par un moyen de paiement traçable, Élections Canada recommande aux agents financiers, à titre de pratique exemplaire, d'accepter seulement les contributions versées par un moyen de paiement traçable qui établit le lien entre le donateur et la contribution. Nous avons déjà fait les ajouts nécessaires en réponse à votre commentaire dans l'ALI 2014-04, Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers.

R28 Comme nous l'avons expliqué en réponse à l'un de vos commentaires sur l'ALI 2014-04, Manuel sur le financement politique des candidats à l'investiture et des agents financiers, Élections Canada convient que l'engagement de dépenses de campagne à la direction  par une campagne est une question de fait. Toutefois, selon l'hypothèse sous-jacente à l'approche présentée dans le manuel, un sénateur, un député ou un candidat qui fait campagne au nom d'un candidat à la direction le fait à la demande de la campagne.

R29 Le rapport de campagne à la direction soumis à Élections Canada contient une déclaration qui doit être signée par le candidat à la direction et l'agent financier, et confirme que les renseignements sont complets et exacts. Le libellé explicite de la déclaration est un rappel suffisant.


Les partis ci-dessous n'ont soumis aucun commentaire concernant l'ALI no 2015-06 :

  • Alliance du Nord
  • Animal Alliance Environment Voters Party of Canada
  • Bloc Québécois
  • Forces et Démocratie
  • Nouveau Parti démocratique
  • Parti Canada
  • Parti communiste du Canada
  • Parti conservateur du Canada
  • Parti de l'Héritage Chrétien du Canada
  • Parti des aînés du Canada
  • Parti Libertarien du Canada
  • Parti Marijuana
  • Parti Pirate du Canada
  • Parti pour l'Avancement de la Démocratie au Canada
  • Parti pour nouer des liens entre Canadiens
  • Parti Progressiste Canadien
  • Parti Rhinocéros
  • Parti Uni du Canada


Le tableau ci-dessous présente les autres modifications apportées à cette version du manuel afin de tenir compte de la mise à jour annuelle et d’inclure des modifications découlant de d’autres consultations sur les ALI.
  Type de mise à jour Description (nouveau texte surligné, à moins d'indication contraire) Chapitre Section
1 Annuelle Mises à jour des dates et des plafonds dans le texte, les exemples, les tableaux et les graphiques. s.o. s.o.
2 Annuelle Mise à jour des tableaux sur les contributions; le tableau figurant dans la section sur les rentrées de fonds est maintenant spécifique à l'entité. Tableaux et aide-mémoire
Chapitre 2
s.o.
3 Annuelle Vérification et mise à jour des titres de rapports et de formulaires auxquels on fait référence dans le manuel. s.o. s.o.
4 Référence Ajout de références à d'autres ALI pour des renseignements supplémentaires. s.o. s.o.
5 Référence Ajout du tableau Aperçu des révisions, qui résume les mises à jour. À propos du présent guide s.o.
6 Cconsultation sur l'ALI 2015-02 « contributions indirectes (personne ne peut faire de contribution grâce à des fonds en argent, en biens ou en services provenant de toute autre personne ou entité) » Chapitre 2 Contributions inadmissibles
7 Consultation sur l'ALI 2015-02 « L'agent financier ou l'agent de campagne à la direction autorisé ne peut pas sciemment accepter une contribution qui entraîne le dépassement du plafond. Il est également conseillé de ne pas accepter tout autre type de contribution inadmissible. » Chapitre 2 Retour des contributions inadmissibles
8 Consultation sur l'ALI 2015-02 « Une contribution de propriétaire d'entreprise individuelle non constituée en personne morale doit être inscrite sous le nom de la personne, et non de l'entreprise, en indiquant son adresse domiciliaire (l'adresse du donateur est requise pour les contributions de plus de 200 $). » Chapitre 2 Administration des contributions : points à ne pas oublier
9 Consultation sur l'ALI 2015-02 « Si une cession est effectuée selon les règles énoncées dans la Loi électorale du Canada, elle ne constitue pas une contribution et n'est pas visée par les règles sur les contributions. » Chapitre 2 Cessions reçues
10 Consultation sur l'ALI 2015-01 Modification de l'exemple : « Un enseignant offre d'aller au bureau de campagne le soir pour y répondre au téléphone et faire d'autres tâches. Il s'agit de travail bénévole, et non pas d'une contribution. » Chapitre 2 Travail bénévole – Exemples
11 Consultation sur l'ALI 2015-01 Texte ajouté : « Une contribution est considérée comme utilisée si le solde du compte bancaire était inférieur au montant de la contribution après la date à laquelle elle a été apportée. Dans un tel cas, l'agent financier doit envoyer à Élections Canada un chèque, à l'ordre du receveur général du Canada, égal au montant de la contribution inadmissible. » Chapitre 2 Retour des contributions inadmissibles
12 Consultation sur l'ALI 2015-01 « Si la campagne reçoit une contribution inadmissible et que cette contribution a été déposée dans le compte bancaire, l'agent financier doit la remettre au donateur, inutilisée, dans les 30 jours suivant la date où il constate son inadmissibilité. » Chapitre 2 Retour des contributions inadmissibles
13 Consultation sur l'ALI 2015-01 Ajout d'un exemple : « L'agent financier reçoit un chèque de 2 000 $ d'un donateur. Comme il est évident qu'il s'agit d'une contribution excédentaire, l'agent financier renvoie le chèque au donateur au lieu de le déposer. » Chapitre 2 Retour des contributions inadmissibles
14 Consultation sur l'ALI 2015-01 Ajout d'une note : « Si une facture à payer est préparée par une entité politique et envoyée à son entité politique affiliée, accompagnée d'une facture d'un fournisseur tiers représentant la valeur commerciale des biens et des services fournis, il ne s'agit pas d'une cession mais d'une vente de biens ou de services d'une entité à une autre. » Chapitre 2, Chapitre 3 Cessions reçues, Cessions effectuées