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Le système électoral du Canada

Annexe 1 : Évolution du système électoral fédéral

Quels sont les jalons de l'histoire du système électoral canadien?

La présente annexe donne un aperçu des jalons importants de l'histoire du système électoral fédéral au Canada. Veuillez consulter L'histoire du vote au Canada (deuxième édition, accessible à www.elections.ca) pour une analyse beaucoup plus détaillée de cette évolution, y compris un calendrier d'événements historiques survenus depuis les premières années de l'époque coloniale.

1867 Lors de la première élection générale tenue après la proclamation de la Confédération de 1867, une faible minorité de la population, principalement composée de sujets britanniques de sexe masculin possédant une propriété d'une valeur déterminée, a qualité d'électeur dans un pays ne comptant alors que quatre provinces, représentées par 181 députés.
1874 Par suite de l'adoption de la Loi des élections fédérales, le vote devient secret et les élections générales seront tenues le même jour dans toutes les circonscriptions. Les candidats doivent divulguer leurs dépenses électorales, mais aucun mécanisme d'application de cette règle n'est prévu.
1885 Le Parlement instaure un ensemble de règles très complexes sur le droit de vote aux élections fédérales. Ces règles sont fondées sur des critères de propriété, dont l'application diffère selon les provinces et les villes.
1898 Le gouvernement rétrocède aux provinces le contrôle du droit de vote aux élections fédérales.
1908 Les contributions directes des personnes morales aux candidats sont interdites, mais comme la loi ne reconnaît pas les partis politiques, et puisqu'il n'est pas obligatoire de divulguer la source des contributions politiques, cette interdiction n'est pas exécutoire.
1915 On accorde le droit de vote au personnel militaire en service actif. La Première Guerre mondiale entraîne d'autres réformes importantes en matière de droit de vote au fédéral.
1917 Avec la Loi des élections en temps de guerre et la Loi des électeurs militaires, le Parlement reprend la responsabilité d'établir les listes électorales. Le droit de vote est alors étendu à tout sujet britannique, homme ou femme, actif ou retraité, des forces armées, y compris les personnes qui ont le statut d'Indien et les personnes âgées de moins de 21 ans, indépendamment de toute condition de résidence.
1918 Le droit de vote aux élections fédérales est octroyé à toutes les femmes âgées de 21 ans ou plus.
1919 Les femmes obtiennent le droit de briguer un siège à la Chambre des communes.
1920 Avec la Loi des élections fédérales, le gouvernement fédéral reprend le contrôle du droit de vote aux élections fédérales. Cette loi crée aussi le poste de directeur général des élections et autorise le vote par anticipation pour certains électeurs.

Elle comporte de plus d'autres modifications d'ordre législatif. Ainsi, désormais, elle oblige les candidats à divulguer le nom de leurs donateurs et le montant des contributions qu'ils ont reçues. Les agents financiers des candidats doivent soumettre un rapport des dépenses électorales dans les deux mois suivant le jour de l'élection, faute de quoi une amende de 500 $ sera imposée. Les directeurs du scrutin doivent publier un sommaire de ces rapports dans les journaux locaux.

L'interdiction des contributions de la part de personnes morales est étendue à toutes les sociétés et associations, même si elles ne sont pas constituées en personne morale.
1929 Une modification législative fixe au lundi le jour des élections fédérales.
1930 Le gouvernement de R.B. Bennett instaure, dans le but de remplacer le recensement, une liste électorale permanente qui, jugée inefficace et coûteuse, sera abandonnée après une élection. Les restrictions visant les contributions de la part de personnes morales sont abandonnées.
1948 Les dernières restrictions liées à la propriété sont abolies et le droit de vote est étendu à tous les Canadiens d'origine asiatique.
1950 Les Inuits obtiennent le droit de vote.
1955 Les derniers vestiges de restrictions au droit de vote fondées sur la religion sont éliminés.
1960 Les Indiens inscrits ne sont plus tenus de renoncer à leur statut pour voter aux élections fédérales. Le droit de voter par anticipation est étendu à tous les Canadiens absents de leur section de vote le jour de l'élection.
1964 La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales reçoit la sanction royale : elle confie à des commissions indépendantes la responsabilité du redécoupage des circonscriptions. Le redécoupage reste décennal, conformément à la Loi constitutionnelle de 1867.
1970 L'âge minimum requis pour voter et pour briguer les suffrages est abaissé de 21 à 18 ans. Les fonctionnaires en poste à l'étranger – principalement des diplomates – et leurs personnes à charge peuvent dorénavant se prévaloir des Règles électorales spéciales qui, jusque-là, s'appliquaient uniquement aux militaires et à leurs personnes à charge.

Les partis politiques obtiennent le droit de faire imprimer leur nom, sous celui de leurs candidats, sur les bulletins de vote à condition de s'être enregistrés auprès du directeur général des élections. Pour pouvoir s'enregistrer, le parti doit soutenir des candidats dans au moins 50 circonscriptions à une élection générale, et présenter les signatures d'au moins 100 électeurs membres du parti.
1974 La Loi sur les dépenses d'élection soumet les dépenses d'élection et le financement électoral à une série de contrôles. Les dépenses des candidats sont plafonnées, et toute contribution de plus de 100 $ reçue par les partis politiques et les candidats doit être divulguée publiquement. Des mesures de financement public sont introduites : le remboursement partiel des dépenses électorales, des crédits d'impôt pour les contributions politiques; la répartition du temps d'antenne gratuit entre les partis politiques. Le poste de commissaire aux dépenses d'élection est alors créé pour assurer l'application de ces dispositions. Enfin, la publicité électorale par les tiers est interdite.
1977 Une modification législative élargit le mandat du commissaire aux dépenses d'élection, qui devient le commissaire aux élections fédérales, chargé de l'application de toutes les dispositions de la Loi électorale du Canada.
1982 La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et les libertés constitutionnelles, dont la liberté d'opinion et d'expression, le droit universel de voter et de briguer les suffrages, ainsi que le droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, sans aucune discrimination fondée sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. Ces droits et libertés ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique.
1983 L'interdiction de publicité électorale par les tiers est levée, mais de telles dépenses font l'objet de restrictions. Pour ce qui est des dépenses électorales des candidats, toute personne autre qu'un candidat ou un agent officiel qui engage des dépenses électorales commet une infraction à la Loi électorale du Canada.
1992 La Loi référendaire établit le cadre juridique et administratif des référendums fédéraux sur toute question relative à la Constitution du Canada.

Le Parlement modifie la Loi électorale du Canada afin d'améliorer l'accès des personnes handicapées au processus électoral : la création de bureaux de scrutin itinérants dans les résidences où vivent des personnes âgées ou handicapées; un accès de plain-pied à tous les bureaux de scrutin ordinaires, et là où cela s'avère impossible, l'utilisation d'un certificat de transfert; un gabarit à l'intention des électeurs ayant une déficience visuelle.
1993 Le Parlement autorise le vote des détenus condamnés à une peine de moins de deux ans. Le droit de vote est aussi accordé aux juges, ainsi qu'aux personnes ayant une incapacité mentale.

Autre modification de la Loi électorale du Canada, les électeurs qui ne peuvent se rendre à leur bureau de scrutin ordinaire ou à leur bureau de vote par anticipation peuvent désormais voter par bulletin spécial. Les étudiants éloignés de leur domicile, les vacanciers et les gens d'affaires en voyage, ainsi que les personnes qui séjournent temporairement (moins de cinq ans) hors du pays peuvent dorénavant utiliser ce genre de bulletin pour voter.

Par ailleurs, on élargit aux bureaux de scrutin urbains la possibilité pour l'électeur de s'inscrire le jour même de l'élection (jusque-là réservée aux bureaux de scrutin ruraux), on réduit de 50 à 47 jours la durée minimale de la période électorale et on interdit la publication et la radiodiffusion de sondages d'opinion durant les trois derniers jours de la campagne. En outre, les dépenses de publicité électorale des tiers sont plafonnées à 1 000 $.
1996 Un projet de loi modifiant la Loi électorale du Canada crée un registre permanent des électeurs, ce qui élimine le recensement porte-à-porte pour les élections générales ou partielles et pour les référendums fédéraux. De plus, la durée minimale de la période électorale passe de 47 à 36 jours pour une élection générale ou partielle. Les heures de vote, le jour de l'élection, sont étendues et décalées pour faire en sorte que la plupart des résultats soient disponibles à peu près au même moment partout au pays.
2000 Une nouvelle Loi électorale du Canada est adoptée. En plus d'actualiser le vocabulaire et l'organisation de la législation électorale, elle introduit de nouvelles règles sur la publicité électorale des tiers.

La nouvelle Loi interdit de faire de la publicité électorale ou de publier de nouveaux résultats de sondages électoraux le jour de l'élection. Elle habilite également, en période électorale, le commissaire aux élections fédérales à conclure des transactions (ententes de conformité) avec les contrevenants éventuels, ou encore, le cas échéant, à demander au tribunal de délivrer une injonction. Elle autorise de plus le directeur général des élections à élaborer et à mettre à l'essai des processus de vote électronique. Elle oblige enfin les tiers à s'enregistrer auprès du directeur général des élections et à divulguer leurs dépenses de publicité électorale.
2001 À la suite d'une affaire judiciaire, le nombre de candidats confirmés qu'un parti politique non enregistré doit appuyer pour faire imprimer son nom sur les bulletins de vote passe de 50 à 12.
2004 Des modifications législatives entraînent un remaniement important et exhaustif des règles régissant le financement politique. Les contributions politiques des particuliers sont plafonnées, et les contributions des sociétés et des syndicats versées aux partis enregistrés et aux candidats à la direction sont désormais interdites. Les dépenses des candidats à l'investiture sont plafonnées. Les exigences d'enregistrement sont étendues aux candidats à la direction et aux associations de circonscription, et les règles visant la déclaration des données financières s'appliquent désormais aux associations de circonscription, aux candidats à la direction et aux candidats à l'investiture réglementés par la Loi. Les partis politiques enregistrés qui obtiennent un certain nombre de votes valides à l'échelle du pays ou de la circonscription deviennent admissibles à des allocations publiques trimestrielles, et les crédits d'impôt pour contributions politiques sont augmentés.

Subséquemment, après modification de la Loi, le nombre de candidats que doit appuyer un parti pour s'enregistrer passe de 50 à 1 seul. L'expression « parti politique » fait pour la première fois l'objet d'une définition légale, à laquelle s'ajoute une série de nouvelles exigences administratives relatives à l'enregistrement des partis.
2006 La Loi fédérale sur la responsabilité impose de nouvelles restrictions relativement aux contributions politiques et elle apporte d'autres changements à la Loi électorale du Canada visant à accroître la transparence du processus électoral et de mieux contrôler l'influence de l'argent lors des élections. Elle change les règles relatives aux contributions politiques, aux cadeaux et aux fonds détenus en fiducie, et elle fait en sorte que seuls les particuliers qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents peuvent verser des contributions politiques. La Loi confie en outre au directeur général des élections le processus de nomination des directeurs du scrutin, déchargeant ainsi de cette responsabilité le gouverneur général agissant sur recommandation du Cabinet. Les directeurs du scrutin sont nommés au mérite pour un mandat de 10 ans. Cependant, si une limite de circonscription est changée dans le processus de redécoupage tenu tous les 10 ans, un concours est organisé afin de nommer un directeur du scrutin pour la nouvelle circonscription.

La Loi vient également modifier la procédure de poursuite. D'abord, elle change le délai dans lequel une poursuite peut être engagée, le fixant à 5 ans après la date où le commissaire aux élections fédérales a eu connaissance des faits et, en tout état de cause, à 10 ans après la date de la perpétration. Ensuite, il revient au directeur des poursuites pénales (un poste nouvellement créé) d'engager les poursuites, tandis que le commissaire demeure chargé de mener les enquêtes sur les allégations d'infraction à la Loi électorale du Canada.
2007 En vertu de certaines modifications législatives, les électeurs doivent prouver leur identité et leur adresse avant de recevoir un bulletin de vote. D'autres modifications visent les électeurs qui n'ont pas d'adresse résidentielle ou municipale, ou qui n'ont aucun moyen de prouver leur adresse. Trois options s'offrent à l'électeur : il peut soit présenter une pièce d'identité originale avec sa photo, son nom et son adresse, délivrée par un organisme gouvernemental, soit présenter deux pièces d'identité autorisées portant son nom et l'une d'elles, son adresse, soit prêter serment et demander à un autre électeur, qui est inscrit sur la liste électorale de la même section de vote et qui présente les pièces d'identité requises, de répondre de lui. Un électeur ne peut répondre que d'une personne.

D'autres modifications législatives introduisent une date fixe pour les élections fédérales. En vertu de ces nouvelles dispositions, une élection générale doit avoir lieu, à moins d'avoir été déclenchée en vertu de la prérogative constitutionnelle du gouverneur général ou par suite de la perte d'un vote de confiance à la Chambre des communes, le troisième lundi d'octobre de la quatrième année civile suivant le jour de l'élection générale précédente. La 42e élection générale, dont la date a été fixée au lundi 19 octobre 2015, est la première élection tenue conformément à cette disposition.
2011 Des modifications législatives sont adoptées en vue d'éliminer graduellement les allocations publiques trimestrielles versées par Élections Canada, en fonction du nombre de votes, aux partis enregistrés qui ont obtenu un certain nombre de votes à l'échelle du pays ou des circonscriptions lors de l'élection générale précédente. Ces versements ont commencé à diminuer le 1er avril 2012 et ont cessé complètement le 1er avril 2015.

La Loi sur la représentation équitable modifie les règles de révision du nombre de députés et de la représentation des provinces à la Chambre des communes dans la Loi constitutionnelle de 1867. L'application de la nouvelle formule se traduit par une augmentation du nombre de sièges attribués aux trois provinces dont la population croît le plus rapidement. L'Ontario obtient donc 15 autres sièges, alors que la Colombie-Britannique et l'Alberta en obtiennent chacune six autres. Il s'ajoute également une nouvelle « règle de représentation », qui s'applique dans les cas où la nouvelle méthode de calcul rendrait une province sous-représentée. D'autres sièges lui seraient alors attribués afin que sa part soit proportionnelle à son poids démographique. Le Québec obtient ainsi trois autres sièges. Le nombre de sièges pour l'ensemble du Canada est porté à 338.

De plus, la nouvelle Loi écourte le processus de révision des limites des circonscriptions. Elle permet également de nommer un directeur du scrutin pour un nouveau mandat si le poste devient vacant en raison d'une révision des limites de la circonscription.
2014 Des modifications législatives importantes ont été apportées dans presque tous les aspects du processus électoral au cours de l'été et de l'hiver 2014, dans le cadre du projet de loi C-23, la Loi sur l'intégrité des élections (LIE).

La LIE ajoute une journée de vote par anticipation le deuxième dimanche avant le jour de l'élection, ce qui donne quatre journées consécutives de vote par anticipation. De nouvelles dispositions obligent le directeur général des élections à publier des avis écrits, des lignes directrices et des notes d'interprétation à propos de l'application de la Loi électorale du Canada à l'intention des entités politiques dans certaines circonstances définies. La LIE remplace également le système de répondants par un processus d'attestation. Les électeurs qui n'ont pas de preuve d'adresse doivent montrer deux pièces d'identité portant leur nom et être accompagnés d'un électeur de leur section de vote qui atteste leur adresse. Des modifications législatives interdisent spécifiquement d'utiliser la carte d'information de l'électeur comme pièce d'identité.

Le mandat du directeur général des élections de mettre en œuvre des programmes d'éducation et d'information du public a été révisé pour ne cibler que les élèves du primaire et du secondaire. Le directeur général des élections doit respecter une liste définie de sujets à traiter – soit où, quand et comment s'inscrire et voter ou devenir candidat – lorsqu'il fait de la publicité auprès des électeurs sur l'exercice de leurs droits démocratiques.

Les changements apportés sur le plan du financement politique comprennent notamment les éléments suivants : nouveau régime de rapports sur les prêts et les créances impayées; nouvelles restrictions sur les sources et les montants des prêts; nouveau régime de traitement des demandes de prolongation des délais pour remplir ou corriger les rapports financiers; réductions des remboursements pour les dépassements des dépenses; augmentation des limites des dépenses que les candidats eux-mêmes peuvent faire à leurs courses à l'investiture ou à la direction; et restrictions sur les dispositions testamentaires.

L'ajout d'une nouvelle Annexe 4 à la Loi électorale du Canada constitue une réforme importante des règles encadrant les dépouillements judiciaires. Par ailleurs, des changements importants au régime d'application de la loi ont placé le commissaire aux élections fédérales sous la direction du Bureau du directeur des poursuites pénales. Enfin, la LIE crée de nouvelles infractions, augmente des amendes et introduit un régime d'inscription et de conservation des données des services d'appel aux électeurs, régime qui relève partiellement du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).