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Déclarations et discours

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Modifications au projet de loi C-50 proposées par le directeur général des élections (DGE) par intérim au Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre le 3 octobre, 2017


Modifications au projet de loi C-50 recommandées par le DGE par intérim
Disposition
du projet de loi C-50
Nouvelle
disposition de la LECnote 1
Proposition du projet de loi C-50 Analyse Modifications proposées
2 384.2(1)
384.2(4)
Aux termes de cette disposition, les partis seraient tenus de publier en ligne l'information relative à une activité de financement (p. ex. la date, l'heure et le lieu) cinq jours précédents le jour de l'évènement. Il n'existe aucun mécanisme pour informer le DGE de la tenue prochaine d'une activité de financement, et pour permettre à Élections Canada d'assurer un suivi des rapports requis. La disposition devrait obliger les partis à informer le DGE de la tenue prochaine de toute activité de financement règlementée.
2 384.3 Aux termes du paragraphe 384.2(6) proposé, les organisateurs seraient tenus d'informer dès que possible le parti de tout changement apporté aux renseignements fournis, aux fins de publication. Toutefois, aucune exigence du genre n'est prévue pour la production de rapports. Si les organisateurs ne sont pas tenus d'informer le parti de tout changement apporté aux renseignements fournis, les rapports pourraient être incomplets ou erronés. Pour améliorer la transparence, la disposition 384.3 devrait clairement obliger les organisateurs à informer dès que possible le parti de tout changement apporté aux renseignements fournis. Le parti pourrait ensuite communiquer l'information rectifiée à Élections Canada.
2 384.5 Cette disposition reprend essentiellement le régime pour la correction, la révision ou le report du délai de production des rapports financiers prévu dans la LEC. Le DGE ne pourrait pas demander la correction ou la révision d'un rapport sur une activité de financement comme c'est le cas pour les autres rapports financiers. Par souci de cohérence, la disposition devrait être modifiée pour permettre au DGE de demander des corrections ou des révisions. Il faudrait également prévoir une infraction en cas d'omission de corriger ou de produire un rapport.
9 497.01 Le projet de loi C-50 propose de nouvelles infractions de responsabilité stricte, essentiellement pour l'omission de publier les renseignements relatifs à une activité de financement ou de produire le rapport connexe. Contrairement à la plupart des rapports prévus par la LEC, aucune interdiction ni infraction connexe n'est prévue en cas de production de rapports faux, trompeurs ou incomplets sur les activités de financement. De plus, il n'y a aucune infraction exigeant une intention. Cette disposition devrait viser la production de rapports faux, trompeurs ou incomplets. Des infractions exigeant une intention pourraient aussi être prévues.
2 384.3(1), (6) et (8) Le projet de loi C-50 oblige l'agent principal d'un parti à produire auprès du DGE un rapport sur une activité de financement dans les 30 jours qui suivent l'activité. Si l'activité a lieu en période électorale, un seul rapport couvrant l'ensemble des activités de financement doit être produit dans les 60 jours suivant le jour du scrutin. Dans la plupart des autres dispositions visant la production de rapports financiers, l'obligation de produire un rapport est séparée du délai de production. Le fait de combiner ces deux exigences dans une seule disposition causera des difficultés d'exécution de la loi. L'obligation de produire un rapport devrait être dissociée du délai de production, de façon à prévoir une disposition distincte pour chaque obligation.
3 et 7 Disposition 3
476.02(1)a) et b)

Disposition 7
478.02(1)a) et b)
Ces dispositions définissent les dépenses de course à la direction et de course à l'investiture. Ces définitions sont trop larges, car dans chaque cas, elles comprennent les dépenses servant à favoriser ou à contrecarrer d'autres entités politiques, soit un parti enregistré ou un candidat, en plus des dépenses d'un candidat à l'investiture ou à la direction.

Si une entité peut engager des frais pour favoriser l'élection d'une autre entité, et compter ces frais comme ses propres dépenses, le plafond des dépenses pourrait ne pas être respecté. De plus, la même dépense pourrait devoir être déclarée par deux entités différentes. Or, il importe de séparer les diverses dépenses des entités.
Pour éviter toute confusion, des modifications devraient être apportées pour préciser que les dépenses de course à l'investiture se limitent aux frais engagés pour favoriser ou contrecarrer un candidat à l'investiture, et les dépenses de course à la direction se limitent aux frais engagés pour favoriser ou contrecarrer un candidat à la direction. Ce changement correspondrait à l'interprétation et à l'approche d'Élections Canada en ce qui concerne ces dépenses.

Note 1 Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.