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L'enregistrement des partis politiques fédéraux

Le présent document résume les règles relatives à l'enregistrement des partis politiques fédéraux et au maintien de cet enregistrement. L'énoncé complet des exigences légales se trouve dans la Loi électorale du Canada.

Historique

Depuis la Confédération, la plupart des candidats aux élections à la Chambre des communes sont soutenus par des partis politiques. Ce n'est que depuis 1970 que la Loi reconnaît officiellement les partis politiques et que les candidats peuvent indiquer leur appartenance politique sur les bulletins de vote.

L'enregistrement volontaire des partis remonte à 1974. En s'enregistrant auprès du directeur général des élections du Canada, un parti s'engage notamment à divulguer les contributions qu'il reçoit et les dépenses qu'il engage, et il obtient plusieurs avantages.

Qu'est-ce qu'un parti politique?

La Loi définit un parti politique comme une « organisation dont l'un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres ».

La création et l'enregistrement d'un parti politique fédéral sont deux formalités différentes. Aucune loi ne réglemente la création d'un parti fédéral. Élections Canada ne peut dicter la manière dont un parti politique fédéral devrait être formé ni comment ses structures internes, légales et financières devraient être établies. Les partis politiques ne peuvent pas se « préenregistrer » auprès d'Élections Canada afin d'« exister ». Aucune disposition de la Loi ne prévoit la réservation ou la préapprobation d'un nom de parti. Toutefois, dès qu'un parti existe, il peut demander son enregistrement en vertu de la Loi.

La Loi emploie les termes suivants :

  • Parti admissible : Un parti qui a demandé son enregistrement en vertu de la Loi et qui a rempli toutes les conditions d'enregistrement prescrites par la Loi (y compris celle d'avoir au moins 250 membres qui sont des électeurs), sauf celle de soutenir un candidat à une élection générale ou partielle.
  • Parti enregistré : Un parti est enregistré en vertu de la Loi s'il soutient au moins un candidat confirmé lors d'une élection générale ou partielle après être devenu admissible à l'enregistrement.
  • Parti radié : Un parti enregistré que le directeur général des élections a radié parce qu'il n'a pas soutenu au moins un candidat confirmé dans une circonscription, qu'il n'a pas trois dirigeants en plus de son chef, qu'il ne compte pas au moins 250 membres qui sont des électeurs ou qu'il n'a pas soumis les documents exigés par la Loi. Le directeur général des élections peut également radier un parti enregistré, sur ordonnance d'un tribunal compétent demandée par le commissaire aux élections fédérales, lorsque le parti ne respecte pas la définition de parti politique prévue par la Loi. Enfin, un parti peut volontairement demander sa radiation.

Nom du parti sur le bulletin de vote

L'un des avantages consacrés de l'enregistrement est la possibilité de faire inscrire le nom du parti sur le bulletin de vote avec le nom du candidat qu'il soutient dans la circonscription. Un candidat qui n'est pas soutenu par un parti enregistré peut faire inscrire la mention « indépendant » sous son nom ou demander qu'aucune mention n'apparaisse sur le bulletin.

Demande d'enregistrement

Un parti qui souhaite participer à une élection générale ou partielle fédérale doit présenter une demande d'enregistrement au directeur général des élections. La demande doit être signée par le chef du parti et inclure :

  • le nom intégral du parti;
  • le nom du parti sous sa forme abrégée ou l'abréviation correspondante, s'il y a lieu, qui figurera sur les documents électoraux tels que le bulletin de vote;
  • le logo du parti, s'il y a lieu;
  • les objectifs essentiels du parti;
  • la politique du parti sur la protection des renseignements personnels;
  • les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu'une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et par un autre dirigeant;
  • l'adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
  • les nom et adresse des dirigeants du parti (trois au minimum) et leur déclaration signée d'acceptation de la charge;
  • les nom et adresse du vérificateur du parti, ainsi qu'une déclaration signée par cette personne affirmant qu'elle accepte sa nomination;
  • les nom et adresse de l'agent principal du parti, ainsi qu'une déclaration signée par cette personne affirmant qu'elle accepte sa nomination;
  • les nom, adresse et signature de 250 électeurs membres du parti et leurs déclarations, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti et qu'ils appuient la demande d'enregistrement du parti;
  • la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, l'un de ses objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

L'intégralité de la demande, y compris les noms des membres, constitue un document public. Pour confirmer l'exactitude de la déclaration du chef du parti concernant ses objectifs essentiels, le directeur général des élections peut demander au chef de lui communiquer d'autres renseignements utiles.

Restrictions relatives aux noms de parti

Le nom, la forme abrégée du nom, l'abréviation de celui-ci ou le logo du parti qui présente une demande d'enregistrement ne doit pas ressembler à celui d'un autre parti au point qu'on les confonde. Le nom ne doit pas comporter le terme « indépendant » ni aucun autre mot susceptible d'être confondu avec lui. Si le parti a l'intention d'adopter des versions française et anglaise de son nom, il doit présenter les deux versions avec la demande.

La politique sur la protection des renseignements personnels des partis politiques

Chaque parti doit se doter d'une politique sur la protection des renseignements personnels comme condition à l'enregistrement. La Loi prescrit que les éléments suivants doivent être inclus dans la politique :

  1. une déclaration indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille et la façon dont il recueille ces renseignements,
  2. une déclaration indiquant les mesures qu'il prend pour protéger les renseignements personnels dont il a le contrôle,
  3. une déclaration indiquant comment le parti utilise les renseignements personnels dont il a le contrôle et dans quelles circonstances ceux-ci peuvent être vendus à des personnes ou des entités,
  4. une déclaration indiquant la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels dont le parti a le contrôle, en ce qui a trait à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels,
  5. une déclaration indiquant les pratiques du parti relatives :
    1. à la collecte et à l'utilisation de renseignements personnels créés sur la base d'activités en ligne,
    2. à l'utilisation de témoins par le parti,
  6. les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti peut être posée.

Chaque parti doit fournir au directeur général des élections leur politique ainsi que l'adresse internet où elle est publiée.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada a préparé des conseils pour faciliter le développement de la politique. L'information est disponible sur le site Web du Commissariat.

Nomination des dirigeants du parti

Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent toujours avoir au moins trois dirigeants en plus du chef du parti. Seules les personnes qui ont leur résidence habituelle au Canada peuvent exercer la charge de dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible (ceux-ci doivent fournir leur adresse résidentielle).

Le parti doit informer le directeur général des élections de toute nouvelle nomination d'un dirigeant et lui envoyer une copie de la déclaration signée par le nouveau dirigeant attestant son acceptation de la charge.

Si, pour une raison quelconque, un dirigeant cesse d'exercer ses fonctions et réduit ainsi le nombre de dirigeants d'un parti à moins de quatre (incluant le chef du parti), le parti doit nommer un remplaçant dans un délai de 30 jours.

Sous réserve de certaines exceptions, il est interdit à toute personne d'agir comme dirigeant d'un parti admissible ou enregistré si elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

Nomination d'un vérificateur

Le parti qui présente une demande d'enregistrement doit nommer au poste de vérificateur une personne ou un partenariat de personnes qui, pour être admissible, doit être membre en règle d'une corporation, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels (p. ex. CPA, CA, CMA, CGA). Le parti nomme son vérificateur conformément à ses règlements administratifs internes. Le vérificateur doit signer une déclaration d'acceptation de la nomination. S'il cesse d'exercer sa charge pour quelque raison que ce soit, le parti doit immédiatement nommer un nouveau vérificateur et son chef doit en informer par écrit le directeur général des élections dans les 30 jours suivant le changement.

Les personnes suivantes ne peuvent pas exercer les fonctions de vérificateur pour un parti enregistré :

  • un fonctionnaire électoral ou un membre du personnel d'un directeur du scrutin;
  • un candidat;
  • un dirigeant d'un parti enregistré ou d'un parti admissible;
  • l'agent officiel d'un candidat;
  • l'agent principal d'un parti enregistré ou admissible;
  • l'agent enregistré d'un parti enregistré;
  • un agent de circonscription d'une association enregistrée;
  • un candidat à la direction et ses agents de campagne à la direction;
  • un candidat à l'investiture et son agent financier;
  • l'agent financier d'un tiers enregistré.

Nomination d'un agent principal

Un parti qui demande son enregistrement doit désigner au poste d'agent principal une personne physique ou une personne morale admissible. Pour être admissible à ce poste, une personne physique doit avoir le droit de vote et la capacité de contracter dans sa province ou son territoire de résidence habituelle.

Dans le cas d'une personne morale, elle doit avoir été constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales. Si l'agent principal est une personne morale, toute déclaration de l'agent principal exigée par la Loi doit être produite par une personne autorisée à la signer au nom de la personne morale.

Les personnes suivantes ne sont pas admissibles au poste d'agent principal :

  • un fonctionnaire électoral ou un membre du personnel d'un directeur du scrutin;
  • un candidat;
  • un failli non libéré;
  • un vérificateur nommé conformément à la Loi;
  • une personne qui n'est pas un électeur ou qui n'est pas une personne morale constituée en vertu des lois fédérales ou provinciales;
  • une personne qui n'a pas la capacité de passer des marchés dans sa province ou son territoire de résidence habituelle.

L'agent principal doit signer une déclaration selon laquelle il accepte sa nomination. S'il cesse d'exercer sa charge pour quelque raison que ce soit, le parti doit immédiatement nommer un nouvel agent principal et le chef de parti doit en informer par écrit le directeur général des élections dans les 30 jours suivant le changement.

Déclarations d'appartenance à un parti

La Loi prévoit que la demande d'enregistrement d'un parti politique doit comporter les nom, adresse et signature de 250 électeurs membres du parti et leurs déclarations, établies selon le formulaire prescrit, attestant qu'ils sont membres du parti et qu'ils appuient la demande d'enregistrement du parti.

La déclaration d'un membre doit comprendre :

  • ses nom et prénom;
  • son adresse résidentielle complète et son adresse postale, si ce n'est pas la même;
  • la confirmation qu'il a qualité d'électeur aux termes de la Loi (c.-à-d. qu'il a 18 ans et qu'il est citoyen canadien), est membre du parti politique et appuie la demande d'enregistrement;
  • une mention indiquant qu'il est conscient que la production d'une déclaration fausse ou trompeuse constitue une infraction.

Avec sa demande d'enregistrement, le parti doit fournir à Élections Canada les déclarations signées des membres. Les déclarations, tout comme les autres documents requis, peuvent être envoyées par la poste, service de messagerie, télécopieur ou courriel (comme pièces jointes en format PDF) du moment que l'original de la déclaration a été signé à la main par le membre.  Les documents déposés sur une plateforme de stockage en ligne (Dropbox, Google Drive, etc.) ne sont pas acceptés.

Élections Canada communiquera directement avec le membre, par écrit, pour vérifier les renseignements inscrits sur la déclaration.

Comment vérifie-t-on une demande?

Les demandes d'enregistrement sont examinées par le registraire des partis politiques pour assurer qu'elles satisfont à toutes les exigences de la Loi. Si la demande est incomplète, le registraire fera savoir ce qu'il manque au chef du parti et lui donnera la chance de compléter son enregistrement, dans un délai déterminé.

Les demandes complètes sont soumises à un processus d'examen détaillé.

Le directeur général des élections a l'obligation juridique d'être convaincu que le parti qui demande à s'enregistrer satisfait à toutes les exigences de la Loi. Il doit notamment vérifier que 250 électeurs membres du parti appuient la demande d'enregistrement.

Élections Canada communiquera directement avec le membre, par écrit, pour vérifier les renseignements inscrits sur la déclaration.

Élections Canada recommande fortement aux partis de fournir dans leur demande d'enregistrement les déclarations de plus de 250 électeurs membres du parti. Cela leur assurera de satisfaire à cette exigence de la Loi.

Une fois que le directeur général des élections a terminé la vérification de la demande (c'est-à-dire une fois que les 250 électeurs ont été confirmés comme membres du parti et que le parti répond à toutes les autres exigences) et est convaincu que le nom ou le logo du parti ne pourra être confondu avec celui d'un autre parti enregistré ou admissible, il informera le chef que son parti est admissible à l'enregistrement.

Un parti peut perdre son admissibilité à l'enregistrement pour différentes raisons :

  • le directeur général des élections n'est pas convaincu que le parti a mis à jour les renseignements exigés dans la demande lorsqu'il devait le faire;
  • le parti n'a pas soutenu au moins un candidat confirmé à une élection générale;
  • il n'a pas le nombre minimal de dirigeants;
  • il n'a pas le nombre minimal de membres ayant qualité d'électeurs;
  • il n'a pas obtenu une déclaration signée d'acceptation de la charge de ses dirigeants, agent principal et vérificateur au moment de leur nomination.

Un parti qui perd son admissibilité ne peut pas s'enregistrer, mais peut présenter une nouvelle demande d'enregistrement.

Un parti admissible peut retirer sa demande en tout temps avant l'enregistrement en faisant parvenir une requête à cette fin au directeur général des élections. Le retrait de la demande doit être signé par le chef.

Quand l'enregistrement entre-t-il en vigueur?

Une fois que le directeur général des élections a établi qu'un parti est admissible à l'enregistrement, ce parti devient enregistré lorsqu'il soutient au moins un candidat confirmé à une élection générale ou partielle. Le directeur général des élections avise le chef du parti que son parti est enregistré dès que possible après que le parti compte au moins un candidat confirmé. Si le parti n'appuie aucun candidat à une élection générale, il cesse d'être admissible à compter du moment où il est avisé qu'il n'est pas enregistré.

L'enregistrement ne peut pas entrer en vigueur à une élection donnée si la demande est déposée moins de 60 jours avant la délivrance des brefs de l'élection. Cependant, le parti peut obtenir le statut de parti enregistré à l'élection générale ou partielle suivante s'il appuie un candidat à cette élection.

Pour un aperçu des exigences, voir la section « Quelles sont les obligations qui découlent de l'enregistrement? » ci-dessous.

Quels sont les avantages de l'enregistrement?

Une fois qu'un parti est enregistré, il profite des avantages suivants :

  • Il a le droit de délivrer, pour des contributions monétaires, des reçus officiels aux fins de l'impôt que les donateurs peuvent utiliser pour bénéficier d'un crédit d'impôt.
  • La forme abrégée du nom du parti ou son abréviation apparaît sur le bulletin de vote, sous le nom du candidat confirmé qu'il soutient.
  • Les candidats qu'il soutient peuvent céder leurs fonds excédentaires à une association de circonscription enregistrée du parti ou au parti lui-même, tandis que les candidats non soutenus par un parti enregistré doivent remettre ces fonds au receveur général.
  • Après une élection générale et lorsque Élections Canada a reçu le rapport des dépenses électorales ainsi que le rapport du vérificateur du parti, il peut être admissible à un remboursement de 50 % de ses dépenses électorales payées, à condition d'avoir obtenu au moins 2 % des votes valides à l'échelle nationale ou au moins 5 % des votes valides dans les circonscriptions où il a soutenu un candidat.
  • À une élection générale, il se voit attribuer une certaine quantité de temps d'antenne aux heures de grande écoute qu'il peut acheter des radiodiffuseurs. La quantité est fondée sur les résultats obtenus à l'élection générale précédente. Les partis enregistrés et admissibles ont aussi droit à du temps gratuit, calculé en fonction du temps payant.
  • Le parti ou ses candidats peuvent fournir au directeur du scrutin les noms de personnes compétentes pour agir à titre de fonctionnaires électoraux (agents réviseurs, scrutateurs, greffiers du scrutin, agents d'inscription) dans les circonscriptions où les candidats du parti se sont classés premier ou deuxième à l'élection précédente; le directeur du scrutin nomme ces fonctionnaires à partir des listes fournies par les partis ou leurs candidats.
  • Le parti reçoit du directeur général des élections (sur demande), au plus tard le 15 novembre de chaque année, les listes électorales à jour des circonscriptions où il a présenté des candidats confirmés à l'élection précédente.
  • Son nom est protégé, qu'il soit enregistré ou admissible. Un nouveau parti ne peut pas enregistrer un nom ou un logo qui risque d'être confondu avec celui d'un parti déjà enregistré, d'un parti admissible ou d'un parti radié, dans les 30 jours suivant sa radiation.
  • Ses associations de circonscription peuvent s'enregistrer, ce qui leur permet à certaines conditions d'accepter des contributions et des excédents, de fournir des produits ou des services et de céder des fonds à d'autres entités du parti. Si le parti enregistré y consent, ses associations enregistrées peuvent aussi délivrer des reçus aux fins de l'impôt pour des contributions monétaires.

Le parti perd ces avantages s'il est radié.

Quelles sont les obligations qui découlent de l'enregistrement?

Pour rester admissibles ou enregistrés, les partis doivent remplir certaines obligations.

Les partis admissibles doivent :

  • présenter au directeur général des élections un rapport contenant les nom et adresse de leurs agents, dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils ont été informés de leur admissibilité. Le rapport doit être attesté par le chef ou l'agent principal du parti;
  • produire auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le chef du parti, indiquant tout changement dans les renseignements figurant dans le Registre des partis politiques, dans les 30 jours suivant ce changement;
  • dans les 10 jours suivant la délivrance des brefs d'une élection générale, présenter une déclaration écrite, signée par le chef du parti, confirmant ou mettant à jour les renseignements figurant dans le Registre des partis politiques et, si le chef le désire, désignant les représentants autorisés à soutenir des candidats à une élection;
  • au plus tard le 30 juin de chaque année, produire auprès du directeur général des élections une déclaration du chef du parti confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, l'un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres;
  • au plus tard le 30 juin de chaque année, présenter au directeur général des élections une déclaration annuelle signée par le chef du parti confirmant ou modifiant les renseignements figurant dans le Registre des partis politiques;
  • au plus tard le 30 juin, débutant en 2016 et tous les trois ans par la suite, produire auprès du directeur général des élections les noms et adresses de 250 électeurs et les déclarations de ceux-ci attestant qu'ils sont membres du parti.

Les partis enregistrés doivent :

  • produire un état vérifié de l'actif et du passif du parti, et une déclaration connexe, dans les six mois suivant l'enregistrement;
  • produire auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le chef du parti, de tout changement dans les renseignements figurant dans le Registre des partis politiques, dans les 30 jours suivant ce changement;
  • dans les 10 jours suivant la délivrance des brefs d'une élection générale, présenter une déclaration écrite signée par le chef du parti confirmant ou mettant à jour les renseignements qui figurent dans le Registre des partis politiques et, si le chef le désire, désignant les représentants autorisés à soutenir des candidats à une élection;
  • au plus tard le 30 juin de chaque année, présenter au directeur général des élections une déclaration signée par le chef du parti confirmant ou modifiant les renseignements qui figurent dans le Registre des partis politiques;
  • au plus tard le 30 juin de chaque année, produire auprès du directeur général des élections une déclaration du chef du parti confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti, l'un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres;
  • au plus tard le 30 juin, débutant en 2016 et tous les trois ans par la suite, produire auprès du directeur général des élections les nom et adresse de 250 électeurs et les déclarations de ceux-ci attestant qu'ils sont membres du parti;
  • produire un rapport vérifié des opérations financières dans les six mois suivant la fin de chaque exercice;
  • produire un rapport vérifié des dépenses électorales dans les huit mois suivant le jour de l'élection, dans le cas d'une élection générale.

Nomination des agents enregistrés

Un parti enregistré ou admissible peut désigner à titre d'agents enregistrés des personnes physiques ou morales admissibles, sous réserve des modalités fixées par le parti. Les restrictions visant l'admissibilité des agents enregistrés sont les mêmes que pour l'agent principal. Dans les 30 jours suivant une nomination, le parti doit en faire rapport à Élections Canada par écrit. Le document doit être certifié par le chef ou l'agent principal du parti et comporter les nom et adresse de l'agent enregistré de même que les modalités de la nomination. Les agents enregistrés agissent au nom du parti enregistré selon les modalités précisées dans le document de nomination. Ils relèvent de l'agent principal et l'appuient dans ses fonctions.

Modification du nom d'un parti enregistré

Si un parti veut modifier son nom intégral, son nom abrégé, son abréviation ou son logo, le chef du parti doit en faire la demande au directeur général des élections et annexer une copie certifiée conforme de la résolution prise par le parti à cet effet. La résolution peut être faite par tout moyen autorisé par les statuts du parti. Le chef du parti peut certifier la conformité de la copie directement sur celle-ci ou sur une feuille jointe.

Un parti qui envisage de modifier son nom devrait d'abord consulter Élections Canada afin d'obtenir la liste de tous les partis admissibles et enregistrés. Cette liste se trouve également à www.elections.ca.

Le nouveau nom, nom abrégé, logo ou la nouvelle abréviation ne doivent pas être susceptibles d'être confondus, de l'avis du directeur général des élections, avec celui d'un autre parti enregistré ou admissible. Pour être accepté, le nouveau nom proposé ne peut pas comporter le terme « indépendant » ou un mot qui lui ressemble de si près qu'il risque, selon le directeur général des élections, d'y être confondu.

La modification approuvée entre en vigueur dès la date à laquelle le directeur général des élections reçoit la demande, à moins que la demande ne soit reçue pendant une période électorale. Dans ce cas, la modification entre en vigueur le jour suivant le jour de l'élection.

Fusion de partis enregistrés

Deux partis enregistrés ou plus peuvent présenter une demande au directeur général des élections pour devenir un seul parti enregistré.

Lorsque des partis enregistrés fusionnent, leurs associations enregistrées sont radiées, mais peuvent céder des biens ou des fonds au parti fusionné ou à l'une des associations enregistrées du parti fusionné dans les six mois suivant la fusion. Ce type de cession n'est pas considéré comme une contribution aux termes de la Loi.

Radiation volontaire

En tout temps, sauf pendant la période électorale d'une élection générale, un parti enregistré peut demander volontairement sa radiation. La demande doit être signée par le chef et deux dirigeants du parti dont les noms apparaissent dans le Registre des partis politiques. Les associations enregistrées du parti sont également radiées.

Radiation involontaire

Le fait, pour un parti, de ne pas soutenir un candidat confirmé à une élection générale entraîne sa radiation et, par le fait même, celle de ses associations enregistrées.

Le directeur général des élections peut aussi radier un parti enregistré qui manque à l'une ou l'autre des obligations suivantes :

  • produire des déclarations confirmant ou modifiant les renseignements contenus dans le Registre des partis politiques dans les 10 jours suivant la délivrance des brefs d'élection;
  • produire au plus tard le 30 juin de chaque année un rapport confirmant ou modifiant les renseignements du parti qui figurent dans le Registre des partis politiques;
  • signaler dans les 30 jours toute modification aux renseignements du parti figurant dans le Registre des partis politiques;
  • produire un état vérifié de son actif et de son passif dans les six mois suivant son enregistrement;
  • produire pour chaque exercice le rapport vérifié des opérations financières dans les six mois suivant la fin de l'exercice;
  • produire l'état vérifié de ses dépenses électorales dans les huit mois suivant le jour d'élection;
  • produire une déclaration précisant les dates, les dates modifiées ou l'annulation d'une course à la direction;
  • produire un rapport de course à l'investiture dans les 30 jours suivant la date de désignation.

Lorsque le directeur général des élections constate qu'un parti a omis de fournir l'information ci-dessus, il l'informe par écrit que le parti doit lui fournir les renseignements requis dans les délais prescrits. Quand, dans les délais prescrits, un parti ne corrige pas son manquement ou ne convainc pas le directeur général des élections que l'infraction ne découlait pas d'une négligence ou d'un manque de bonne foi de sa part, le directeur général des élections peut radier le parti.

Lorsque le directeur général des élections propose de radier un parti enregistré pour avoir omis de fournir l'information ci-dessus, il en avise le parti et ses associations enregistrées. L'avis précise la date de la radiation, qui doit survenir au moins 15 jours après la date d'envoi de l'avis.

Le directeur général des élections est tenu de radier un parti enregistré s'il n'est pas convaincu :

  • que le parti a au moins trois dirigeants en plus de son chef, de son agent principal et de son vérificateur;
  • que le parti a au moins 250 membres ayant la qualité d'électeur.

Le directeur général des élections envoie l'avis de radiation d'un parti enregistré au parti et à son agent principal; il envoie l'avis de radiation subséquente des associations enregistrées du parti aux associations et à leurs agents financiers. Dans les 30 jours suivant la radiation du parti, le directeur général des élections empêche tout autre parti de s'enregistrer sous le nom, la forme abrégée, l'abréviation de ce nom ou le logo du parti radié.

Un parti radié peut présenter une nouvelle demande d'enregistrement en tout temps. S'il le fait pendant la période de 30 jours, il peut utiliser le nom, la forme abrégée ou l'abréviation de ce nom et le logo qu'il utilisait au moment de sa radiation. Qu'il présente ou non une demande dans les 30 jours, il demeure tenu de produire les rapports et déclarations d'un parti radié.

Le directeur général des élections publie un avis de radiation dans la Gazette du Canada et change d'« enregistré » à « radié » le statut du parti dans le Registre des partis politiques. Le parti radié et ses associations perdent tous les avantages d'un parti enregistré et d'une association enregistrée à compter de la date de leur radiation.

Un parti radié est tenu de présenter au directeur général des élections dans les six mois suivant sa radiation un rapport de ses opérations financières couvrant la portion de l'exercice actuel jusqu'à la date de la radiation, ainsi que tous les documents financiers courants.

Radiation judiciaire

Le commissaire aux élections fédérales est le représentant chargé de veiller au respect et à l'application de la Loi. Si le commissaire soupçonne pour des motifs raisonnables qu'un parti enregistré ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer à l'administration des affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres, il doit demander au parti, par avis écrit, de lui démontrer que l'un de ses objectifs essentiels constitue la participation aux affaires publiques décrite dans la Loi.

Si, après une période raisonnable, le parti ne convainc pas le commissaire que l'objectif susmentionné compte parmi ses objectifs essentiels, le commissaire peut demander au tribunal compétent d'ordonner au directeur général des élections la radiation du parti enregistré et la liquidation de ses biens et des biens de ses associations enregistrées. Avant de rendre une ordonnance, le tribunal doit être convaincu que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels la participation aux affaires publiques (décrite dans la Loi), en tenant compte de tous les éléments permettant d'établir les objectifs du parti.

Lorsque le commissaire présente une demande de radiation judiciaire, le pouvoir d'un parti enregistré de délivrer des reçus aux fins de l'impôt est suspendu.

Une radiation judiciaire peut également avoir lieu lorsqu'un parti enregistré, son agent principal, un agent enregistré ou un dirigeant du parti est déclaré coupable de certaines infractions énoncées dans la Loi. En plus de toute autre sanction, un tribunal peut ordonner la radiation du parti et la liquidation de ses biens, y compris les biens de ses associations enregistrées.